Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (TRAVAIL DE WEEK-END)" chez NEXANS INTERFACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXANS INTERFACE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T00821001163
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS INTERFACE
Etablissement : 56207454200035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE (TRAVAIL DE WEEK-END)
Entre,
La société NEXANS INTERFACE S.A.S.,
25 avenue Jean Jaurès
08330 VRIGNE AUX BOIS,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales soussignées,
La CGT représentée par , Déléguée Syndicale
La CFDT représentée par , Délégué Syndical
La CFE-CGC représentée , Délégué Syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Dans l’objectif de répondre à l’évolution de l’activité industrielle, notamment aux fluctuations importantes des commandes clients et aux goulots d’étranglement ponctuels que cela peut engendrer sur certains secteurs de l’entreprise, les parties signataires se sont réunies afin de mettre en place des équipes de suppléance, en application des articles L. 3131-16 et suivants du Code du Travail également appelées, équipes de fin de semaine ou équipes de week-end.
En effet, pour assurer sa compétitivité, Nexans Interface doit se doter d’une organisation du temps de travail, lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants en étendant sa production sur l’ensemble des jours de la semaine. Par voie de conséquence, cette organisation permet également de maintenir et de développer l’emploi.
Les parties signataires ont convenu d’organiser le travail en équipe de suppléance afin d’honorer toutes les commandes et de satisfaire les clients.
ARTICLE 1 : Mise en place des équipes de suppléance
Le recours aux équipes de suppléance est possible dès lors que l’activité est supérieure aux capacités de production.
En fonction de la charge de l’entreprise, cette organisation pourra être mise en place pour une ou plusieurs activités déterminées, pour une durée plus ou moins longue.
Elles pourront être arrêtées à tout moment du fait de la réduction de l’activité.
Le recours au travail en équipes de suppléance fera l’objet d’un appel à volontariat, qui précisera :
La ou les activités concernées par la mise en place des équipes de suppléance ;
Les postes concernés par la mise en place des équipes de suppléances ;
Pour chacun des postes concernés, le nombre de postes à pourvoir en équipe de suppléance ;
La date et la durée de la mise en place des équipes de suppléance ;
La période pendant laquelle l’appel au volontariat est ouvert.
Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes ouverts en équipe de suppléance, la priorité sera donnée aux personnes permettant le maintien d’un équilibre des compétences sur le travail de semaine et sur les équipes de suppléance. A défaut de candidatures permettant de maintenir cet équilibre, la priorité sera donnée au 1er des salariés qui se sera porté candidat. En cas d’insuffisance de candidatures répondant aux critères définis dans l’appel à volontariat, l’entreprise peut procéder à des recrutements pour pourvoir les postes en équipe de suppléance restés vacants.
Le placement du salarié en équipe de suppléance fait l’objet d’un accord écrit, formalisé par un avenant au contrat de travail. Cet avenant mentionne notamment :
Le cas échéant, la période pendant laquelle le salarié est placé en équipe de suppléance. Si cette période est à durée déterminée, au terme de cette période, le salarié sera réaffecté à son poste de travail aux conditions contractuelles antérieures au dit avenant ;
La répartition de l’horaire applicable au salarié pendant la période de travail en équipe de suppléance.
ARTICLE 2 : Horaires de travail
Les horaires de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance seront répartis sur 2 jours consécutifs par semaine le samedi et le dimanche.
En fonction de l’intensité de l’activité, les horaires pourront prendre la forme, le cas échéant, d’une alternance entre des horaires de jour et des horaires de nuit, une semaine sur deux.
Une pause de 30 mn est accordée au maximum après 6h de travail. Cette pause sera rémunérée au même titre et de la même façon que les heures travaillées.
Par ailleurs, les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront être amenés, durant la semaine, à remplacer des salariés partis collectivement en congés.
Lors de la mise en place des équipes de suppléance, il est convenu que les temps de repos seraient aménagés avant le 1er week-end travaillé et après le dernier week-end travaillé. Ces temps de repos seront de 3 jours minimum.
ARTICLE 3 : Rémunération
L’article L. 3132-19 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer des salariés partis collectivement en congés.
Les jours fériés tombant un week-end ne seront en principe pas travaillés. Si, sur décision de la direction, ils étaient travaillés, ils subiraient la majoration prévue par la convention collective de branche applicable.
Une prime de week-end complémentaire de 150€ brut par mois sera accordée en complément des éléments de rémunérations.
ARTICLE 4 : Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que, pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.
Il s’ensuit, par exemple, que la prise de congés payés sur l’ensemble de l’horaire de fin de semaine correspond à une semaine complète de congés payés.
Afin de simplifier la gestion des RTT, l’acquisition par salarié sera de 0,5 jours par mois, si la mise en place des équipes de suppléance est inférieure à 6 mois, au-delà de cette durée, les RTT seront proratisés. En revanche, il n’y aura pas d’acquisition de CHR.
ARTICLE 5 : Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés, par affichage.
ARTICLE 6 : Formation et réunions information
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. En conséquence, le personnel de week-end pourra être amené à revenir en semaine pour des cessions de formation et/ou d’information.
Ces heures seront rémunérées au taux normal et en aucun cas ces heures ne seront des heures de production sur machine.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’entreprise, sans se cumuler à ceux-ci.
4.2 Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé / dénoncé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision ;
à la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
4.3 Faculté d’adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail.
4.4 Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires. À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement et dans une version électronique de l'accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.
Fait à Vrigne-aux-Bois, le 2 juillet 2021.
Le Directeur de Site
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
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