Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION" chez NCR FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-12-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09121005874
Date de signature : 2020-12-25
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DECONNEXION
AU SEIN DE NCR FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DECONNEXION AU SEIN DE
NCR France (conclu dans le cadre de la NAO capBloc 2 – 2020)
Entre les soussignés :
NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro
562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Madame * en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités aux présentes.
Ci-après dénommée : « la Société ».
D’une part.
Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :
CFDT : représentée par Monsieur * agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;
CFE-CGC : représentée par Madame * agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
UGICT-CGT : représentée par Monsieur * agissant en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».
D’autres part.
PREAMBULE :
Le présent Accord d’Entreprise a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion par les Salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du Code du Travail.
Il synthétise les recommandations applicables à tous les Salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti. Il rappelle les obligations de l’Employeur que doit faire appliquer l’ensemble de la chaine managériale.
L’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires souhaitent réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent Accord d’Entreprise s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société NCR France.
Article 2 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du Salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son « temps de travail habituel ». Le droit à la déconnexion a ainsi vocation à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que le respect du temps personnel et le respect de la vie familiale
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le « temps de travail habituel » correspond aux horaires de travail du Salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'Employeur.
Salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures : Le « temps de travail habituel » comprend les heures normales de travail du salarié, les éventuelles heures supplémentaires ainsi que les périodes d’astreinte.
Salariés au forfait jour : « Le temps de travail habituel » sera – sauf exception et afin de respecter les durées minimales de repos et les durées maximales quotidiennes de travail, défini autour une plage horaire s’étirant de 8H00 à 18h30 du lundi au jeudi et de 8H00 à 18H00 le vendredi. Cette plage est donnée à titre indicatif, dans le respect de l’amplitude horaire. Les Salariés au forfait jour ne relèvent en effet pas d’horaires fixes ni d’un nombre déterminé d’heures de travail par jour ; néanmoins ils sont tenus à :
une durée maximale de travail de 10 h par jour sur deux jours consécutifs, de 48 heures maximum de travail par semaine et de 44 heures maximum de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,
une durée minimale de 11 heures de repos consécutifs quotidien, les Managers étant responsables de faire respecter cette déconnexion.
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés (congés pour évènements familiaux, jours fériés, absences autorisées, absences maladies, …) sont exclus du « temps de travail habituel ». La déconnexion doit donc être totale pendant ces périodes de repos.
Article 3 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des Salariés et Managers de NCR France.
Aucun Salarié n'est tenu de lire des courriels et messages ou de répondre à des appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses « heures habituelles de travail » (telles que ces heures sont définies en article 2), pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences quelle qu'en soit la nature.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pour des appels à caractère professionnel en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence du sujet traité.
Il est rappelé que toute période où le Manager demande à un Salarié qui n’est pas d’ores et déjà d’astreinte de rester joignable en dehors de son temps de travail (ceci devant rester strictement exceptionnel) est considérée comme de l’astreinte et rémunérée comme telle.
Article 4 - MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL ET MESURES FAVORISANT LA COMMUNICATION
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les Salariés de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre une autre personne par téléphone pour un motif professionnel ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Il est également demandé de prévoir des envois différés des courriels lorsque ceux-ci sont rédigés en dehors des horaires habituels de travail.
Il est également recommandé, dans le cadre de ses absences (hors repos hebdomadaire), d’indiquer dans le gestionnaire d’absence de sa messagerie professionnelle la date de début et de fin de l’absence et – le cas échéant – les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.
Article 5 – PRECONISATIONS CONCERNANT LES REUNIONS
Ces préconisations et les horaires associés sont donnés à titre indicatif.
Il n’est pas recommandé (sans que cela consiste en une interdiction formelle) de commencer une réunion avant 9H00 ou 9H30.
Il est recommandé (sans que cela consiste en une interdiction formelle) de ne pas planifier de réunion se tenant entre 12H00/12H30 et 13H30
L’invitation à une réunion commençant avant 9h30 doit être, dans la mesure du possible (sans que cela consiste en une interdiction formelle) envoyée au plus tard la veille à 16h
Article 6 – RAPPEL DE L’IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS
L’Employeur veille à l’adaptation de ces mesures. Il est de la responsabilité du Manager de garantir le respect des durées maximales journalières de travail et les durées minimales des temps de repos, et de garantir la déconnexion des outils de numériques et de communication.
Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.
Il est également rappelé que tous les salariés, quel que soit leur régime de travail, doivent respecter une période de repos et de déconnexion de 11 heures au moins entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 7 – TRAJETS PROFESSIONNELS
Il est rappelé que l’usage du téléphone au volant est interdit et relève d’une infraction passible d'une amende de 135€ et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et est passible des mêmes sanctions.
A compter du 22 mai 2020, et selon le décret n°2020-605, un permis de conduire peut être suspendu si une infraction au code de la route tout en téléphonant (textotant ou consultant une page internet) est commise.
Nul ne pourra se voir reproché de ne pas avoir utilisé ses outils numériques professionnels lors de trajets professionnels en voiture. Il pourra être nécessaire de se garer pour prendre un appel urgent.
Un rappel à la règlementation locale sera fait à l’appelant, ou au Service d’où provient l’appel, en cas de contact d’un Salarié pendant son trajet professionnel en voiture.
Une connexion des outils de communication pendant les trajets en train ou en avion se déroulant sur le temps de travail habituel est possible.
Article 8 - ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent Accord d’Entreprise, la DRH organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des Managers et des Salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider l’ensemble des Salariés (y compris les Managers) à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son Manager et/ ou avec la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Article 9 - DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 10 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 4 janvier 2021, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.
Fait en 16 exemplaires originaux à Massy le 21 décembre 2020
CFE CGC : *
UGICT-CGT : *
CFDT : *
DRH NCR : *
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