Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL" chez CTS - NIEDAX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : A06218006524
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500068 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE - SITE DE BETHUNE - 2018 (2017-12-18)
Un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social Economique (2018-10-01)
ACCORD SALARIAL 2020 (2020-07-21)
ACCORD SALARIAL 2021 (2021-03-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
Entre les soussignés
La société NIEDAX France, sas dont le siège social est basé à Paris (75015), Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, au capital de 19.000.000 euros et dont l’établissement principal est situé Avenue de la Ferme du Roy à Béthune (62404).
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de NIEDAX France.
D’une part
Ci-après dénommée « la société »
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT-Force Ouvrière représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central.
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical d’établissement.
Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
D’autre part
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »
Préambule
Un premier accord d’établissement pour la mise en place d’une équipe de suppléance a été conclu le 28 mars 2017 pour une durée déterminée allant jusqu’au 17 décembre 2017.
Pour le même motif, ce second accord d’établissement prévoit de renouveler la mise en place d’équipe de suppléance au titre de l’année 2018 sur le site de Béthune pour une durée déterminée.
Ainsi, afin d’allonger la durée d’utilisation des équipements de la société et de faire face à des surcroits importants et temporaires d’activité, il a été convenu dans le cadre de l’article L. 3132-16 et suivants du Code du Travail et de l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Des équipes, dénommées équipes de suppléance ou équipes de fin de semaine sont mises en place au sein de l’établissement de Béthune (62404) et travailleront pendant les périodes où les équipes habituelles ne travaillent pas (repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…).
Article 2 : Durée et horaires de travail
La durée quotidienne du travail est portée à 12h00 de travail effectif pour les salariés occupés en équipe de suppléance.
Compte-tenu de l’organisation actuelle, l’horaire de l’équipe de suppléance sera le suivant :
Equipe 1
- Samedi : 06h00 – 18h00
- Dimanche : 06h00 – 18h00
Equipe 2
- Samedi : 18h00 – 06h00
- Dimanche : 18h00 – 06h00
Les équipes de suppléance travailleront avec ou sans alternance (au choix des intéressés), et de façon hebdomadaire.
Le premier weekend end de mise en place de ce cycle exceptionnel, les volontaires s’arrêteront de travailler au plus tard le mercredi soir.
A la fin du cycle de la période déterminée, la reprise du travail s’effectuera le lundi de la semaine suivante (et non le mercredi en théorie). Ces journées supplémentaires de repos ne seront pas décomptées.
Article 3 : Rémunération et Temps de pause
Pour le travail effectué en équipe de suppléance, le personnel affecté à ces équipes de suppléance de fin de semaine bénéficiera des conditions suivantes :
Les primes d’équipe et d’habillage sont maintenues aux conditions habituelles ;
La rémunération de base est identique à celle pratiquée sur les autres périodes de l’année ;
Le temps de travail du samedi et dimanche (soit 2 fois 12 heures = 24 h) est majoré de manière exceptionnelle à hauteur de 50 %, soit pour 24 heures de travail effectif, 36 heures de travail seront comptabilisées et équivaudront à une semaine habituelle complète (base 37h50 centièmes) du lundi au vendredi, sans perte de JRTT.
Pour 6 heures de travail consécutives, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes.
En l’occurrence, pendant cette période exceptionnelle de travail en week-end sur 12 heures consécutives, les salariés bénéficieront d’une pause supplémentaire de 10 minutes qui sera incluse dans le temps de travail effectif.
Les heures de nuit (de 21h00’ à 6h00’) sont majorées à hauteur de 30 % du salaire de base.
Article 4 : Instauration d’équipes d’astreinte
Des équipes dites « d’astreinte » seront mises en place dans les conditions suivantes :
personnels concernés : salariés de la maintenance, chefs d’équipe atelier, sur la base du volontariat ;
le personnel volontaire sera équipé pour l’occasion d’un téléphone portable ;
temps d’astreinte décompté entre le samedi 6h00’ et le lundi matin 6h00’ ; en cas d’appel, les heures d’intervention entre les temps d’astreinte précisés ci-dessus seront rémunérées en heures supplémentaires, incluant les majorations du travail de nuit et du travail du dimanche, à savoir :
le samedi, de 06h00 à 21h00 : majoration de 1.25 ;
le samedi, de 21h00 à 23h59 : majoration de 1.56 ;
le dimanche, de 00h00 à 23h59, majoration de 1.87 ;
le lundi, de 00h00 à 06h00, majoration de 1.56.
Lors d’une intervention, le temps de trajet constitue du temps de travail effectif et les frais kilométriques (aller-retour) seront remboursés sur pièces justificatives, selon les modalités en vigueur chez NIEDAX.
En outre, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés volontaires bénéficieront d’une compensation de 100 €uros bruts par week-end d’astreinte effectué.
Le temps d’intervention sera décompté à partir de l’heure de départ du domicile.
L’astreinte permettra au minimum de diagnostiquer le problème ; si ce dernier est simple, il pourra être traité immédiatement ; en cas de nécessité d’intervention lourde de plus de 2 heures, celle-ci pourra être effectuée ultérieurement en horaires de jour ou dans l’immédiat, après l’accord du Responsable Technique ou du Directeur d’Usine.
Un planning sera établi pour déterminer les périodes d’astreinte et les communiquer aux salariés concernés.
Article 5 : Volontariat du Personnel
Il est fait appel au volontariat pour pourvoir ces équipes de suppléance et d’astreinte. Des lettres de mission seront alors signées avec les salariés concernés.
Article 6 : Réversibilité
La Direction de l’établissement pourra mettre fin – sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours – au présent dispositif.
Tout salarié pourra demander à sortir de la liste des volontaires pour travail en équipe de suppléance ou d’astreinte – sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Article 7 : Accès à la formation
Le personnel appartenant aux équipes de suppléance aura accès à la formation dans les mêmes conditions que le personnel occupé selon l’horaire habituel.
Les périodes de formation seront réalisées du lundi au vendredi et seront rémunérées dans les conditions de droit commun. En tout état de cause, les majorations inhérentes au travail en équipe de suppléance ne seront pas dues en cas de réalisation d’une action de formation rémunérée du lundi au vendredi.
Article 8 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets sauf accord entre les parties.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version électronique, auprès de la DIRRECTE Unité territoriale PAS DE CALAIS et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Fait à Béthune, le 18 décembre 2017
En 6 exemplaires
Pour Niedax France
XXXXXXXXXX (*)
Directeur Général de Niedax France
XXXXXXXXXX (*)
Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC
XXXXXXXXXX (*)
Délégué Syndical Central CGT-FO
XXXXXXXXXX (*)
Délégué Syndical CGT établissement de Béthune
(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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