Accord d'entreprise "Un accord portant sur les classifications professionnelles et les minimas applicables pour le personnel ETAM de l'établissement Omya Erbray" chez OMYA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T05119001782
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Accord collectif de substitution - Fusion simplifiée OMG - Omya SAS (2018-01-01)
Accord portant sur la progression de la classification des salariés du site d'Omey (2019-01-15)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ET LES MINIMAS CONVENTIONNELS APPLICABLES
POUR LE PERSONNEL ETAM DE L’ETABLISSEMENT OMYA ERBRAY
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GROUPE OMYA SAS,
Dont le siège social est situé : 6 rue Pierre Semard, 51240 Omey,
Ci-après désignée «l’Entreprise »
TT
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
Ci-après désignés « les délégués syndicaux »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le cadre d’une réorganisation des fonctions services clients et logistique du Groupe Omya France entraînant la création d’un nouvel établissement Omya sur le site d’Erbray (44), la direction et les partenaires sociaux se sont concertés afin de définir les règles relatives aux classifications professionnelles, aux minimas conventionnels applicables, ainsi qu’aux modalités de repositionnement des salariés catégorie Employé, Technicien et Agent de maîtrise, évoluant sur les niveaux 1 à 7 de la convention collective UNICEM de l’établissement d’Erbray.
Cette réflexion a pu être menée avec la volonté :
- d’harmoniser les niveaux de classifications et salaires au sein de l’établissement et de limiter les disparités ;
- de définir une grille de salaire cohérente par rapport au marché local, aux métiers et aux compétences exercés ;
- de mieux prendre en compte la réalité du temps travaillé ;
- de permettre une véritable évolution des salariés et à cet effet, la reconnaissance de parcours d’expertise ou de management intermédiaire.
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent les grilles de classification et de salaire qui trouvaient à s’appliquer précédemment.
Cela étant, les parties signataires ont arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1. Population visée par la définition d’une nouvelle grille de classification
Le présent accord trouve à s’appliquer à l’ensemble du personnel ETAM de l’établissement Omya d’Erbray qui évolue sur les métiers d’administration des ventes et de logistique.
A ce jour, on compte au sein de l’établissement d’Erbray, les fonctions suivantes :
Au sein du pôle ADV (pour les marchés industriels et agricoles) :
Assistant(e) administratif(ve) : fonction pouvant évoluer sur les catégories employés et techniciens, niveaux 4 à 7 de la CCN ;
Assistant(e) administration des ventes, commercial(e) et logistique : fonction pouvant évoluer sur les catégories employés et techniciens, niveaux 4 à 7 de la CCN ;
Coordinateur ADV, commercial et logistique : fonction pouvant évoluer sur les catégories techniciens et agent de maîtrise, niveaux 6 à 7 de la CCN.
Au sein du pôle logistique :
Gestionnaire logistique : fonction pouvant évoluer sur les catégories techniciens et agents de maîtrise, niveaux 5 à 7 de la CCN.
Les parties ont pu convenir que les positionnements de ces métiers étaient conformes aux emplois repères définis dans la classification UNICEM.
Elles se sont également accordées sur le fait qu’un même métier pouvait évoluer sur 2 ou 3 niveaux, ce qui permet d’offrir au salarié une progression de parcours fondée sur le développement de ses compétences.
Les autres fonctions présentent au sein de l’établissement, relèvent de la catégorie Cadre (niveau 8 à 10 de la CCN).
Les parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive et que de nouveaux métiers puissent apparaître en fonction des besoins et des évolutions de l’organisation.
Article 2. Définition d’une grille de classification et de salaire pour les salariés ETAM
Les parties conviennent de définir une grille de classification et de salaire commune à l’ensemble des salariés non cadres (niveau 1 à 7 de la convention collective UNICEM) présents et à venir, rattachés à l’établissement Omya d’Erbray.
HC 1 : Horaire collectif à 1607 h/an - ETAM niv. 4 à 7
HC 2 : Horaire collectif à 1698 h/an - TAM éligibles niv. 5 à 7
Le salaire de base mensuel brut prévu dans cette grille rémunère 151,67 heures / mois, soit 35 heures hebdomadaires, pour les salariés ETAM qui travaillent en modulation 1607 heures par an (HC1).
Il est versé sur 12 mensualités. Il peut évoluer au gré des augmentations collectives négociées au sein de l’établissement.
Pour mémoire, ce salaire de base est revalorisé pour les salariés TAM dont le temps de travail est de 1698 heures annuel (HC2) et qui évoluent sur les niveaux 5 à 7 de la classification.
En complément, le salarié perçoit une prime d’ancienneté d’origine conventionnelle qui est calculée sur ce salaire de base et versée sur 12 mois.
Le salarié perçoit également une prime de vacances qui correspond au maximum à 50% de ce salaire de base mensuel et qui est versée en juin.
Le salarié perçoit encore une gratification annuelle qui correspond au maximum à 100% de ce salaire de base mensuel et qui est versée en novembre.
Enfin les éventuelles heures supplémentaires que pourrait percevoir le salarié à l’occasion de son activité, sont calculées en fonction du taux horaire de cette grille (base 151,67 heures) et des taux d’indemnisation en vigueur. Pour les salariés qui évoluent dans un régime de modulation de leur temps de travail à 1698 heures annuelles, les heures supplémentaires sont calculées en fonction d’un taux horaire distinct (base 160,33 heures) conformément à l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de l’établissement.
Article 3. Modalités d’application de la nouvelle grille
Cette nouvelle grille trouve à s’appliquer aux salariés présents au sein de l’établissement et aux salariés qui viendraient à être embauchés à l’avenir.
Pour ces derniers, le positionnement dans la grille s’effectuera en fonction de leur niveau de qualification, de leur niveau d’expérience acquise, et conformément aux dispositions prévues dans l’accord de branche. Le salaire de base de ces salariés correspondra directement au salaire plancher de la grille sauf exceptions.
Pour les salariés présents au sein de l’établissement lors de la mise en place de la nouvelle grille, les parties conviennent que l’opération de repositionnement leur garantira le niveau de classification ainsi que le niveau de salaire qu’ils avaient acquis précédemment.
Cette opération n’emportera donc aucune incidence défavorable en termes de salaire ou de classification pour les salariés.
A cet effet, et en fonction de leur situation de départ, les salariés pourront se voir proposer un niveau/échelon supérieur à celui qu’ils avaient précédemment acquis. De même des changements de catégorie (employés /techniciens) pourront également être envisagés lorsqu’ils seront plus favorables pour le salarié.
Enfin, les parties conviennent que l’opération de repositionnement pourra amener les salariés à un niveau de salaire intermédiaire par rapport aux minimas définis dans la grille.
L’exercice de repositionnement prendra en compte différents paramètres, tels que l’âge, l’expérience acquise dans le poste ou plus largement le métier, que ce soit dans l’entreprise, ou lors d’expériences antérieures.
Cet exercice devra également prendre en considération les compétences acquises par le salarié et à cet effet, les parties s’accordent sur la possibilité qu’un salarié puisse se voir proposer le maintien d’un niveau de classification inférieur au salaire de base correspondant dans la nouvelle grille.
Article 4. Egalité professionnelle
La grille de classification telle que définie dans le présent accord, garantit le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en ce qu’elle prévoit des niveaux de salaire progressifs en fonction du niveau de classification acquis. Ce dernier devant être apprécié en fonction des qualifications et des compétences mises en œuvre dans le poste.
Les opérations de repositionnement dans cette nouvelle grille se feront dans le strict respect de ce principe d’égalité.
Ce principe sera également observé en cas d’embauche ou d’évolution professionnelle.
A cet effet, les salariés ne pourront être limités dans leur évolution en raison de leur contrat de travail à temps partiel et devront nécessairement pouvoir prétendre aux mêmes critères d’évolution que leurs autres collègues.
Article 5 . Information des salariés sur leur situation individuelle
Chaque salarié se verra notifier par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, un avenant à son contrat de travail pour lui signifier sa nouvelle situation.
Les salariés disposeront d’un délai de 15 jours pour retourner leur avenant signé auprès de la Direction des Ressources Humaines. En cas de désaccord, le salarié conservera la classification et le salaire de base qu’il a précédemment acquis.
Article 6. Dispositions finales
6.1. Objet et périmètre d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière de classification professionnelle et de minimas conventionnels pour l’ensemble des salariés ETAM de l’établissement Omya d’Erbray, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail en alternance.
Les Cadres et Cadres dirigeants sont exclus des dispositions prévues au présent accord.
6.2. Durée, suivi et révision
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.
Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les membres du CSE de l’établissement d’Erbray.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.
6.3. Dépôt légal
Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :
- de la version signée des parties,
- d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
- d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
- de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Fait à Erbray, en 4 exemplaires originaux
Le 28 novembre 2019
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