Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au travail du dimanche" chez CHANTELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHANTELLE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-09-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09421007904
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANTELLE
Etablissement : 56205369400096 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-11-29) Accord d'entreprise relatif à la rémunération et aux avantages sociaux (2019-12-19) Accord d'entreprise relatif à la rémunération et aux avantages sociaux (2018-12-17) Accord d'entreprise relatif à la rémunération et aux avantages sociaux négociation annuelle obligatoire (2022-01-18) Accord relatif à la rémunération et aux avantages sociaux sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-01-06) Accord collectif d'entreprise sur les Négociations Obligatoires en entreprise (2022-04-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise

relatif au travail du dimanche

Entre d’une part :

La société CHANTELLE S.A., immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 562 053 694, dont le Siège Social est situé 8 / 10 rue de Provigny - 94230 CACHAN,

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe CHANTELLE, ayant pouvoir aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la société Chantelle »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CHANTELLE SA ci-après désignées :

La C.G.T, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

La C.F.T.C., représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale.

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord lors de la négociation pour faire évoluer la prise du repos compensateur pour les salariés travaillant habituellement le dimanche.

C’est pourquoi, ils ont souhaité modifier l’accord du 22 juin 2017 sur le travail du dimanche en signant un avenant pour acter de ces modifications.

Le présent avenant à vocation à prévoir les nouvelles modalités de la prise des repos compensateur pour les salariés travaillant habituellement le dimanche. Cette nouvelle disposition annule et remplace celle prévue par l’article 4.2 de l’accord du 22 juin 2017.

Les autres dispositions de l’accord relatif au travail du dimanche du 22 juin 2017 et de son avenant n°2 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

4.2) - Repos compensateur pour les salariés ne travaillant pas habituellement le dimanche

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche en plus de leur horaire habituel de travail bénéficient d’un repos compensateur pour chaque dimanche travaillé. Ce repos sera égal au nombre d’heures effectuées le dimanche, ou, pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, à un jour de travail. Cette journée de repos pourra être accolée au jour de repos habituel si le salarié le demande.

Cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des salariés qui travaillent habituellement la semaine et qui sont amenés à travailler exceptionnellement le dimanche.

La prise du repos compensateur devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours précédent ou 2 mois suivant le dimanche travaillé, en fonction des besoins du point de vente.

Le travail le dimanche ne remet pas en cause la règle selon laquelle un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche à minuit). Par conséquent un salarié travaillant 6 jours par semaine (du lundi au samedi avec le repos le dimanche) et qui travaille le dimanche devra pendre son repos compensateur obligatoirement au cours de la semaine où le dimanche est travaillé.

Si le salarié bénéficie habituellement de 2 jours de repos hebdomadaires (dimanche et un autre jour de la semaine) le travail le dimanche ne dispense pas l’employeur d’accorder, au cours de la semaine concernée, le deuxième jour de repos hebdomadaire. Le repos compensateur du dimanche ne peut pas se superposer avec ce deuxième jour de repos hebdomadaire.

Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par l’organisation syndicale représentative au sein de la société Chantelle ;

  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société Chantelle.

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation et mise en cause

Le présent avenant est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel avenant venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Le présent avenant pourra être mis en cause dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.

Ainsi le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’avenant déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

Si l’une des Parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’avenant anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant. Les Parties conviennent d’ores et déjà de régulariser l’acte, en application de l’article L2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent avenant dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Fait à Cachan, le 22 septembre 2021

Pour la Société Chantelle S.A. 

Directeur des Ressources Humaines du Groupe CHANTELLE

Pour la C.G.T.

Déléguée syndicale centrale

Pour la C.F.T.C.

Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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