Accord d'entreprise "Accord Prévoyance thyssenkrupp Materials France" chez THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre
Numero : T07823014091
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
Etablissement : 56206815500026 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
Accord Prévoyance
thyssenkrupp Materials France
Entre,
La société thyssenkrupp Materials France, sise à Maurepas représentée xxx, Directrice des Ressources Humaines,
Et,
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :
l’organisation syndicale DISTHYAS représentée par xxx, Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale FO représentée par xxx, Délégué Syndical Central,
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Le régime de prévoyance était jusque-là mis en place par décision unilatérale. L’actualité du régime en 2022 a mis en lumière la nécessité de repenser celui-ci sur certains aspects sans qu’il y ait un changement des garanties. La voie du dialogue social a été privilégiée. La Commission Politique Sociale du Comité Social et Economique Central ainsi que le CSE Central lui-même ont contribué à la préparation de la négociation de cet accord. Le CSE Central a été consulté sur le projet d’accord.
L’objet de cet accord est d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles 83 2° du code général des impôts et L 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Article 2 - Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir des établissements de l’entreprise thyssenkrupp Materials France (Cadres et Non-Cadres) sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Article 3 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4 – Financement : cotisations et taux
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
La cotisation finançant la couverture prévoyance complémentaire sera prise en charge par l'entreprise :
à hauteur de 60 % pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de Maîtrise (Non-Cadres)1
à hauteur de 50% pour les cadres (à l’exception de la première tranche de cotisation dont le taux patronal est imposé par l’ANI 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres).
Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Les taux et cotisations en vigueur à la date de signature de l’accord sont les suivants :
tranches2 | taux 2023 | part salariale | part patronale | |
---|---|---|---|---|
OETAM | TA et TB | 1,8 | 0,72 | 1,08 |
cadre | TA | 2,86 | 1,36 | 1,5 |
TB et TC | 3,81 | 1,905 | 1,905 |
Les cotisations s’appliquent à la rémunération de référence, celle-ci correspondant à la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les taux sont susceptibles d’évoluer en application de la clause d’indexation de l’assureur. Toute augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs non-cadres salariés de tkMF en décembre 2022
Eu égard au fait que la cotisation salariée est mise en place en janvier 2023 il est convenu que les salaires des collaborateurs inscrits aux effectifs en décembre 2022 (qui ont donc déjà reçu le versement d’une paie par tkMF) et toujours présents aux effectifs à la date du 31 janvier 2023 soient revus à hauteur du montant correspondant à la cotisation salariée nouvellement déployée. Ceci est envisagé afin de ne pas générer de baisse du salaire net en raison de la mise en œuvre de la cotisation salariale.
Article 6 - Garanties
Les garanties, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 7 - Portabilité
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 8 – Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’application de cet accord et du contrat de prévoyance est confié au CSE Central de l’entreprise qui peut dédier cette compétence à l’une de ses commissions. Une étude a minima annuelle est préconisée voire si possible deux fois par an (lors de la communication des comptes de résultats par l’assureur via l’organisme gestionnaire ou par le courtier et lors de la communication de la reconduction du contrat pour l’année suivante).
Article 9 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 - Information
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 11 – Dépôt et publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la DREETS /DDETS. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Enfin, en application des articles R.226-2 et R.2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’entreprise.
Fait à Maurepas, le 31 janvier 2023
Pour la société :
xxx
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
xxx xxx
Délégué Syndical DISTHYAS Délégué Syndical Force Ouvrière
Annexe 1 – Garanties contrat OETAM
Annexe 2 – Garanties contrat des Cadres
Non-Cadres : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
Cadres : voir article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres↩
Tranche A : tranche de rémunération allant jusqu’à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B et C : tranche de rémunération allant au-delà de la valeur d’un plafond annuel de la sécurité sociale↩
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