Accord d'entreprise "Accord de Groupe portant sur des dispositions relatives à l'Aménagement du Temps de Travail des Séniors" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09321006545
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Accord de groupe portant sur des dispositions relatives à

L’Aménagement du Temps de Travail des Séniors (ATTS)

Entre :

La société ArcelorMittal France représentée par xxx, en sa qualité de xxx et xxx, en sa qualité de xxx, agissant pour le compte des sociétés figurant aux annexes du présent avenant,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés par les Fédérations Nationales de la Métallurgie,

CFE-CGC, représentée par xxx

CFDT, représentée par xxx

CGT, représentée par xxx

FO, représentée par xxx

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 29 janvier et 16 février 2021 :

PREAMBULE

L’objectif du recours à l’aménagement du temps de travail des séniors (ATTS), prévu par le présent accord est, pour l’entreprise, de compléter les dispositifs déjà existants de gestion de fin de carrière et de répondre aux exigences de productivité et de maîtrise des coûts.

En effet, la situation économique mondiale du marché de l’acier et la situation sanitaire liée à la crise de la COVID-19 imposent de devoir envisager des efforts structurels de réduction des coûts. Le dispositif proposé dans le présent accord participe ainsi à l’amélioration de la performance économique d’ArcelorMittal en France, tout en combinant la maîtrise des départs en retraite et les prévisions d’embauche avec l’objectif de piloter au mieux les transferts des savoir-faire.

Dans le même moment, les activités se transforment du fait de la digitalisation, du développement de l’automatisation et des enjeux de décarbonation de nos productions.

Le dispositif d’ATTS est une réponse qui vise à concilier la nécessaire adaptation de l’entreprise à un environnement changeant et très concurrentiel et une gestion socialement responsable de ses évolutions d’organisation.

Les présentes dispositions ne mettent pas en cause celles prévue dans l’accord CAP 2020 et son avenant de prolongation au titre des différentes modalités de temps partiel, mais elles visent à les compléter par un dispositif exceptionnel et temporaire.

Article 1 – Salariés ayant accès à l’Aménagement du Temps de Travail des Séniors :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de l’entreprise toutes catégories confondues : Ouvriers, Etam, Ingénieurs et Cadres.

En principe, sont exclus du bénéfice des présentes dispositions, les salariés bénéficiant des dispositions du TPGFC (Temps Partiel de Gestion de Fin de Carrière), tel que prévues dans l’accord CAP2020 et son avenant de prolongation.

Toutefois, il sera possible aux salariés actuellement en TPGFC d’opter pour les dispositions de l’ATTS et d’adhérer aux dispositions prévues par le présent accord, dans le respect des conditions d’adhésion et modalités qui suivent. Dans ce cas, un avenant sera établi, aux termes duquel les salariés concernés indiqueront renoncer aux dispositions du TPGFC et vouloir bénéficier de l’ATTS.

Article 2 - Conditions d’adhésion :

  • Avoir 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe

  • Double volontariat salarié / employeur. Du côté employeur, il sera vérifié que l’accès à ce temps partiel ne désorganise pas le service, le département et/ou l’entreprise.

  • Au moment de l’entrée dans le régime ATTS, remplir les conditions requises d’accès à la retraite du régime général à taux plein dans un délai inférieur ou égal à 8 trimestres sur présentation du relevé de carrière CARSAT, sans être à moins de 3 trimestres du départ en retraite.

  • Ne pas être déjà en mesure d’exercer, au moment du passage au temps partiel ATTS, le bénéfice d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

  • S’engager à consommer totalement son compte épargne temps avant la rupture de son contrat de travail ;

  • S’engager à liquider sa retraite dès que le bénéfice d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale est acquis. Cette retraite doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2023 (date de fin de contrat).


Article 3 - Formalisation de la demande et de l’accord de la hiérarchie :

Les salariés répondant aux conditions d’éligibilité définies dans le présent accord et souhaitant bénéficier de ses dispositions devront faire connaître leur décision au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Dans ce cas, les salariés devront formaliser leur demande par écrit.

Afin d’examiner la demande formulée par le salarié, la hiérarchie disposera d’un délai maximum de deux mois pour répondre à la demande du salarié.

Ce délai doit permettre d’envisager la mise en œuvre de toutes les solutions, notamment en matière d’organisation du travail, adaptation de la mission, que ce soit au niveau du service, du département ou de l’entreprise, visant à faciliter l’accès à ce dispositif de temps partiel (ou de forfait jours réduits) aux salariés qui en feront la demande. 

Ainsi, il pourra être envisagé, par exemple, de différer le début du passage à temps partiel (ou en forfait jours réduit) du salarié dans le cadre du dispositif ATTS, à condition que cela ne remette pas en cause le délai de 8 trimestres maximum.

Avant toute décision définitive, il conviendra de préciser par écrit le contenu des fonctions et/ou de la mission dans le cadre de l’équipe, l’organisation et la répartition de l’activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, le calendrier prévisionnel et les conditions de mise en œuvre du travail à temps partiel.

Ces différents points seront définis de manière concertée, au cours d’un entretien entre le salarié demandeur et son manager.

L’entrée effective dans ce dispositif de temps partiel (ou en forfait jours réduit) pourra se réaliser dès la signature de l’avenant tel que prévu à l’article 5 du présent accord.

En tout état de cause, au plus tard, l’entrée effective dans le dispositif devra intervenir le 1er octobre 2021.

Les éventuels arbitrages seront soumis à la validation de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Article 4 – Aménagement du temps de travail et rémunération

Le besoin d’une gestion maîtrisée des départs en retraite et du transfert des compétences conduit à proposer un dispositif de travail à temps partiel dont la durée du travail est dégressive dans le temps sur une période maximale de 8 trimestres.

Le taux d’activité de 50% en moyenne, pendant la durée de l’avenant, sera réparti en deux périodes équivalentes de 80% et 20%. Cette répartition est indicative et pourra être aménagée en considération des besoins de service et en accord entre la hiérarchie et le salarié demandeur, sous condition de validation par le DRH de l’entreprise.

Le salaire brut individuel de base est fixé au moment de la signature de l’avenant à 85 % du salaire brut de base temps plein, pour la durée de l’avenant et sans référence au taux d’activité défini dans l’avenant au contrat de travail.

Les gratifications liées à l’octroi des médailles du travail seront calculées et versées sur la base d’un temps plein reconstitué.

Article 5 - Avenant au contrat de travail

Après accord entre le salarié et sa hiérarchie et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois.

Après signature de l’avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant, reprenant les principaux éléments évoqués ci-dessus, spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • La durée prévisionnelle de l’avenant et les taux d’activité correspondants (il est entendu que pour les salariés en forfait jours, ce passage à temps partiel sera exprimé sous la forme d’un forfait jours réduit) ;

  • La durée, ainsi que la répartition du temps et de la charge de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou la définition sur l’année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

  • Les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir ;

  • La qualification du salarié ;

  • Le salaire de référence annuel brut sur la base d’un temps plein reconstitué ;

  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération ;

  • Les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être réalisées dans des circonstances exceptionnelles ;

  • L’engagement du salarié à consommer totalement son Compte Epargne Temps avant la rupture de son contrat de travail ;

  • L’engagement du salarié à liquider sa retraite dès que le bénéfice d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale lui est acquis.

Article 6 - Compléments et avantages spécifiques

Pendant la période de temps partiel, le salarié acquiert des droits en matière de retraite du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, équivalents à ceux qu’il aurait acquis pour une activité à temps plein.

Les cotisations sont calculées comme suit :

  • Sur le salaire réel de travail à temps partiel, selon le taux de contributions de l'entreprise, la répartition entre l'employeur et le salarié est la même que pour le personnel à temps plein.

  • Sur la différence entre le salaire réel à temps partiel et le salaire à temps plein reconstitué, les cotisations sont à la charge de l'employeur.

    Intéressement et participation : les montants de l’intéressement et de la participation sont calculés, selon les dispositions prévues dans les accords d’entreprise en vigueur. Par ailleurs, le salarié continue de bénéficier de l’accès au plan d’épargne de l’entreprise.

    Allocation de Départ en Retraite : son montant est calculé selon les dispositions conventionnelles, sur la base d’un temps plein reconstitué. Son régime fiscal et social suivra celui des dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Egalité des droits

Les dispositions légales et conventionnelles précisant les droits du salarié travaillant à temps partiel sont garanties.

De ce fait, les règles légales s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés payés légaux, les périodes de congés comportant la même proportion de jours ouvrés et non ouvrés que les périodes de travail, et pour la détermination de l’indemnité de congés payés ;

La durée de l’ancienneté n’est pas affectée par la pratique du travail à temps partiel, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées.

Article 8 - Champ d’application

Les sociétés couvertes par le présent accord sont listées en annexe 1.

Il est convenu qu’une société non couverte par le présent accord au jour de sa signature pourra y adhérer par un avenant au présent accord de groupe.

  1. Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée s'appliquera à compter de la date de son dépôt dans les formes réglementaires en vigueur.

Au 30 Septembre 2023, il cessera de produire ses effets (en application des dispositions de l’article 3 du présent accord). Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme et cessera alors de plein droit de produire ses effets.

Article 10 - Commission d’application et de suivi

Une Commission nationale d’application et de suivi est créée entre les signataires. Elle se réunira une fois par an et sera constituée de représentants de la Direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire.

En 2021, il est convenu que la commission se réunira deux fois.

Elle pourra être amenée à se réunir ponctuellement pour résoudre des difficultés d’application du présent accord qui le justifieraient.

Article 11 - Contestation

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise, l'objet du litige et à se rencontrer sous un mois pour tenter de le résoudre à l'amiable.

  1. Article 12 - Révision

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans cet accord entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

  1. Article 13 - Dépôt de l’accord

    Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Seine Saint Denis et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux modalités réglementaires en vigueur.

Fait à Saint Denis, le 1er mars 2021

Pour la Direction :

xxx

xxx

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour FO

  1. ANNEXE 1 : CHAMP D’APPLICATION

SOCIETES ETABLISSEMENTS
ArcelorMittal France
  • Tous établissements

ArcelorMittal Méditerranée
  • Fos sur Mer

  • St Chély d’Apcher

Industeel France
  • Tous établissements

ArcelorMittal Maizières Research
  • Maizières

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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