Accord d'entreprise "Accord du 22 décembre 2022 portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (A.R.M.E)" chez DRESSER-RAND SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRESSER-RAND SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07623009395
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : DRESSER-RAND SAS
Etablissement : 56206026900023 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord du 22 décembre 2022 portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (A.R.M.E)

Entre : 

 

La société XX, société par actions simplifiée au capital de XX euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro XX, 

Ayant son siège social au XX

 

Représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes 

Ci-après dénommée « L’Entreprise » 

D’une part, 

et 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par : 

 

XX
XX
XX

dûment habilités à l’effet des présentes ;

ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « A.R.M.E ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

L’activité de XX est divisée en deux : la partie « Service » (service après-vente et maintenance des turbos compresseurs) et la partie production (production de petite turbine à vapeur (Small Steam Turbine = STT) et de Gas Seal (joint d’étanchéité pour les équipements industriel).

La partie « Services » représente 74% des salariés de l’entreprise et l’activité production représente elle 26%.

La partie « Services » a un bon niveau carnet de commandes et les perspectives sont bonnes pour l’année 2023.

L’activité de production et plus particulièrement la production de SST, est en sous charge.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, notre niveau de commande pour l’année 2022 (année fiscale : d’octobre 2021 à septembre 2022) sur la partie services (SV) est au-dessus du prévisionnel et notre activité sur les petites turbines à vapeur (SST) est en dessous de l’objectif.

Le marché des petites turbines à vapeur est stagnant voire en légère régression.

Le graphe ci-dessous représente l’activité d’un de nos concurrents, Ebara, sur les 5 dernières années.

En parallèle de cette stagnation du marché, nous avons l’arrivée de nouveaux concurrents comme Shin Nippon qui profite de la baisse de la valeur du Yen, ou du fabricant Triveni sur le marché Indien. Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a également un impact, puisque le potentiel marché russe est fermé.

Cette situation externe se combine à la baisse de performance que nous avons connu pendant la période du PSE et qui a impacté la confiance de nos clients.

Ces éléments ont eu comme conséquence une perte de notre attractivité auprès de nos clients.

Compte tenu de tous ces éléments, notre projection d’activité sur notre atelier de fabrication des SST apparait diminuée de moitié pour le premier semestre 2023.

Afin de combler cette sous activité, il a été mis en place un plan d’action depuis le mois de septembre 2022 afin d’augmenter notre carnet de commande et notre charge d’activité :

  • Mobilisation de nos forces de vente : Les clients et potentiels clients indiens, coréens, japonais ont été rencontrés. Un groupe de travail a été créé pour redynamiser nos forces de vente et gagner des parts de marché. Ce groupe de travail se réunit de manière hebdomadaire afin de suivre l’indicateur « Prise de commande » et les actions associées.

  • Recherche de synergie avec les autres usines du groupe pour apporter de la charge à plus court terme dans l’atelier du Havre.

  • Développement de la polyvalence, poly compétence par de la formation en interne

  • Recherche de synergie et de transfert de compétences temporaire dans les entreprises du bassin Havrais

  • Application de l’annualisation selon l’accord en vigueur dans l’entreprise.

L’ensemble de ces actions sont toujours en cours mais ne permettent pas, à date, de combler cette sous activité, comme indiqué sur le graphique ci-dessous :

La courbe bleue « Capacité » correspond à notre capacité de production en heures. En moyenne nous avons une capacité de production de 2000h/mois.

Les colonnes représentent notre charge d’activité existante et prévisionnelle. En bleu, la charge liée au marché des turbine à vapeur neuves, en rouge celle du marché de modernisation des turbines du parc existant et en vert celle des pièces de rechange des turbines vapeur. La somme de ces trois charges représente notre charge, en carnet de commande, assurée. Les colonnes « Forcast » (en violet) représentent la charge prévisionnelle des trois marchés cumulés recueillie par notre service vente.

A date, nous constatons une sous activité de 50% de notre capacité de production, à minima, sur les six prochains mois.

Compte tenu des éléments décrit ci-dessus, nous avons une activité de 1000h/mois pour une capacité de travail à 2000h/mois, soit une réduction de 50% de notre activité.

Dans ce contexte, et compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous sollicitons l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l'A.R.M.E au niveau de l'entreprise XX.

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :

  • Montage/essais de petites turbines à vapeur

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

NB : nous comptabilisons à date des salariés en congés de reclassement, qui ne sont pas concernés par la mesure ARME

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction d’activité sera réalisée de manière collective sur les salariés visés par l’article 1 du présent accord.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 100% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif A.R.M.E, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi du présent accord à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion CSE ordinaire à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 Clause Facultative : Cellule psychologique

A titre préventif, l’employeur va mandater un cabinet d’écoute et de soutien afin que les salariés concernés par la mesure A.R.M.E ressentant le besoin, puissent rencontrer un(e) psychologue du travail.

Article 8. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 29 décembre 2022.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Il a pour terme le 28/12/2026.

Article 9. – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de:

  • Sharepoint RH ;

  • Panneaux d’affichage ;

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 12. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Fait à Le Havre, le 22/12/2022

Pour la société DRESSER-RAND SAS, XX ,DRH

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CGT UFICT,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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