Accord d'entreprise "accord sur les gardes et astreintes vilmorin" chez VILMORIN-MIKADO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILMORIN-MIKADO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T04923009384
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : VILMORIN-MIKADO
Etablissement : 56205086400163 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD SUR LES GARDES ET ASTREINTES

VILMORIN MIKADO SAS

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives de la société VILMORIN MIKADO SAS, représentées respectivement par …………………………. (SNCEA/CFE-CGC), …………………………. (CFDT) et …………………………….. (FO)

ET

La société VILMORIN MIKADO SAS, représentée par ……………………………………………., Directeur Général.

PREAMBULE :

Les gardes et astreintes sont une organisation préexistante au sein de VILMORIN MIKADO SAS et les dispositions s’y afférentes étaient régies par l’accord du 25 Juillet 2016, qui a été rendu partiellement caduc par un ensemble de décisions locales et d’usage.

La Direction a décidé de dénoncer l’accord existant en date du 18 Novembre 2021 n’ayant pu demander la simple révision au motif qu’une des organisations syndicales n’était plus représentative au sein de l’entreprise.

Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation afin d’éclaircir et de préciser l’organisation des gardes et astreintes.

Le présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur annulera et remplacera l’ensemble des accords d’entreprise, usages et pratiques individuels ou collectifs pouvant exister au sein de l’entreprise, préalablement à cette date, en la matière.

Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société VILMORIN MIKADO SAS, en tous ses établissements français, à l’exclusion des cadres de direction.

Définitions

Article 2-1 Gardes « annulables » d’arrosage Plein Champ

Les gardes d’arrosage demi-journées consistent en l’organisation du travail d’arrosage par roulement le week-end ou les jours fériés sur une équipe chargée systématiquement de venir, toutes les fins de semaine ou les jours fériés, procéder aux activités d’arrosage nécessaires aux cultures. Elles se décomptent par demi-journées forfaitaires (3h30). L’intervention n’est cependant pas toujours nécessaire du fait des conditions climatiques et peut être annulée.

Article 2-2 Gardes culture

  • journées complètes et demi-journées

Les gardes de culture sont des activités opérationnelles effectuées en culture, laboratoire ou autres lieux de l’exploitation (de manière non limitative : serres, tunnels, modules CIV et pathologie, plein champ, laboratoire d’extraction, etc…) suivant les consignes transmises et une liste de travaux préétablis à cet effet, pendant le week-end ou les jours fériés.

Les gardes de culture peuvent inclure notamment l’ouverture et la fermeture des tunnels et des serres, la surveillance des cultures et leur arrosage et les interventions sur les ordinateurs des lieux de culture , lors des week-ends et jours fériés.

Article 2-3 Gardes de site

Les gardes de site sont les activités de fermeture et de mise en sureté des portails, bâtiments et des installations du site le soir et/ou le matin, pendant les jours ouvrés.

Les gardes de site incluent notamment le contrôle des portails et portes d’accès, leur fermeture et ouverture et l’extinction des éclairages.

Article 2-4 Astreintes

La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile/sa résidence ou à proximité de celui-ci afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Cette période donne alors lieu à compensation, mais n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2-5 Temps et modalités de trajet et temps d’intervention

Le temps de trajet est le temps passé par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention suite à une urgence déclenchée lors d’une astreinte. Ce temps est considéré comme non avenu pour les salariés habitant sur le site. Il est considéré comme du temps de travail effectif pour les autres salariés.

Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre et repartir du site se verront dédommager sur note de frais selon les barèmes kilométriques en vigueur. Ils seront néanmoins invités à utiliser en priorité les véhicules de service de l’entreprise.

Le temps d’intervention est le temps réellement passé par le salarié à la résolution du problème ou à l’exécution de la tâche requise.

Organisation

Article 3-1. Gardes d’arrosage « annulables » plein Champ

Les gardes d’arrosage « annulables » plein champ sont organisées sur la base des dispositions contractuelles individuelles et peuvent être complétées sur la base du volontariat en cas d’absence. Chaque jour du week-end ou jour férié est attribué à un salarié qui devra intervenir sur site pour procéder aux opérations d’arrosage et d’irrigation nécessaires. Ces opérations pourront durer toute ou partie d’une journée de travail.

Si les conditions météorologiques rendent inutile une telle intervention, le salarié sera informé par son responsable hiérarchique de sa disponibilité lors de la journée planifiée.

Article 3-2. Gardes de culture journées complètes ou demi-journées

Selon les cas de figure (propre à l’organisation de chaque site), ces gardes culture sont organisées :

  • Lorsque le personnel en contrat en semaine décalée n’est pas disponible pour le samedi, le dimanche, le week-end entier ou un jour férié (applicable à La Ménitré à date de signature de l’accord).

  • Pour une journée complète en général avec possibilité de la limiter à une demi-journée

  • En priorité sur l’ensemble du personnel bénéficiaire d’un logement de fonction et affecté à cette tâche, puis aux salariés non bénéficiaires d’un logement de fonction affectés à cette tâche (applicable à La Costière à date de signature de l’accord).

  • Par rotation entre les personnes affectées à cette tâche selon l’organisation définie par le responsable hiérarchique et inscrite au planning.

Article 3-3. Gardes de site de La Costière

Les Gardes de site sont organisées par rotation, en priorité sur l’ensemble du personnel bénéficiaire d’un logement de fonction, puis aux salariés non bénéficiaires d’un logement de fonction affecté à cette tâche.

La rotation est habituellement d’une semaine ouvrée par mois selon l’organisation définie par le responsable hiérarchique et inscrite au planning.

Article 3-4. Astreintes

Les astreintes sont généralement prévues par contrat, avenant au contrat de travail ou lettre de mission.

Les horaires d’astreintes sont précisés dans l’annexe 1 et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’organisation de la journée de travail, en cas de mise en place d’un horaire de journée continue par exemple, afin de garantir à tout moment soit une présence sur site, soit une astreinte.

Pour le cas où 3 semaines d’astreintes se suivraient, pour cause notamment de remplacement d’absences, et à l’exclusion des changements de planning à l’initiative des salariés eux-mêmes, les salariés d’astreinte bénéficieront d’un jour de récupération supplémentaire.

Article 3-5. Interventions non planifiées

Certains salariés, bien que n’étant pas d’astreinte, peuvent exceptionnellement faire l’objet de sollicitations spontanées de collègues d’astreinte ayant besoin d’aide. La réponse aux sollicitations des collègues d’astreinte n’est alors pas obligatoire si elle a lieu en dehors des plages normales d’ouverture du site. Dans le cas où le salarié répond aux sollicitations, il lui revient de déclarer à son responsable le temps passé au téléphone conformément aux dispositions « appels téléphoniques », ou à titre très exceptionnel en intervention, qui sera alors rémunéré en heures supplémentaires ou en récupération.

Article 3-6. Délai d’intervention

Les interventions d’astreinte doivent être faites dans un délai raisonnable après la demande d’intervention. Ce délai sera apprécié notamment au regard du lieu d’habitation habituel du salarié.

Article 3-7. Autres dispositions

Passation de consignes :

Les consignes seront passées par écrit sur cahier ou tableau ou encore par mail. La possibilité de laisser les consignes par message vocal pourra être expérimentée. Le temps consacré à la passation de consignes est comptabilisé dans le temps d’intervention si réalisé en dehors des temps de travail effectif.

Mise à disposition d’un DATI

Lorsque ce service sera mis en place, afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant hors des plages habituelles de travail, les salariés concernés devront systématiquement utiliser un dispositif de protection des travailleurs isolés mis à disposition par l’entreprise. Ils devront obligatoirement s’équiper d’un (ou mettre en service leur) dispositif de DATI au moment de leur entrée sur le site ou de la sortie de leur domicile dans le cas de salariés logés sur site.

Véhicules

Afin de faciliter l’organisation logistique des salariés d’astreinte et de garde, ces salariés utiliseront en priorité le véhicule de service mis à leur disposition. Ce véhicule sera un véhicule utilitaire 5 places et pourra occasionnellement être utilisé à des fins privées. Les frais de carburant liés à l’usage personnel du véhicule seront payés par le salarié, au-delà d’une utilisation raisonnable.

Badgeage

Toute intervention sur site doit faire l’objet d’un badgeage horaire avant et en fin d’intervention, à l’exception des salariés en forfait jours. Les badgeages d’entrée ou de sortie non effectués pour cause d’urgence ou en plein champ ainsi que les temps de trajet feront l’objet d’une saisie dans Timeline par le responsable hiérarchique.

Les salariés en forfait jours informeront leur responsable hiérarchique par courrier électronique de leurs heures d’intervention afin de déclencher d’éventuelles récupérations.

Temps de repos

Les parties réaffirment leur engagement en matière de santé au travail et pour le respect des temps de repos. Elles considèrent néanmoins que les conditions particulières d’exercice des astreintes demandent une adaptation des pratiques de l’entreprise.

Article 4-1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les périodes d’astreinte sont prises en compte dans le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

En vertu de l’article D3131-1 du code du travail, les parties conviennent de déroger à la durée de 11 heures de repos quotidien pour les salariés intervenant lors de leurs périodes d’astreinte, et de la réduire à 9 heures. En compensation de cette réduction de la durée du repos quotidien, il sera attribué, au plus tôt un temps de repos équivalent au temps de repos « perdu » qui prolongera d’autant le prochain repos de 11 heures.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue au paragraphe précédent.

L’heure de la première intervention et celle de la dernière comptent pour la détermination du temps de repos.

Compte tenu des horaires particuliers d’intervention sous astreinte et de l’impossibilité pour l’encadrement de contrôler en temps réel les horaires de travail pratiqués, le salarié doit veiller lui-même au respect du temps de repos quotidien défini ci-dessus, étant entendu qu’un contrôle du responsable hiérarchique sera effectué a posteriori.

Dans le cas d’interventions téléphoniques ou à distance, chaque appel incrémente un compteur qui déclenche 30 minutes de récupération à déclarer au manager mensuellement pour qu’il puisse en informer la paie . Cette demi-heure de récupération tient lieu de rémunération forfaitaire du temps passé au téléphone ou à distance, y compris toutes les majorations qui pourraient être dues à quelque titre que ce soit.

Dans le cas de deux interventions ou plus, téléphoniques ou à distance, entre 22h et 5h du matin, l’heure d’embauche habituelle sera décalée d’une heure même si ce décalage a pour effet de faire embaucher le salarié pendant une plage fixe. Cette heure sera considérée comme du temps de travail effectif.

En matière de repos, les mêmes dispositions s’appliqueront aux salariés à horaires collectifs et aux salariés en forfait jours, les dispositions relatives aux cumuls sont détaillées dans l’article 6-1.

Ces dispositions seront rappelées dans un document remis à chaque salarié effectuant une astreinte.

Article 4-2 Récupération des heures non travaillées du fait du repos

En cas d’intervention la nuit, seules les majorations d’heures supplémentaires et de nuit seront payées en supplément du salaire normal de la journée. Les heures travaillées la nuit compenseront les heures « perdues » du fait du respect du temps de repos quotidien.

Cette disposition vaut révision de l’accord ATT sur les règles de programmation.

Article 4-3 Dérogation au repos dominical

En vertu de l’article L714-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il est rappelé que compte-tenu de l’activité de Vilmorin Mikado, le repos du dimanche peut être donné un autre jour de la semaine sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.

Article 4-4 Organisation de la journée post intervention sous astreinte

Le salarié peut poursuivre sa journée normale de travail si l’embauche intervient moins d’1h30 après la fin de son intervention. Si le salarié se trouve alors dans une situation de travail isolé, il doit maintenir l’usage d’un DATI jusqu’à l’arrivée d’autres salariés.

Programmation

La programmation des périodes d’astreinte ou de garde est portée à la connaissance des salariés par tout moyen écrit (remise en main propre, mail, affichage d’un planning dans chaque service concerné…).

Les périodes d’astreinte ou de garde pour une semaine donnée doivent être portées à la connaissance du salarié concerné quinze jours au moins à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (consécutives notamment à l’absence d’un salarié). Dans ce dernier cas le salarié doit être averti un jour franc au moins à l’avance (exemple : le jeudi soir pour le samedi matin).

En cas de modification des périodes d’astreinte ou de garde programmées, les mêmes délais (sept jours, un jour franc) doivent être respectés.

Rémunération

Article 6-1 Montant des différentes primes – compensation forfait jours

Le montant des primes et indemnisation en vigueur au moment de la signature du présent accord est détaillé dans l’annexe 1.

Une semaine d’astreinte s’entend ci-dessous comme une durée d’astreinte continue ne pouvant excéder 7 jours.

Lors d’interventions sous astreinte, le temps de trajet sera rémunéré comme du temps d’intervention.

Dans le cas d’astreintes successives deux semaines de suite, sauf dans le cas où cette succession relève du choix d’organisation du salarié, le forfait pour la deuxième astreinte et les éventuelles suivantes sera augmenté de 20%. Cette majoration sera payée en fin d’exercice. Sauf circonstances exceptionnelles ou organisation structurelle, le nombre total de semaines ou de week-ends d’astreinte ne devra normalement pas dépasser 20 au cours d’un exercice et le nombre de semaines d’astreintes successives ne devra pas dépasser 3.

Le montant des primes d’astreinte sera augmenté de 20% pour un nombre de semaines d’astreintes compris entre 10 et 15, augmenté de 30% pour un nombre de semaines d’astreintes compris entre 16 et 20 et de 50% à partir de 21 semaines d’astreinte dans l’exercice fiscal.

Pour les salariés logés sur site, une prime exceptionnelle de 50% du forfait prime d’astreinte sera versée à partir de la 25ème astreinte par exercice fiscal).

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un jour de repos par an en compensation forfaitaire du temps passé en intervention lors des astreintes pour un nombre de semaines d’astreintes inférieur à 10, deux jours pour un nombre de semaines d’astreintes inférieur ou égal à 20 et 5 jours de repos supplémentaires au-dessus. Dans le cas des gardes d’arrosage, ou d’intervention d’une durée supérieure à une demi-journée, une demi-journée ou le cas échéant une journée sera décomptée de leur temps de travail.

Par dérogation, les astreintes ponctuelles (ne rentrant pas dans le cadre d’une semaine d’astreinte structurelle) :

  • Une nuit d’astreinte en semaine est rémunérée à 25% de la prime d’astreinte de semaine.

  • Une nuit d’astreinte de Week-end est rémunérée à 50% de la prime d’astreinte de semaine.

  • Une nuit d’astreinte de jour férié est rémunérée à 50% de la prime d’astreinte de semaine.

Article 6-2 Modalités de révision

Les montants mentionnés à l’alinéa précédent seront révisés annuellement au 1er octobre, en fonction du pourcentage d’augmentation générale attribuée par accord ou décision unilatérale à la catégorie employés et ouvriers.

Article 6-3 Logement de fonction

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le bénéfice d’un logement de fonction est réputé valoir rémunération des gardes et prime d’astreintes de semaine, de week-end ou de jour férié.

Suivi d’activité et bilan

Un bilan annuel du nombre d’astreintes et de gardes sera présenté à l’occasion de la réunion ordinaire de CSEC au printemps. Les interventions à distance seront l’objet d’un suivi spécifique.

Chaque salarié pourra suivre individuellement le nombre d’astreintes et de gardes en consultant son compte dans le système informatisé de suivi des temps.

Les salariés pour lesquels sera constaté un nombre d’astreintes supérieur à 20 durant un exercice fiscal feront l’objet d’une surveillance médicale renforcée.

Durée – renouvellement de l’accord

Pour l’ensemble des dispositions, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt prévues par la loi.

Révision de l’accord - dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions en vigueur au moment de sa conclusion. Une modification législative et/ou conventionnelle ou un changement d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs points de l’accord, pourra donner lieu à une révision ou à une adaptation de celui-ci ; Les organisations syndicales seront alors invitées à négocier un avenant à cet accord.

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La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales présentes en son sein.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (un exemplaire en «support papier » signé des parties et un exemplaire en «support numérique ») à la DREETS section agricole, et au Conseil de Prud'hommes de Saumur.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet et sera porté sur l’intranet de la société.

Fait à La Ménitré, le 18 Janvier 2023 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la société VILMORIN MIKADO SAS,

………………………….

Directeur Général

…………………………….

DRH

Pour l’organisation syndicale SNCEA/CFE-CGC

……………………………….

Pour l’organisation syndicale CFDT

………………………………

Pour l’organisation syndicale FO

…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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