Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS SANTE" chez KEOLIS CIF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS CIF et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07722007404
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS CIF
Etablissement : 56209113200059 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT ACCORD COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS SANTE (2018-04-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-17

Avenant à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la société KEOLIS CIF 

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société KEOLIS CIF, dont le siège social est situé 34 rue de Guivry, BP4 77990 Le Mesnil Amelot, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 562 091 132 000 59, représentée par M_____________, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « KEOLIS CIF »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La Section Syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

M_____________

La Section Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical

M_____________

La Section Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical

M_____________

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, les régimes de protection sociale complémentaire (Prévoyance, Santé) doivent être formalisés dans les entreprises :

  • Soit par DUE (Décision Unilatérale de l’Entreprise)

  • Soit par Accord Collectif

Ces textes doivent reprendre les grandes règles de fonctionnement de ces régimes.

Ils sont contrôlables par les URSSAF, et remettent en cause les avantages fiscaux et sociaux s’ils ne sont pas conformes.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 2-1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2-3 Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au Mesnil Amelot, le 17 juin 2022

En 6 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

M_____________,

Directeur

M_____________ M_____________

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFE-CGC

M_____________

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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