Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N° 139 RELATIF A LA FILIERE VIABILITE - AVENANT N° 1" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T00620003215
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE A
Etablissement : 56204152500071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail DON DE JOURS DE REPOS (2018-03-19) AE 149 - MAITRISE D'ENCADREMENT (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-07

SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES

ACCORD D’ENTREPRISE N°139 RELATIF A LA FILIERE VIABILITE

AVENANT n°1

Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, , d'une part,

et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.

CFDT représentée par

CFTC représentée par

CFE-CGC représentée par

CGT représentée par

UNSA AUTOROUTES représentée par

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux engagements pris lors de la Commission du dialogue social du 6 novembre 2019 portant sur l’application de l’accord d’entreprise n°139 relatif à la filière viabilité en date du 30 avril 2018, la Direction et les Organisations syndicales sont convenues de se réunir pour compléter par voie d’avenant cet accord.

Ainsi, au cours d’une réunion de négociation spécifique en date du 21 janvier 2020, les Organisations syndicales représentatives et la Direction ont confirmé par avenant les engagements pris dans le cadre du relevé de décisions en date du 2 décembre 2019 sur deux points :

  • Modification d’horaires intervenant le jour même sur journée de repos avec astreinte ;

  • Application des 6 jours de travail maximum par semaine en cas d’intervention sur astreinte (A24, AH24, etc…) pour les salariés de la filière viabilité.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article I - Modification d’horaires intervenant le jour même sur journée de repos avec astreinte

L’article 3 - Modification d’horaires de l’accord d’entreprise n° 139 est complété par l’article suivant :

3.7 Cas particulier de la modification d’horaires intervenant le jour même sur journée de repos avec astreinte

Dans certaines situations (afin d’assurer la continuité des missions, de permettre la réalisation de travaux résultant d’engagements contractuels ou en cas de survenance d’évènements indépendants de la volonté de l’employeur, par exemple des évenements climatiques) des horaires de travail peuvent être positionnés le jour même sur des journées de repos programmées avec astreinte.

Dans ce cadre, les heures de travail seront rémunérées en heures d’intervention en lieu et place de la contrepartie forfaitaire à – 1 jour prévue à l’article 3.1. De la même manière, cela n’entrera pas dans le suivi des 70 postes de l’article 3.3.

Il est convenu que cette modification d’horaires ne doit conduire à positionner un poste complet que si cela s’avère pleinement nécessaire.

Article II – Application des 6 jours de travail maximum par semaine en cas d’intervention sur astreinte (A24, AH24, etc…) pour les salariés de la filière viabilité

Cet article est ajouté à l’accord d’entreprise n° 139:

Article  3 BIS : Application des 6 jours de travail maximum par semaine en cas d’intervention sur astreinte dite « A24 »  pour les salariés de la filière viabilité

Afin d’éviter toute séquence de plus de six jours de travail consécutifs, le salarié de repos et d’astreinte A24 amené à effectuer un nombre d’heures d’intervention significatif sur une journée d’astreinte A24, par assimilation à un jour de travail, devra bénéficier d’un nouveau repos sans astreinte avant le terme programmé de sa semaine d’astreinte.

L’astreinte devra à cette occasion être redistribuée dans les meilleurs délais à un autre salarié. Le volontariat sera privilégié, et à défaut de volontaire, le manager désignera le salarié d’astreinte en remplacement, en priorité un salarié programmé en journée discontinue (VJ).

Le seuil de durée d’intervention significative est fixé à 3 heures d’intervention, continues ou discontinues, sur la même journée.

Le repos supplémentaire attribué au salarié avant la fin de la période d’astreinte ne supportera aucune sujétion d’astreinte. Le paiement de l’indemnité de surveillance réseau et de l’astreinte sera donc neutralisé. En contrepartie, le salarié concerné sera prioritaire lorsque des astreintes A16 vacantes (quelle qu’en soit l’origine) seront redistribuées, sous réserve toutefois que le salarié ne soit pas en repos.

Un suivi individuel sera réalisé en DRE. Seront payées en fin de période du cycle TDS:

  • les astreintes A16 qui n’auraient pas pu être redistribuées dans le courant de la période du fait de l’entreprise ou, exceptionnellement, du fait du salarié,

  • ainsi que les indemnités de surveillance correspondantes.

Article III – Dispositions finales

  1. Durée de l’avenant et date d’effet

Le présent avenant dont l’objet est de compléter l’accord d’entreprise n°139 initial est donc conclu pour la même durée que l’accord soit à durée indéterminée et prend effet au jour de sa signature.

Ces dispositons ont un effet rétroactif à compter du 1er juin 2019.

  1. Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Le présent avenant fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Fait à Mandelieu, le

Pour la société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

C.F.D.T.

C.F.E-C.G.C.

C.F.T.C.

C.G.T.

U.N.S.A AUTOROUTES

Pour les Organisations Syndicales,

ANNEXE 1

EXEMPLE D’APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE 3.7  – MODIFICATION D’HORAIRES INTERVENANT LE JOUR MEME SUR JOURNEE DE REPOS AVEC ASTREINTE

Exemple 1 :

  • Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 11/01 = Journée de repos avec astreinte = A24

  • Modification le jour même (journée civile) sur le 11/01 en mettant => P1 avec horaires 5h-13h et repos sans astreinte repostionné avant le jeudi 16/01/2020 (application article II du présent avenant).

Dates Planning prévisionnel Modification Décompte du délai
sam 11/01/20 A24 5H-13H 0 (jour même)
  • PAIEMENT DES HEURES AJOUTEES REALISEES EN HI sur le 11/01, soit 8 h

Pas de contrepartie forfaitaire à -1 jour appliquée

Pas de décompte des 70 postes modifiés

ANNEXE 2

EXEMPLES D’APPLICATION de l’article II du principe des 6 jours de travail maximum par semaine en cas d’intervention sur astreinte dite « A24 »

Cas n°1 : Le salarié effectue une semaine d’astreinte du jeudi au jeudi avec une A24 sur le samedi et le dimanche.

Il réalise, sur son A24, 3 heures ou plus d’intervention le samedi et 3 heures ou plus d’intervention le dimanche.

  • Le salarié bénéficie d’un repos minimal de 35 heures consécutives sur chaque semaine civile.

  • Afin de tenir compte de ses interventions significatives sur son A24 de 3 heures ou plus le samedi et de 3 heures ou plus le dimanche, un repos lui est redonné le mercredi.

Cas n°2 : Le salarié effectue une semaine d’astreinte du jeudi au jeudi avec une A24 sur le samedi et le dimanche.

Il réalise, sur son A24, 1 heure d’intervention le samedi et 3 heures ou plus d’intervention le dimanche.

  • Le salarié bénéficie d’un repos minimal de 35 heures consécutives sur chaque semaine civile.

  • Le nombre d’heures d’intervention sur A24 ne nécessite pas de redonner un repos.


Cas n°3 : Le salarié effectue une semaine d’astreinte du jeudi au jeudi avec une A24 sur le lundi.

Il réalise, sur son A24, 3 heures ou plus d’intervention.

  • Le salarié bénéficie d’un repos minimal de 35 heures consécutives sur chaque semaine civile.

  • Le nombre d’heures d’intervention sur A24 provoquera un repos le mardi.

Cas n°4 : Le salarié effectue une semaine d’astreinte du jeudi au jeudi avec une A24 sur le lundi.

Il réalise, sur son A24, 3 heures ou plus d’intervention.

  • Le salarié bénéficie d’un repos minimal de 35 heures consécutives sur chaque semaine civile.

  • Le nombre d’heures d’intervention sur A24 provoquera un repos le mercredi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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