Accord d'entreprise "accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez SGQUARTZ - SAINT GOBAIN QUARTZ SAS (SG QUARTZ)
Cet accord signé entre la direction de SGQUARTZ - SAINT GOBAIN QUARTZ SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07721005628
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SG QUARTZ
Etablissement : 56205331400075 SG QUARTZ
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée
ENTRE
La société SAINT-GOBAIN QUARTZ SAS société au capital de xxxxx€ immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 562 053 314 dont le siège social est situé Tour Saint-Gobain, 12 Place de
l’Iris, 92400 COURBEVOIE CEDEX représentée par xxx agissant en qualité
xxxx dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignée la « Société » ou l’« Entreprise » ou la « Direction »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SAINT-GOBAIN QUARTZ
SAS à savoir :
- xxxx représentée par xxxx, agissant en qualité de Délégué
Syndical, dûment mandaté.
à cet effet ;
- xxxx représentée par xxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
dûment mandaté
à cet effet ;
Ci-après collectivement désignées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important
ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement et durablement la
Société Saint-Gobain Quartz Sas sur ces marchés principaux liés à l’aéronautique et au ferroviaire.
En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie
de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour l’année 2020 est inférieur de 28% par
rapport à la même période en 2019, soit une perte de 4.6M€ euros de chiffre d’affaires
Par ligne de produit les baisses sont les suivantes si l’on compare l’année 2020 à l’année 2019.
Quartzel, marché principalement aéronautique : baisse de -2,6 M€ soit -26%
Micaver, marché principalement ferroviaire baisse de -600 K€ soit -17%
Baguettes, préformes alimentant les lignes Quartzel de nos usines en France et aux USA : baisse de
-1. 3M€ soit -50%
Creuset, marché industriel : baisse de -0,1 M€ soit -17%.
Les mesures de chômage partiel prise en 2019 ainsi que l’arrêt des contrats temporaires et CDD ont
permis de limiter les pertes financières de la société qui présente un résultat opérationnel légèrement
positif au titre de l’année 2020 ; résultat obtenu également en raison d’un excellent premier trimestre
2020 avant la crise du COVID ce qui ne sera pas le cas en 2021.
Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi
que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau
d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans
la durée.
Au regard des informations obtenues auprès de nos grands donneurs d’ordre, AIRBUS, BOEING,
SAFRAN, HEXCEL, JPS, HOWMET, JEHIER, les prévisions pour l’année 2021 comparativement à
l’année 2019 sont à l’image de l’année 2020.
Chiffres d’affaires global en baisse de -4,8 M€ soit une baisse de -29 %
Quartzel baisse de -3,6 M€ soit -36%
Micaver baisse de - 400 k€ soit -12%
Baguettes baisse de -0,8 M€ soit -29%
Une légère reprise est attendu en 2022 avec un chiffre d’affaire comparativement à 2019 en baisse de
-20 %, le retour à un niveau d’activité comparable à 2019 étant attendu en 2023, ce chiffre prenant en
compte des succès commerciaux de nouveau produits tel le voile pour le marché de la 5G et les tissus
à haute tenu thermique.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver l’emploi
des salariés pendant la durée de l’accord, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité
partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret
n°2020-936 du 28 juillet 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
- La réduction maximale de la durée de travail ;
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des
institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l’accord ;
- Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte
personnel de formation, avant ou pendant la mise en oeuvre du dispositif ;
- Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales et IRP
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Saint-Gobain Quartz. La réduction durable d’activité
concerne l’intégralité de l’Entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de
longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’Entreprise.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et expirera en conséquence le 28 février 2022 sans
autres formalités.
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels
renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en oeuvre à compter du
1er mars 2020 pour une durée de 6 mois.
Article 3 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Entreprise, la durée de travail des salariés concernés
par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque
salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’Entreprise, elle ne sera pas
nécessairement mise en oeuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord,
l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité
partielle de longue durée de manière anticipée.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et
d’un suivi périodique pour chaque service concerné afin de s’approcher d’une équité entre les salariés.
Article 4 : Délai de prévenance
Un planning prévisionnel à 15 jours sur l’activité des ateliers sera communiqué aux salariés.
En fonction des nécessités d’organisation des services (ex : absents, problèmes techniques, qualité,
retards de production…), le délai de prévenance applicable pour la mise en activité partielle du salarié
pourra être modifié jusqu’à 72h avant la date initialement prévue.
Concernant la reprise d’activité, les modalités prévues par l’accord 35h seront appliquées.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa
rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article
L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail
applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le
taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année,
en application des dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du travail, leur
indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein
de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise),
conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Article 6 : Engagements de l’Entreprise en matière d’emploi
Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder au sein de
l’entreprise à des licenciements pour motif économique.
Article 7 : Engagements de l’Entreprise sur la priorité donnée aux salariés de Saint-Gobain
Quartz
Les parties réaffirment leur volonté commune de mettre en oeuvre des mesures pour réduire l’impact
du nombre de journées en chômage partiel en cas de sous-activité.
La direction s’engage à proposer prioritairement les postes de travail disponibles sur un autre secteur,
atelier ou ligne de production aux salariés concernés par la réduction d’activité qui auraient les
compétences nécessaires pour tenir le poste.
Article 8 : Engagement en matière de formation professionnelle et utilisation du CPF
Article 8.1 : Formation professionnelle
Les parties réaffirment leur volonté d’encourager la formation des salariés concernés par le dispositif
spécifique d’activité partielle de longue durée.
Une attention particulière sera portée aux formations prioritaires ainsi qu’aux formations prévues dans
le plan de formation qui peuvent être organisées avant de placer un salarié en chômage partiel.
Article 8.2. Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel
de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Les salariés souhaitant y avoir recours pourront
bénéficier d’une aide au choix des formations à suivre. Le dispositif fera l’objet d’une information auprès
des personnels concernés.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 9 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, la Direction réaffirment son souhait de
favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération, préalablement à la
mise en oeuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou
en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée.
Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des
nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 10 : information des organisations syndicales et du CSE et suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les organisations syndicales signataires tous les
mois, lors des réunions ordinaires de CSE. A cette occasion, la Direction remettra aux organisations
syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle :
- Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,
- Les services / activités concernés,
- La réduction de la durée sur la période,
- Le volume de réduction,
- Les mesures de formation mises en oeuvre
- Les perspectives de reprise d’activité.
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de
l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être
renouvelée par période de six mois.
La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les
conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.
Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision
d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son
accusé de réception par l’administration, au Comité social et économique et aux organisations
syndicales signataires.
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la
Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de
renouvellement.
Article 12 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la
partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout
différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs (explications de texte) de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires
de l’accord.
Article 13 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les
parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des
parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des
parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 15 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise.
Une communication à destination des salariés sera organisée par voie d’affichage une fois l’accord
signé.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2
et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces
prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente
transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de
branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des
négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Pierre les Nemours
le 16/02/2021
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de
Prud’hommes,
Pour la société Saint-Gobain Quartz SAS
Pour les Organisations Syndicales :
Le Directeur
M. xxxx
Pour la xxx
M. xxxxx
Pour la xxx
M. xxxx
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