Accord d'entreprise "Accord relatif a l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale" chez NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002825
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE
Etablissement : 56203977600025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE & FAMILIALE

Entre

L’entreprise Nouvelle SA LA VIE OUVRIERE, dont le siège social est situé 263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex, représenté par Monsieur …., Directeur Général ;

Et

Le Syndicat multi professionnel C.G.T. NVO ;

A été conclu l’accord suivant :

Article 1 - Travail à temps partiel et congé parental

Les parties affirment que le temps partiel ne doit pas être un obstacle à l’évolution de carrière, ni pénaliser le parcours professionnel et en particulier à la possibilité d’accéder à des postes de responsabilité.

Toute personne souhaitant un temps partiel ou un congé parental disposera d’informations sur les conséquences de son choix, par exemple en termes de retraite, sur la base de la règlementation en vigueur au moment de sa demande.

L’intégralité de la durée du congé parental est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur continue de régler la part patronale à la mutuelle, le salarié reste redevable de sa participation.

Article 2 - Parentalité

Les horaires de travail des parents rencontrant momentanément des difficultés de garde ou de soins, en particulier, les personnes élevant seules leurs enfants, font l’objet d’un aménagement.

La mère ou le père de l’enfant(s) scolarisé(s) de la maternelle jusqu’à la sixième incluse bénéficient d’une demi-journée le jour de la rentrée des classes.

Article 3 - Autorisation spéciale d’absence

Les autorisations spéciales d’absence prévues par usage pour maladie de « personnes vivants au foyer » ou d’ascendants dépendants placés ou non en institution et justifiées par un certificat médical, seront considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés et seront décomptées des jours maladie donnant droit à rémunération à 100 %. Ces absences ne doivent pas excéder 30 jours par an.

Article 4 - Grossesse

Le travail des salariées en état de grossesse fera l’objet d’une attention particulière. Dès réception du certificat médical de grossesse, les intéressées pourront bénéficier d’une réduction d’horaires égale à une heure par jour rémunérée et considérée comme temps de travail effectif. Les modalités pratiques (arrivée tardive, départ anticipé) seront déterminées, au cas par cas, en accord avec l’intéressée et le Chef de service, puis communiquées à l’administration. La mise en place d’un télétravail ponctuel est également envisagée dès réception du certificat médical de grossesse.

Article 5 - Congés pour évènements familiaux

Nous rappelons ci-dessous les congés pour évènements familiaux applicables dans l’entreprise. Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement et ne peuvent pas être reportés pour s’ajouter aux congés annuels.

  • MARIAGE DE L'INTERESSE OU CONCLUSION D’UN PACS 6 jours ouvrables

  • MARIAGE OU CONCLUSION D’UN PACS D'UN ENFANT OU ASCENDANT 2 jours ouvrables

  • DECES D'UN CONJOINT OU D’UN CONCUBIN OU D’UN PARTENAIRE DU PACS 6 jours ouvrables

  • DECES D'UN ENFANT 6 jours ouvrables

  • DECES D'UN PARENT, BEAU PARENT 4 jours ouvrables

  • DECES D'UN GRAND PARENT 4 jours ouvrables

  • DECES DE FRERE, SOEUR, PETIT ENFANT 3 jours ouvrables

  • DECES DE BEAU FRERE, BELLE SOEUR 2 jours ouvrables

  • DECES D’UN ONCLE OU D’UNE TANTE 2 jours ouvrables

  • NAISSANCE D'UN ENFANT OU ARRIVEE D’UN ENFANT PLACE EN VUE

DE SON ADOPTION (congé légal) 3 jours ouvrables

  • ANNONCE DE LA SURVENUE D’UN HANDICAP CHEZ UN ENFANT 2 jours ouvrables

  • CONGE DE PATERNITE IJSS - Indemnités Journalières Sécurité Sociale 11 jours consécutifs

  • DEMENAGEMENT 2 jours ouvrables

Article 6 – Congé de proche aidant

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans la société a droit à un congé non rémunéré lorsqu’un de ses proches présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut être : son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale ; un collatéral jusqu’au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La prise de congé non rémunéré est de droit pour les salariés qui en remplissent les conditions. La Nouvelle SA La Vie Ouvrière ne peut, ni refuser le congé, ni demander le report du congé même pour un motif de bonne marche de l’entreprise.

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur (sauf dispositif conventionnel le prévoyant). La durée maximale du congé est d’un an renouvelable. Toutefois, ce congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée de deux ans pour l’ensemble de la carrière du salarié.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants : décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, diminution importante des ressources du salarié, recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée, congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Le congé de proche aidant peut être fractionné avec l’accord préalable de l’employeur sous réserve, pour le salarié d’en avertir ce dernier dans un délai, d’au moins, un mois à l’avance, sauf urgence qui sera examinée au cas par cas. La durée minimale de chaque période de congé est dans ce cas d’une journée.

Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, bénéficier, au lieu d’un congé, d’une période d’activité à temps partiel.

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente, le congé peut toutefois être pris immédiatement.

Le salarié adresse sa demande à l’employeur un mois avant le début du congé, sauf urgence. Cette information peut être transmise par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple). Cette demande doit préciser les éléments suivants : la volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant, la date de départ du congé et, si le salarié le souhaite, sa volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel).

Dans tous les cas, le salarié doit fournir à l’employeur les pièces suivantes :

  1. Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  2. Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  3. Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, ou un adulte handicapé ;

  4. Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du Code de l’Action Sociale et des familles lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie. Cette grille sert à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’APA dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) sauf s’il est conjoint-e, concubin-e ou partenaire de PACS de cette personne.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. Il a droit à un entretien professionnel avec son employeur. La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

Article 7 – Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures prises et de la réalisation des objectifs fixés.

Les parties signataires se réuniront une fois par an pour réaliser le suivi du présent accord.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il sera applicable à compter du 18 avril 2019 et cessera de plein droit de produire effet le 18 avril 2024 conformément à la législation.

Article 9 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale des salariés signataire.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé conformément à la législation en vigueur (article L.2232-29-1 du Code du Travail).

Fait à Montreuil, le 18 avril 2019 En six exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Nouvelle SA La Vie Ouvrière Pour le Syndicat multi prof. CGT NVO

… – Directeur Général …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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