Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - ABSENCE ENFANT MALADE" chez HYPERTAC SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPERTAC SA et le syndicat CGT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07618000981
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERTAC SA
Etablissement : 56207236300038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord NAO (2019-02-01)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE DEGRESSIVITE LIE AU CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL (2023-01-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29
ACCORD D'ENTREPRISE – ABSENCE ENFANT MALADE
Entre :
La société HYPERTAC S.A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro, dont le siège social est sis 31 rue Isidore Maille 76410 St Aubin les Elbeuf, représentée par sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
Ci-après la "Société"
d'une part
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives:
Le syndicat;
Ci-après, les "Organisations Syndicales"
d’autre part,
ENSEMBLE, les "Parties"
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que la convention collective de la Métallurgie des arrondissements de Rouen et Dieppe prévoit en son article 14 qu’il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade une autorisation d'absence pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.
Pendant cette période, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
Article 1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’autorisation d’absences pour les parents dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade.
Les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés non cadres de la société ayant un an d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur :
Aux accords d’entreprise et d’établissement et aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise ayant le même objet.
A tout usage, avantages collectifs, accord atypiques ou engagement unilatéral ayant le même objet dans la Société.
Article 2. Modalités DE PRISE DES JOurnées
Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade une autorisation d'absence pour le soigner pendant une durée maximale de deux jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. Il est entendu que ces deux jours peuvent être fractionnés en demi-journées.
Pendant cette période, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la totalité de leur salaire de base sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
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Article 9. ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Article 10. RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l'un des signataires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11. DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.
Article 12. PUBLICITÉ ET DÉPOT
Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et 8, D 2231-2 et D 2231-2 à 8 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties ;
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).
Cet accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen.
Fait à, le 29 octobre 2018,
Pour la société : Pour la CGT :
Monsieur Monsieur
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