Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur le déploiement des dispositions relatives à la classification des emplois de la Nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la Métallurgie" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09322010520
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord de groupe portant sur le déploiement des dispositions relatives à la classification des emplois de la Nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la Métallurgie

ENTRE :

La société ArcelorMittal France 6 rue André Campra Immeuble Le Cézanne 93210 SAINT DENIS, siret 562094425, représentée par M., en sa qualité de Président ArcelorMittal France et M., en sa qualité de Directeur de la Coordination RH France, et agissant pour le compte des sociétés listées en annexe (nommées ArcelorMittal dans le présent accord),

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés par les Fédérations Nationales de la Métallurgie,

CFE-CGC, représentée par M.

CFDT, représentée par M.

CGT, représentée par M.

FO, représentée par M.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les : 20 juillet, 29 août et le 15 septembre 2022.

PREAMBULE

L’UIMM et 3 organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT et FO) de la branche ont signé le 7 février 2022 un accord portant sur une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Cette convention est un nouveau cadre social pour l’ensemble des entreprises de la métallurgie et leurs salariés. Les 78 conventions collectives nationales, territoriales et / ou sectorielles héritées du passé, qui étaient en partie devenues inadaptées et source d’insécurité juridique, ont été harmonisées et réactualisées, ainsi que les accords nationaux de branche.

Par ailleurs, comme écrit dans le préambule même cet accord du 7 février 2022, depuis les années 2000, les profondes mutations de l’environnement industriel, qu’elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l’économie ou au respect de l’environnement, ont renforcé le besoin de règles conventionnelles uniformes.

Dans l’industrie comme ailleurs, l’environnement de travail a considérablement évolué : les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l’aune des nouvelles technologies et des défis environnementaux. La globalisation de l’économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s’adapte en permanence à l’évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s’adapter à ces transformations.

Cette nouvelle convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf pour certaines dispositions du volet protection sociale qui devront être mises en application dès le 1er janvier 2023.

Outre la classification, dont le déploiement chez ArcelorMittal fait l’objet du présent accord, ce nouveau cadre conventionnel couvre également les thèmes suivants : temps de travail, santé, conditions de travail, rémunération, relation individuelle de travail, emploi / formation, protection sociale et dialogue social en entreprise.

La nouvelle classification constitue la colonne vertébrale de ce nouveau dispositif conventionnel. Elle a pour objet de classer les emplois, en fonction d'un référentiel d'analyse des emplois de la branche. Cette classification relève de l’ordre public de branche et doit être déployée dans chacune des entreprises du secteur de la métallurgie.

La méthodologie de classification des emplois a été définie dans l’accord UIMM du 7 février 2022 précité. Cet accord a été complété par un guide pédagogique paritaire.

Cette nouvelle classification ne remet pas en cause la philosophie et les principes des politiques de développement des compétences et des savoir-faire professionnels existants au sein des sociétés relevant du présent accord. Elle a vocation à permettre une meilleure lisibilité des parcours professionnels, contribuant ainsi à l’attractivité des métiers de la métallurgie.

ArcelorMittal, attachée à un haut niveau de dialogue social et consciente des enjeux liés à ce changement majeur, a souhaité permettre aux partenaires sociaux de bien appréhender cette nouvelle classification et d’échanger sur les modalités de son déploiement au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les autres dispositions des accords de groupe ou d’entreprise qui se verraient impactés par l’accord UIMM du 7 février 2022 donneront lieu le cas échéant à discussion et adaptation au niveau approprié et les entités concernées les traiteront à leur niveau.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de classification issu de l’accord UIMM du 7 février 2022 portant sur une convention collective nationale de la Métallurgie.

Ainsi, le présent accord a vocation à :

  • Déterminer les différents acteurs dont les travaux vont permettre la mise en place de la nouvelle classification ;

  • Partager les principales étapes et le calendrier prévisionnel ;

  • Mettre en place une Commission paritaire de suivi.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera au sein des sociétés listées en annexe 1. Il est indiqué qu’il s’agit de l’ensemble des entités (au sens « entreprise ») d’ArcelorMittal en France employant des salariés relevant du secteur de la métallurgie et faisant partie à ce jour du Groupe ArcelorMittal.

Il est rappelé que la classification des emplois concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou leur ancienneté.

Article 3 : Mise en œuvre des actions préparatoires

En premier lieu, il est rappelé que la classification est un système qui classe les emplois et non les salariés, en fonction du référentiel d’analyse des emplois de la branche. L’emploi se distingue de la notion de poste de travail ainsi que de celle de métier.

A cet égard, il est utile de rappeler la définition d’un emploi, dans un souci de bonne compréhension :

  • Un emploi s’entend comme un ensemble de tâches, activités et missions réalisées par les salariés dans le cadre de leur contrat de travail.

  • Il ne se confond pas avec le poste de travail occupé par le salarié, qui est un emplacement où s'effectue une phase d'un travail.

Afin de permettre le classement de chaque emploi dans le cadre de la nouvelle méthode de classement prévue par l’accord UIMM du 7 février 2022, il sera réalisé dans un premier temps une cartographie (dite aussi « architecture ») des emplois au sein de chacune des entités relevant du présent accord.

Cette cartographie a pour objet de recenser les emplois, de les organiser en domaines professionnels (par exemple, les ventes, la maintenance, la production, la finance, …), de les positionner les uns par rapport aux autres et de s’assurer de la cohérence globale entre les emplois.

Chaque emploi donnera lieu à une fiche descriptive fondée sur une analyse préalable de l’emploi réellement tenu reprenant : la finalité de l’emploi, la description des activités significatives de l’emploi, la nature et le périmètre des responsabilités exercées, la description des relations de travail, les connaissances professionnelles spécifiques requises.

C’est sur la base de ces éléments qu’il sera procédé à la cotation puis au classement des emplois.

Article 4 : Méthodologie de classement des emplois

Pour chaque domaine professionnel, le classement des emplois se fera selon la méthodologie suivante et s’organisera autour de trois phases principales :

  • Elaboration de l’architecture des emplois (identifier et recenser les emplois)

  • Description des emplois (écrire les fiches descriptives des emplois)

  • Evaluation des emplois (coter les emplois, affecter chaque emploi à sa classe et à son groupe)

Lorsque les emplois de tous les domaines professionnels auront été analysés, décrits et évalués, une vérification de la cohérence globale sera réalisée afin de finaliser la cartographie des emplois au sein de chaque société relevant du présent accord.

Certains salariés relevant du domaine professionnel concerné pourront être amenés à contribuer à la préparation des fiches descriptives d’emploi.

La cotation de chaque emploi sera menée en s’appuyant sur la description précise et complète des activités significatives de l’emploi. Elle sera fondée sur le référentiel d’analyse des emplois.

Ce référentiel comprend des critères classants organisés en degrés d’exigence, chacun étant évalué indépendamment des autres. Le référentiel d’analyse des emplois utilisé sera celui prévu à l’article 60 de l’accord UIMM du 7 février 2022 (voir en annexe 2).

Pour chaque critère, le degré d’exigence retenu est celui dont la définition globale, mentionnée dans le référentiel, correspond à l’emploi considéré ou s’en approche le plus. Chaque degré d’exigence retenu donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au degré retenu.

En application de la grille de cotation, les emplois seront ainsi désormais ordonnés par « classes d’emplois » et « groupes d’emplois » conformément à l’article 62.1 de l’accord UIMM du 7 février 2022 (voir en annexe 3).

Article 5 : Rôle de la Direction de l’entreprise

Les entreprises relevant du champ d’application du présent accord pourront avoir recours au support d’un consultant externe pour les accompagner dans le déploiement de la nouvelle classification issue de l’accord UIMM du 7 février 2022 et les assister dans la mise en œuvre. La conduite du projet relève de la responsabilité et de l’autorité de la Direction de l’entreprise.

Afin d’assurer la consistance et la cohérence des cotations, l’exercice sera conduit conjointement par des managers des domaines professionnels concernés et les équipes des Ressources Humaines.

Les managers des domaines professionnels concernés apporteront leur connaissance des organisations, des enjeux, des rôles et des attendus​ afin d’assurer que l’évaluation des emplois traduise bien la réalité de l’emploi tenu. Les managers ressources humaines assureront la cohérence transversale de la cotation des emplois.

​Les managers participant à la description ou à la cotation des emplois auront été formés à la méthodologie d’évaluation des emplois (notamment fiche descriptive des emplois, cotation, classement des emplois).

La validation de l’architecture des emplois, des descriptifs d’emploi et de leur évaluation est de la responsabilité de la Direction Générale de chacune des entités relevant du présent accord.

Article 6 : Communication aux Salariés

A l’issue de la validation de l’architecture et de l’évaluation des emplois de l’entité, chaque salarié se verra notifier par écrit la fiche emploi lui correspondant, indiquer la cotation de l’emploi pour chacun des six critères et notifier le classement de son emploi par son manager, avec l’aide des équipes des Ressources Humaines.

Il est recommandé que cela se fasse au cours d’un entretien dédié.

Les managers qui seront amenés à remettre les fiches descriptives d’emplois et à expliquer la cotation et le classement des emplois à leurs collaborateurs auront été formés à la méthodologie.

Dans le mois suivant la notification au salarié de son classement, le salarié pourra demander des explications ou faire des remarques concernant le classement retenu ou le contenu de sa fiche emploi. Le manager, avec l’aide si besoin des Ressources Humaines, devra y répondre dans un délai d’un mois.

A la lumière des échanges, la fiche descriptive d’emploi et le classement de l’emploi pourront, le cas échéant, être révisés en cas d’écart significatif, récurrent et reconnu à la fois par le salarié, le responsable hiérarchique et les Ressources Humaines.

Par ailleurs, comme stipulé à l’article 63.1 de l’accord UIMM du 7 février 2022, la fiche descriptive d’emploi fait l’objet d’un réexamen (par exemple, suite à mutation vers un autre emploi ou suite à un changement d’organisation impactant l’emploi en question) à l’occasion de l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Article 7 : Commission paritaire d’application et de suivi

Au titre du présent accord, il est convenu de créer une commission paritaire d’application et de suivi, constituée de représentants des organisations syndicales signataires et de représentants de la Direction.
Cette commission est constituée au niveau de chacune des entreprises relevant du présent accord.

Cette commission assurera un rôle de suivi et d’information, au fur et à mesure des phases indiquées à l’article 4. Elle pourra remonter d’éventuelles difficultés (individuelles ou collectives) d’interprétation et/ou de mise en œuvre et pourra formuler des recommandations.

Ainsi, les objectifs de cette commission sont principalement : partager la liste des emplois établis (cartographie) ; présenter les fiches descriptives d’emploi établies ; faire état des retours des salariés sur les descriptions d’emploi et les éventuels ajustements apportés ; partager les classifications des emplois.

Le plan de communication relatif au déploiement de la classification sera partagé en commission.

Selon la taille des entités, la commission sera composée de 1 (entreprises de moins de 50 salariés), 2 (entreprises entre 50 et 250 salariés), ou 3 membres (entreprises de plus de 250 salariés) par organisation syndicale signataire du présent accord et de représentants de la direction, dont l’un de ceux-ci présidera les travaux de cette commission.

La fréquence des réunions est laissée à la latitude des entités, sans pouvoir être inférieure à une réunion par trimestre. La commission pourra également se réunir ponctuellement sur demande de la majorité des membres de la commission.

Il sera proposé aux membres de la commission de suivre en commun une formation, animée par les équipes Ressources Humaines. Cette formation aura pour objet de présenter les outils relatifs à la classification des emplois, notamment l’élaboration des fiches de description des emplois, le référentiel d’analyse des emplois, la grille de critères classants afin que la méthodologie soit bien comprise et partagée. Des exercices de cotation pourront être réalisés à partir de fiches emploi.

Afin que la commission puisse jouer pleinement son rôle, il sera visé que cette formation soit organisée dans le mois qui suit la signature du présent accord.

Article 8 : Information régulière du CSE

Conformément aux dispositions de l’article 63.3 de l’accord UIMM du 7 février 2022, le comité social et économique (ou CSE central selon la structure des sociétés) sera informé et consulté sur les modalités envisagées pour le déploiement de la nouvelle classification dans les entreprises.

En complément, il est également convenu qu’une fois par trimestre, un point d’avancement du déploiement de la nouvelle classification sera présenté par la Direction au comité social et économique (ou CSE central selon la structure des sociétés, et ensuite au CSE d’établissement le cas échéant pour ce qui concerne les descriptions et les cotations d’emploi le concernant).

Article 9 : Calendrier indicatif

Le planning indiqué ci-dessous est estimatif et devra être ajusté en fonction de l’avancée du déploiement de cette nouvelle classification au sein de chaque entreprise, sans que l’échéance du 1er janvier 2024 puisse être différée.

Le calendrier tel que défini par chaque entité sera présenté en commission de suivi.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Enfin, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Liste des annexes :

ANNEXE 1 : liste des sociétés adhérant au présent accord

ANNEXE 2 : référentiel d’analyse des emplois

ANNEXE 3 : échelle de classification

Fait à Saint Denis, le 26 octobre 2022

Pour la Direction ArcelorMittal France :

M.

Président

M.

Directeur Coordination RH France

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFDT,

Pour FO.

ANNEXE 1 : liste des sociétés adhérant au présent accord

  • ArcelorMittal Centre de Services

  • ArcelorMittal Construction Caraïbes

  • ArcelorMittal Construction Réunion

  • Profil du Futur

  • Profils Minces de l'Ouest

  • ArcelorMittal Construction France

  • ArcelorMittal Distribution Services France

  • ArcelorMittal Distribution Solutions France

  • ArcelorMittal Project Martillac

  • ArcelorMittal Tubular Products Hautmont

  • ArcelorMittal Tubular Products Lexy

  • ArcelorMittal Tubular Products Vitry

  • Industeel Dunkerque

  • Industeel France

  • ArcelorMittal France

  • ArcelorMittal Méditerranée

  • ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine

  • Gepor

  • ArcelorMittal Commercial Long France

  • ArcelorMittal Gandrange

  • ArcelorMittal Révigny

  • ArcelorMittal Wire France

  • Palfroid

  • Rolanfer Recyclage

  • ArcelorMittal Logistics France

  • ArcelorMittal Maizières Research

  • ArcelorMittal Treasury

ANNEXE 2 : référentiel d’analyse des emplois

ANNEXE 3 : échelle de classification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com