Accord d'entreprise "DON DE JOURS DE REPOS" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et UNSA et CFDT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T00618000020
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Etablissement : 56204152500071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE N° 139 RELATIF A LA FILIERE VIABILITE - AVENANT N° 1 (2020-02-07) AE 149 - MAITRISE D'ENCADREMENT (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

Accord d’entreprise n°138

relatif au don de jours de repos

Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, ,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives désignées ci-après avec l'indication de leur représentant habituel.

CONFEDERATION FRANCAISE

DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE

DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE DE

L’ENCADREMENT représentée par

CONFEDERATION GENERALE

DU TRAVAIL représentée par

UNSA AUTOROUTES représentée par

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

Préambule

Certains salariés ont déjà manifesté leur volonté de faire un don de jours de repos au profit d’un collègue de travail amené à accompagner son enfant ou son conjoint gravement malade.

Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Direction et les Organisations syndicales sont convenues dans l’accord d’entreprise n°136 en date du 13 juillet 2017 d’ouvrir une négociation sur le don de jours au cours du dernier trimestre 2017.

Deux réunions de négociation se sont tenues le 20 octobre et le 20 novembre 2017 avec les Organisations Syndicales Représentatives au terme desquelles les parties sont convenues des dispositions du présent accord.

Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un dispositif s’inspirant du cadre légal (Loi dite « Mathys » n°2014-459 du 9 mai 2014) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, et étendre l’éligibilité du dispositif aux situations dans lesquelles le conjoint,  le partenaire de PACS, le concubin, le descendant ou l’ascendant d’un salarié est gravement malade.

Le dispositif de don de jours de repos, ci-après dénommé « Congé de Jours Donnés » ne se substitue pas mais au contraire complète les dispositions légales et conventionnelles existantes notamment celles relatives aux congés de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de soutien familial permettant à un salarié de s’absenter afin d’assister un membre de sa famille ou un proche gravement malade. Ce dispositif s’inscrit également dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la Loi nº 2018-84 du 13 février 2018 qui complète le congé de proche aidant.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise. Le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que l’entreprise prend la charge d’organiser.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

TITRE 2 – LES MODALITES D’EXPRESSION DU DON DE JOURS

Article 1 – Jours de repos cessibles

Tout salarié volontaire peut renoncer, au bénéfice d’un autre salarié, et ce anonymement aux congés et jours de repos suivants :

  • Jours de la 5ème semaine de congés payés

  • Jours de congés payés conventionnels : congés issus de la conversion du 13ème mois

  • Jours de congé de fractionnement

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • Jours de repos compensateurs

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s’effectue en jours entiers, dans la limite de 5 jours par année civile par salarié.

Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Article 2 – Formalités de cession

Dès lors qu’un Congé de Jours Donnés est demandé, l’ensemble des salariés de l’entreprise est sollicité au travers d’un appel au don relayé sur intranet, ainsi que par voie d’affichage.

Sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, excepté lorsque celui-ci renonce expressément à l’anonymat, il est précisé à tous, lors de l’appel au don, le nombre de jours nécessaires, et ce dans la limite de 90 jours.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d’arrivée.

Après que les salariés souhaitant participer à l’opération ont rempli et adressé le formulaire de don de jours dont le modèle est joint en annexe à leur service ressources humaines, celui-ci procède aux formalités suivantes :

  • Horodatage de la demande,

  • Transmission de la demande au service ressources humaines du salarié bénéficiaire.

Dès lors que la promesse atteint le nombre de jours demandés (si la demande est inférieure à 90 jours) ou la limite de 90 jours, le service ressources humaines duquel dépend le salarié demandeur communique aux autres services ressources humaines et au service paie la liste des salariés dont la promesse de don est retenue.

Il est alors procédé aux formalités suivantes :

  • Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’information qui lui est faite par le service RH de ce que sa promesse a été retenue et que les jours promis peuvent être débités dans le délai précité ;

  • Imputation du/des jour(s) débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.

Tout don intervenu alors que la limite de 90 jours a été atteinte n’est pas pris en compte.

Les salariés participants dont les jours ne sont ainsi pas défalqués de leurs compteurs en sont informés par le service ressources humaines.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.

Article 3 – Anonymat et gratuité

Le don de jours est anonyme.

Afin de préserver son anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours :

  • N’est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;

  • Ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s’effectue sans contrepartie.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

TITRE 3 – LES MODALITES DE BENEFICE DU DON

Article 1 – Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un Congé de Jours Donnés doit adresser une demande écrite en ce sens à son service ressources humaines en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 90 jours.

Le salarié devra avoir, au préalable, épuisé l’ensemble de ses jours de congés payés.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensable la présence soutenue et les soins contraignants, ainsi que de tout document justifiant des conditions du présent accord.

A réception de la demande justifiée, le service ressources humaines opère le récolement des jours conformément aux dispositions de l’article 2 du Titre 2 du présent accord.

Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique Congé de Jours Donnés du salarié, il notifie par écrit à ce dernier l’ouverture de ses droits, leurs nombre ainsi que leurs modalités d’utilisation.

Le salarié ne peut décider d’écourter son Congé de Jours Donnés alors que la situation qu’il appelé à couvrir perdure.

Au contraire, la situation venant à prendre fin avant l’échéance du Congé de Jours Donnés, le salarié peut reprendre le travail.

Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés, étant convenu qu’il conserve toutefois la possibilité de les utiliser dans le délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 1er jour de congé pris.

Passé ce délai, les jours de Congés non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du service ressources humaines concerné par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes conditions qu’énoncées ci-après.

Article 1.1 – Salarié dont l’enfant est gravement malade

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 mai 2014 (Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du Travail), un salarié parent d’un enfant gravement malade peut bénéficier du don de jours de repos par des collègues.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son enfant, que ce dernier soit rattaché fiscalement ou non au salarié.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Il est ici spécifiquement précisé que le bénéficie du don de jours est ouvert y compris lorsque l’enfant gravement malade a plus de 20 ans.

Article 1.2 – Salarié dont le conjoint, partenaire de PACS ou le concubin est gravement malade

Tout en s’inspirant des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin (le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune sous le même toit présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple).

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Article 1.3 – Salarié dont un ascendant ou un descendant est gravement malade

Par ascendant, il convient d’entendre le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère dont le salarié à la charge au quotidien.

Par descendant, il convient d’entendre le petit-enfant du salarié dont le salarié à la charge au quotidien.

Tout en s’inspirant des dispositions légales précitées, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer aux jours de repos visés à l’article 1 du Titre 2 du présent accord pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s’absenter en raison de la maladie grave de l’un de ses ascendants ou de l’un de ses descendants tels que définis ci-dessus.

La maladie grave s’entend :

  • D’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

Article 2 – « Congé de jours donnés » : modalités pratiques

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d’un Congé de Jours Donnés d’une durée totale maximale de 90 jours de congés, étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d’être pris durant l’évènement ouvrant au bénéfice dudit Congé de Jours Donnés.

Le Congé de Jours Donnés peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant. Dans ce cas, le Congé de Jours Donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissants à compter de la pose du 1er jour.

Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en sollicitant de son manager une autorisation d’absence au titre de l’une des situations décrites à l’article 1 du Titre 3. Il sera alors prioritaire sur ses collègues de travail. Les jours sont utilisés en jours entiers ou en demi-journée dès lors que cette faculté est habituellement ouverte au salarié.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies à l’article 2 du Titre 2.

Article 3 – Statut durant le congé

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires (comme pour les absences exceptionnelles). Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

TITRE 4 - EXTENSION DU DISPOSITIF A DES SITUATIONS D’UNE PARTICULIERES GRAVITE

Un appel au don de jours pourra être sollicité par un salarié de l’entreprise qui rencontre une situation d’une particulière gravité qui ne serait pas  visée par les dispositions de l’article 1 Titre 3 du présent accord.

Ces demandes spécifiques seront soumises à une commission ad ’hoc composée au maximum d’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et de 3 représentants de la Direction.

La commission devra se réunir le plus rapidement possible suivant la demande aux fins de l’examiner.

La Direction confirmera aux représentants du personnel présents à la commission ainsi qu’au salarié demandeur, au plus tard une semaine après la tenue de cette commission, si la demande est effectivement admise ou refusée.

Si la demande est admise, l’appel au don de jours s’effectuera dans les mêmes conditions que prévues au présent accord.

TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

Article 2 – Clause de Rendez-vous

La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre peut solliciter que l’ensemble des Partenaires Sociaux visés à ce même article 5 se réunisse à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et d’en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.

La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires. 

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un suivi annuel de l’accord sera effectué auprès des organisations syndicales signataires récapitulant :

  • Le nombre d’appels au don,

  • Le nombre de jours cédés,

  • Le nombre de jours pris,

  • Le nombre de bénéficiaires,

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Le solde disponible du fonds mutualisé,

  • Le nombre de demandes non retenues

Article 4 - Substitution

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions, à tout usage ou toute pratique antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.

Article 5 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord:

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Fait à Mandelieu, le

Pour la Société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

Pour les

Organisations Syndicales Représentatives,

C.F.D.T. C.F.T.C. C.F.E.-C.G.C.

C.G.T. U.N.S.A AUTOROUTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com