Accord d'entreprise "Compléments de salaire" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09320005245
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Rémunération annuelle garantie (2018-01-31)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE
Compléments de salaire
-
Négociations 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre :
La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par **, son directeur,
d’une part,
La CGT représentée par **, déléguée syndicale
La CFDT représentée par **, déléguée syndicale.
FO représentée par **, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Dans un contexte économique contraint, lié à la baisse conjuguée des tarifs et de l’activité, les parties ont néanmoins souhaité porter, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, une attention particulière aux salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC.
Le présent accord a été conclu dans la perspective d’octroyer à ces derniers un complément de rémunération.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’éligibilité définis dans le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Il est convenu que tous les salariés dont la rémunération, rapportée à 1 équivalent temps plein, est inférieure à 1600 euros bénéficieront d’une majoration de leur salaire de 50 euros bruts mensuellement à compter du 1er avril 2020.
Cette majoration pourra être réalisée par tout moyen (instauration ou majoration du complément de salaire notamment).
Elle sera proratisée en fonction de la quotité de travail.
Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er avril 2020.
Article 6 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 1er juillet 2020
Pour la CGT Pour la Direction
** **
Déléguée syndicale Directeur
Pour la CFDT
**
Déléguée syndicale
Pour FO
**
Déléguée syndicale
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