Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CHANTELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANTELLE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A09417005943
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTELLE (NAO 2017)
Etablissement : 56205369400096 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE
ENTRE :
La Société CHANTELLE SA, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 562 053 694, dont le siège social est situé 8/10 rue de Provigny, 94230 CACHAN.
Représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant pouvoir aux fins des présentes.
ci-après désignée, « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Chantelle SA :
Pour la CGT représentée par en qualité de déléguée syndicale centrale ;
Pour la CFDT représentée par en qualité de déléguée syndicale centrale.
D’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les négociations obligatoires.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité réexaminer leur pratique des négociations afin de permettre un déploiement des nouvelles dispositions adaptées à la situation particulière de la Société et à son dialogue social.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à
L. 2242-12 du Code du travail, la Société Chantelle SA et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise portant notamment sur les modalités des négociations obligatoires en entreprise.
C’est donc dans ce contexte que, 10 réunions se sont tenues les 2 et 30 mars 2017, 4 et 30 mai 2017, 12 et 27 juin 2017 et 10 juin 2017, 10 et 24 octobre 2017, 22 novembre 2017.
Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées, ci-après, dont elles reconnaissent qu’elles contribuent à donner plus de latitude aux Parties dans l’exercice du dialogue social.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et objet dU PRESENT accord
Le présent accord a pour objet d’adapter conformément aux dispositions de l’article
L. 2242-10 du Code du travail le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail au sein de la Société.
Les Parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait que dans l’hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l’un des thèmes de négociation visés ci-après, celui-ci ne ferait plus l’objet d’une négociation selon les modalités définies ci-après.
Les dispositions du présent accord se substituent, à leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet et plus particulièrement, aux dispositions de l’accord collectif sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise du 20 mai 2003, dispositions de l’article 8 de l’accord collectif sur la négociation annuelle obligatoire signé le 14 décembre 2011.
Les Parties s’entendent pour déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités des négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, soit :
la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 1 – périodicité ET CONTENU des negociations OBLIGATOIRES
Les Parties se sont réunies afin d’adapter la périodicité et le contenu des négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.
Les Parties s’entendent pour retenir les périodicités et le contenu suivant pour chaque thème de négociation :
Thèmes de négociation | Périodicité |
---|---|
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | 1 an
|
3 ans
|
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|
|
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | 4 ans
|
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels |
|
Il est rappelé que les négociations obligatoires relatives :
aux régimes de prévoyance et de complémentaire santé ;
à la participation ;
à l’épargne salariale.
font déjà l’objet d’accords collectifs à durée indéterminée conclus au niveau de la Société Chantelle SA qui prévoient des modalités au moins aussi favorables que celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Aussi, ces thèmes ne feront pas l’objet de nouvelles négociations tant que perdurent ces accords.
Article 2 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS POUR LE CYCLE QUADRIENNAL 2017-2018-2019-2020
2.1 Négociations quadriennales
Les Parties souhaitent adapter le contenu des négociations obligatoires et fixer leur périodicité comme suit :
Négociation | Thèmes de négociation | Dates de négociation |
---|---|---|
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise |
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2017/2018/2019/2020 |
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2017 | |
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail |
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2017 |
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2018 | |
2.2 Négociations triennales
Négociation | Thèmes de négociation | Dates de négociation |
---|---|---|
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise |
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2018 |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (suite) |
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2017-2020 2017-2020 |
Article 3 – LIEU DE reunion des negociations
Les Parties conviennent que les réunions entrant dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise se dérouleront au sein du siège de l’entreprise situé à Cachan.
Article 4 – Informations remises aux negociateurs et date de la remise
Les Parties n’entendent pas lister dans le présent accord les informations précises qui devront être remises par la société aux négociateurs. Elles conviennent qu’il sera communiqué aux négociateurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Dans la mesure du possible, ces informations seront transmises 15 jours avant la réunion.
Les Parties conviennent que l’ensemble des informations remises aux négociateurs dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard à la date de la convocation à la première réunion de négociation.
Article 5 – COMMISSION DE Suivi DE L’accord
Il sera organisé une commission de suivi des dispositions du présent accord. Elle sera composée de :
2 représentants de la direction : Le Responsable des Relations Sociales et le DRH France
Les DSC des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord,
Le cas échéant, les DS des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord des établissements non représentés par le DSC.
Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la Direction, qui convoquera les membres de la commission de suivi en respectant un délai de prévenance de quinze jours.
Article 6 – conditions de validité
Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin à son terme et ne pourra être renouvelé.
Dans un délai de trois mois précédent l’échéance du présent accord, les Parties pourront engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord collectif dont les dispositions pourront faire l’objet d’adaptation par rapport au présent accord.
Article 8 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société Chantelle SA signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société Chantelle SA.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9 – MISE EN CAUSE
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article
L. 2261-14 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.
Article 10 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE du Val de Marne.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet de la Société.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel sur l’Intranet de la Société.
Fait à Cachan, le 29 novembre 2017
Pour la Société Chantelle SA
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour la CGT
Déléguée syndicale centrale CGT
Pour la CFDT
Déléguée syndicale centrale CFDT
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