Accord d'entreprise "Heures supplémentaires Taux de majoration et contingent annuel" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09319001920
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord de sous-groupe sur les heures supplémentaires, taux de majoration et contingent annuel (2020-11-10)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Heures supplémentaires

Taux de majoration et contingent annuel

-

Négociations 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :

La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur A, son directeur,

d’une part,

La CGT représentée par Madame B, déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise

La CFDT représentée par Madame C, déléguée syndicale.

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

La clinique de l’Estrée souhaite faciliter le recours aux heures supplémentaires dans des conditions qui permettent de favoriser le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement compte tenu notamment de la mise en œuvre de l’exonération sociale et fiscale de ces heures à compter du 1er janvier 2019 tout en respectant les équilibres économiques de l’établissement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours soit :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Eléments de rémunération à prendre en compte dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires

La base de calcul des majorations pour heures supplémentaires intégre :

  • Le salaire de base conventionnel avec les évolutions liées à l’ancienneté

  • Les compléments contractuels de salaire

  • Les primes de service

  • Les primes liées aux conditions de travail

Sont exclus :

  • Les primes de responsabilité (prime hygiène, individualisée, gestion des lits, hémovigiliance…)

  • Les primes de fin d’année (mensualisées ou non)

  • Les primes liées au lieu de travail (transport, panier, déplacement, mutation…)

  • Les primes liées à la situation personnelle du salarié (événements familiaux ou particuliers…)

  • Les primes liées à la situation de l’entreprise (intéressement, participation…)

2.2 Taux de majoration

Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires est fixé à 15%.

Par dérogation à cette règle, si le taux horaire de paiement des heures supplémentaires des salariés présents au 31 janvier 2019 était supérieur à celui résultant des dispositions de l’accord, ledit taux sera maintenu jusqu’à ce qu’il se révèle moins favorable que les modalités et taux de majoration résultant du présent texte.

Le taux de majoration de 15% est appliqué également si les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à prise d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur paiement.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est porté à 230 heures.

Cette réévaluation vise, comme rappelé en introduction, à faciliter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile

  1. Modalités de recours aux heures supplémentaires

La Clinique de l’Estrée se dotera dans le courant de l’exercice 2019 d’un outil qui permettra aux salariés fixes de déclarer leurs disponibilités afin que les responsables de l’élaboration des plannings puissent les solliciter, dans le respect des durées maximum de travail, plus facilement sur ces plages pour la réalisation d’heures supplémentaires.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Dans l’hypothèse où les exonérations sociales et fiscales en vigueur à la date de signature du présent accord devaient cesser de s’appliquer, il est convenu que le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires serait automatiquement porté à 25% dans l’attente de l’ouverture des négociations prévues ci-dessus.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 12 février 2019

Pour la CGT Pour la Direction

B A

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CFDT

C

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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