Accord d'entreprise "Accord sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail pour 2020" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09220015617
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud – 92210 Saint Cloud, représentée par ,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFDT, représentée par  ;

  • CFTC, représentée par   ;

  • FO, représentée par   ;

  • CFE-CGC, représentée par   ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 9 juillet 2019 et a fait l’objet de trois réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 11 septembre, 29 octobre et 22 novembre 2019.

Lors de la réunion du 9 juillet 2019, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations.

Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, les Parties ont convenu que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de décisions unilatérales de la Société, de stipulations conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :

  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 27 août 2018 ;

  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Protection sociale complémentaire (VERSPIEREN pour le compte de VYV HARMONIE) ;

  • Accord de participation du 3 mai 1979 et avenants afférents ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2019 - 2021 du 5 juin 2019 et avenants afférents ;

  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 et avenants afférents ;

  • Plan d’Epargne Entreprise du 17 juin 1998 et avenants afférents ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 17 décembre 2018 ;

  • Accord sur le télétravail du 5 juin 2019.

Les parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs, aux Chèques Emploi Service Universel, à l’abondement du Plan Epargne Retraite COllectif (PERCO), à la revalorisation des minima de la Société, au dispositif de Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité, à l’allongement du congé pour le deuxième parent et à la création d’un dispositif de dons de congés.

Lors de la réunion suivante, la Direction a notamment présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues, pour l’année 2020, des dispositions ci-dessous.

Chapitre 1. Stipulations générales

Article 11. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2020. Par exception, certaines de ses stipulations expressément visées ci-après sont applicables pour une durée déterminée et cesseront de s’appliquer de plein droit à l’issue de cette durée.

Article 13. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de trois mois court à compter de cette notification. Les effets légaux de la dénonciation interviennent à l’issue de ce préavis de trois mois.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Chapitre 2. Mesures à durée indéterminée

Article 21. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2020, les salariés des groupes 1 à 5 bénéficieront d’une augmentation générale de salaire selon les modalités suivantes :

  • Groupe 1 : enveloppe d’augmentation générale de 2% la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019 ;

  • Groupes 2 et 3 : enveloppe d’augmentation générale de 1,2% la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019 ;

  • Groupes 4 et 5 : enveloppe d’augmentation générale de 0,8% la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019.

Article 22. Augmentation individuelle des salaires

A compter du 1er mars 2020, les salariés de l’entreprise pourront le cas échéant bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire, d’un montant minimum égal à 1% du salaire annuel de base, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2019.

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant l’appartenance aux groupes de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique :

  • Groupes 2 et 3 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,80 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019 ;

  • Groupes 4 et 5 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,20 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019 ;

  • Groupes 6 à 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 2,00 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019 ;

  • Groupes 10 et 11 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,90 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2019.

A titre exceptionnel, les Parties ont convenu, pour l’année 2020, que les salariés groupe 1 bénéficieront d’une augmentation exclusivement générale.

Article 23. Minima B. Braun

La grille des minima en vigueur au sein de la Société a été créée afin de positionner les salaires qui en bénéficient à des niveaux plus favorables que ceux prévus par la branche.

Ainsi, à compter du mois de mars 2020, et après mise en œuvre des augmentations prévues aux articles 21 et 22 du présent accord, la grille des minima propre à l’entreprise sera réévaluée de 3% par rapport aux minima de la convention collective de l’industrie pharmaceutique au 1er janvier 2019 prévus dans l’accord de branche du 28 mars 2019, pour l’ensemble des groupes et niveaux.

Pour les salariés qui bénéficient de cette réévaluation, elle sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2020.

A titre indicatif, le tableau comparatif des minima de la branche contre ceux de la Société :

Groupe/NiveauMinima 2019 Industrie PharmaceutiqueNouveaux minima 2020 B. Braun Medical (+3%) 1A 1 534,64 €1 580,68 € 1B 1 550,98 €1 597,51 € 1C 1 567,33 €1 614,35 € 2A 1 567,33 €1 614,35 € 2B 1 600,02 €1 648,02 € 2C 1 673,57 €1 723,78 € 3A 1 673,57 €1 723,78 € 3B 1 714,44 €1 765,87 € 3C 1 861,55 €1 917,40 € 4A 1 861,55 €1 917,40 € 4B 1 926,93 €1 984,74 € 4C 2 114,90 €2 178,35 € 5A 2 114,90 €2 178,35 € 5B 2 204,81 €2 270,95 € 5C 2 449,99 €2 523,49 € 6A 2 449,99 €2 523,49 € 6B 2 564,41 €2 641,34 € 6C 2 866,80 €2 952,80 € 7A 2 981,22 €3 070,66 € 7B 3 496,11 €3 600,99 € 8A 3 610,53 €3 718,85 € 8B 4 223,49 €4 350,19 € 9A 4 337,91 €4 468,05 € 9B 5 065,29 €5 217,25 €105 522,97 €5 688,66 €115 980,64 €6 160,06 €

Article 24. Congé deuxième parent

En application des dispositions législatives applicables à date de signature du présent accord, et notamment de l’article L. 1225-35 du Code du travail, le deuxième parent1 bénéficie d’un congé dit de « paternité et d’accueil de l’enfant » de onze jours calendaires consécutifs ou de dix-huit jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. Ce congé est pris, en application de l’article D. 1225-8 du Code du travail, dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.

A ce congé d’origine légale, les Parties conviennent d’ajouter un congé supplémentaire d’une durée de onze jours calendaires consécutifs pour le deuxième parent salarié de la Société. Ce congé pourra être pris dans l’année qui suit la naissance de l’enfant et ne sera pas nécessairement accolé au congé légal susvisé.

Ce congé supplémentaire pour le deuxième parent fera l’objet d’un maintien de salaire, dans les mêmes conditions que le congé légal susvisé, pris en charge exclusivement par la Société.

Les Parties conviennent que le présent dispositif s’applique en l’état du droit à date de signature du présent accord et sous réserve d’éventuelles évolutions des normes législatives ou conventionnelles ayant le même objet. Dans l’hypothèse d’une telle évolution aboutissant à l’allongement du congé paternité et d’accueil de l’enfant ou à la création d’un nouveau congé indemnisé pour le deuxième parent, il sera fait application du principe de faveur pour déterminer les droits du deuxième parent salarié, étant entendu qu’ils ne se cumuleront pas.

Article 25. Remboursement des frais optiques

Le régime de complémentaire santé étant défini unilatéralement par la Société, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les décisions prises par la Direction en matière de barèmes de remboursement des frais optiques suite aux discussions avec les Organisations Syndicales seront actées à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique Central de la Société.

Article 26. Création d’un dispositif de don de jours de repos

La Société s’engage, par la signature du présent accord, à l’ouverture d’une négociation d’un accord d’entreprise portant sur la création d’un dispositif de dons de jours de repos, au sens des articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, et ce dès le premier semestre de l’année 2020.

Chapitre 3. Mesures à durée déterminée

Article 31. Abondement du PERCO

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERCO en 2019, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année civile 2020, en le rendant plus attractif pour les premiers euros placés, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

Article 32. Chèque Emploi Service Universel

Les salariés pourront bénéficier de Chèque Emploi Service Universel selon les modalités suivantes :

  • ouverture du dispositif à l’ensemble des collaborateurs de la Société ;

  • possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 100 euros par mois ;

  • cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par B. Braun Medical ;

  • le budget global maximum alloué par la Société aux CESU est de 200 000 euros par an ;

  • au-delà de ce budget, les CESU seront d’une valeur faciale de 50 euros par mois, soumis aux mêmes règles de cofinancement.

Au sens du présent accord, les Chèques Emploi Service Universel seront mis en place par campagnes successives de trois mois, à compter du 1er mars 2020, pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2021.

Article 33. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont assujettis les salariés positionnés sur des postes en équipes successives alternées (3*8) et en nuit (semaine nuit), les Parties conviennent de reconduire le dispositif de capitalisation de jours de repos pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé.

Ce dispositif est mis en œuvre dans le cadre du présent accord pour l’année civile 2020. Bien que les Parties envisagent ce CET de fin d’activité comme un dispositif pérenne, il sera soumis à la négociation collective d’entreprise chaque année et ne pourra être reconduit que dans les modalités et sous la forme d’un accord collectif.

33-1. Présentation du CET de fin d’activité

Le CET de fin d’activité consiste en un crédit de plusieurs jours de repos rémunérés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps (CET) de salariés de la Société, en fonction de leur âge et de leur exposition aux facteurs de pénibilité visés ci-après.

Ces jours seront placés par la Société puis capitalisés par chaque salarié éligible sur un compteur distinct de leur CET « classique » en vigueur dans la Société, encadré par les stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 décembre 2016.

Le CET de fin d’activité ayant pour vocation exclusive de permettre aux bénéficiaires un départ anticipé à la retraite, les stipulations de cet accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016 ne s’appliquent pas.

33-2. Salariés éligibles

Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés devront répondre une double condition cumulative d’âge et d’exposition à l’un des deux facteurs de pénibilité visés ci-après, au sens de l’article L. 4161-1 du Code du travail et des seuils afférents de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

Condition d’âge : pour bénéficier du CET de fin d’activité, le salarié devra être âgé d’au moins 45 ans au 31 décembre de l’année d’acquisition (2019). Le nombre de jours crédités augmente selon la tranche d’âge du salarié, comme précisé à l’article 33-3.

Condition d’exposition à un facteur de pénibilité (ne sont concernés par le dispositif que les salariés exposés à l’un des deux facteurs de pénibilité suivants) :

  • travail en équipes successives alternantes (ou 3*8), au-delà du seuil de 50 nuits par an au sens du « b » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail ;

  • travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, au-delà du seuil de 120 nuits par an au sens du « a » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail .


33-3. Nombre de jours crédités

Chaque année, les salariés éligibles se verront crédités sur leur CET de fin d’activité un nombre de jours de repos ouvrés dépendant de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent :

Tranche d’âge Nombre de jours acquis par an
45 à 54 ans 5
55 à 59 ans 10
60 ans à 62 ans 15

33-4. Modalités d’acquisition et d’utilisation

Les salariés bénéficiaires du dispositif, remplissant les conditions d’éligibilité susvisées pendant l’année d’acquisition (2019), verront leurs droits acquis à ce titre crédités sur leur CET de fin d’activité au 31 janvier de l’année 2020.

Les droits ainsi acquis ne pourront être utilisés par le salarié que sous la forme de pose de jours de repos continus précédent son départ à la retraite. Cette pose de jours pourra donc intervenir :

  • si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, en tenant compte des éventuels dispositifs légaux de départ à la retraite anticipé ;

  • si le salarié a exprimé sa demande de départ à la retraite en respectant un délai de prévenance permettant la pose de l’intégralité des jours qu’il a acquis au titre du CET de fin d’activité.

Il est convenu que ces jours ne sont pas susceptibles d’être monétisés ou posés en dehors de la situation susvisée.

33-5. Valorisation

Les jours crédités par la Société au titre du présent article sont « valorisés » comme n’importe quel autre jour de travail versé sur CET.

Fait à Saint Cloud, le 6 décembre 2019, en 8 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales
Pour la Société

  1. Par deuxième parent il est entendu, au sens du présent accord, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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