Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09321006530
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD

Compte Epargne Temps

-

Négociations 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :

La Clinique de l’Estrée et le Centre de Dialyse de L’Estrée, situés 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentés par Monsieur XXX, son directeur,

d’une part,

Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020,

La CFE-CGC représentée par Madame XXX,

La CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale

FO représentée par Madame XXX, déléguée syndicale

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.

Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

L’externalisation de sa gestion auprès d’un prestataire dont le choix sera réalisé après consultation du CSE permet de ne pas conserver la provision afférente aux droits affectés par les salariés sur ce dispositif dans les comptes de l’entreprise et ce faisant évite d’ene pénaliser les résultats.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 10/11/2020. Après 6 réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an appréciée au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Article 2 : Mécanisme général

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service du personnel.

Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.

Pour ce faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET. Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET qui devra être transmise à la direction au plus tard le 28/02 de chaque année qui précède l’année d’affectation des droits.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps et/ou en argent, dans les conditions visées au présent article.

Article 3.1 : Alimentation du compte en heures ou jours de repos

3.1.1. Alimentation à l'initiative du salarié

Les salariés cadres peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :

- 6 jours de congés payés annuels (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés)

- 5 jours de RTT par an

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- 5 jour excédant le forfait annuel par an

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 10 jours par an. Cette limite peut être dépassée, avec accord de l’employeur, en cas de difficulté personnelle du salarié l’ayant empêché de solder l’ensemble de ses congés annuels.

Les salariés non cadres peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :

- 6 jours de congés payés annuels (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés

- 5 jours de RTT par an

- 5 jours de repos compensateur (fériés, nuit) par an

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 10 jours par an. Cette limite peut être dépassée, avec accord de l’employeur, en cas de difficulté personnelle du salarié l’ayant empêché de solder l’ensemble de ses congés annuels.

L’épargne acquise sur les comptes individuels est plafonnée à 50 jours. Ce plafond est porté à 60 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Article 3.2 : Alimentation du compte par des éléments de salaire

La possibilité d’alimenter le CET par des éléments de salaire sera étudiée ultérieurement dans le cadre du suivi de l’application de l’accord

Article 3.3 : Abondement de l’employeur

Le CET ne sera pas alimenté par un abondement monétaire de l'employeur

Article 4 : Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié. La somme correspondant à la valorisation de ces droits est transférée à un gestionnaire extérieur à l’entreprise. Les frais de gestion sont pris en charge par l’employeur.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne peut être utilisé pour indemniser :

- un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

- des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au deux semaines. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 15 jours au maximum.

- des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- le congé parental d'éducation

- le congé sabbatique

- le congé pour acquisition de la nationalité

- le congé pour création ou reprise d'entreprise

- le congé de solidarité internationale

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

- une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation.

- un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout / ou partie dans la limite d’un mi-temps.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite ou congés pour convenance personnelle et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

En tout état de cause, les jours de repos affectés au compte épargne temps de travail devront être pris dans les 7 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois (ou 44 jours si le salarié travaille sur 5 jours). Ce nombre de jours sera proratisé pour tenir compte de la répartition du temps de travail (exemple : si un salarié à temps plein ou à temps partiel travaille sur 3 jours : 4.33 x 3 x 2 = 26 jours).

Ce délai de sept ans est porté à dix ans si le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l’un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans à l’expiration de ce délai.

Par ailleurs, ce délai est inapplicable aux salariés âgés de plus de 45 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.

Le salarié peut utiliser le CET :

- pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

- pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

- pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

Article 6 : Versement de l’indemnité de CET

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.

Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).

En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Article 7 : Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Protection sociale pendant le congé indemnisé

Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.

Article 9 : Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Article 10 : Plafond

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent le montant maximum garanti par l’AGS, (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions aux assurances chômage ce qui représente 82 272 euros pour 2021).

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera les seuils légaux, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 11 : Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 12 : Renonciation CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 13 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans.

Article 14 : Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 15 : Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte. (

Article 14 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet sous réserve de la conclusion d’un contrat avec un gestionnaire extérieur et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 21 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par tout moyen, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 24 février 2021

Pour la CFE-CGC Pour la Direction

XXX XXX

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CGT

XXX

Déléguée syndicale

Pour FO

XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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