Accord d'entreprise "NAO 2020" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09120004143
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE France
Etablissement : 56209629700212 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
Entre les soussignés
GETINGE France
Immeuble Iliade
23, avenue Carnot
91300 Massy
Représenté par, Managing Director et, Directeur Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
La CFDT,
Représentée par, Délégué Syndical,
La CFE-CGC,
Représentée par, Délégué Syndical,
La CGT,
Représentée par, Délégué Syndical,
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 12 décembre 2019 une réunion préparatoire.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées par la suite au cours de 3 autres réunions, tenues les 10, 17 et 28 janvier 2020
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la Société GETINGE France.
Article 2 – Salaires effectifs
Bénéficieront des augmentations prévues aux articles 2.1 et 2.2 les salariés en CDI ou en CDD présents au 31 mars 2020 et ayant une ancienneté supérieure à 6 mois au 1er janvier 2020.
Les collaborateurs qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire entre le 1er octobre 2019 et le 1er janvier 2020 ne sont pas éligibles aux augmentations générales et individuelles 2020.
Article 2.1 – Dispositions applicables aux salariés non cadres « catégories Employés/Techniciens/Agents de maîtrise »
Augmentations générales au 1er janvier 2020 :
Il est convenu le principe d’une augmentation de 0.80 % du salaire brut de base, et donc à l’exclusion notamment de la prime d’ancienneté, des salariés concernés.
Augmentations individuelles au 1er janvier 2020 :
Un budget de 1.20 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles.
Ces augmentations seront attribuées sur proposition du supérieur hiérarchique de telle sorte que le montant moyen des augmentations de son service s’élève à
1.20 % de la masse salariale du service, et après approbation de la Direction.Il est donc rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une augmentation individuelle.
Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base et donc à l’exclusion des primes d’ancienneté.
Entrée en vigueur :
Les augmentations générales et individuelles sont applicables à compter du
1er janvier 2020.Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2020 et une régularisation sera opérée au titre des mois de janvier et février 2020.
Une fois les augmentations convenues appliquées, le présent article cessera de produire effet.
Article 2.2 Dispositions applicables aux salariés relevant du statut Cadre
Augmentations individuelles :
Un budget de 2 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles.
Ces augmentations seront attribuées sur proposition du supérieur hiérarchique de telle sorte que le montant moyen des augmentations de son service s’élève à 2 % de la masse salariale du service, et après approbation de la Direction.
Il est donc rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une augmentation individuelle.
Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base.
Entrée en vigueur :
Les augmentations individuelles sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2020 et une régularisation sera opérée au titre des mois de janvier et février 2020.
Une fois les augmentations convenues appliquées, le présent article cessera de produire effet.
Article 2.3 Egalité Homme/Femme et bas salaire
Il est convenu d’accorder une enveloppe de 0.1% de la masse salariale pour compenser d’éventuels écarts de rémunération importants entre homme et femme.
Il est également convenu d’accorder une revalorisation de 0.2% de la masse salariale pour les salaires les plus bas.
Article 3 - Classifications
Parallèlement à l’application de cet accord, les responsables hiérarchiques feront connaître au Service Ressources Humaines toute évolution susceptible de nécessiter une revalorisation en terme de classification.
Article 4 - Prime de maternité
La société souhaite participer aux frais de dépense liée à l’arrivée d’un nouveau-né.
Les parties s’accordent à ce que soit versé un montant de 500 € bruts pour toute naissance d’un enfant au cours de l’année 2020.
Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2020.
Article 5 - Médailles d’entreprise et autres mesures
Médaille :
A compter du 1er janvier 2020, il est convenu du versement des primes suivantes :
Ancienneté |
Primes brutes |
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Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020, et s’appliquent pour une durée indéterminée.
Elles se substituent à tout usage antérieur en la matière, et révisent toutes dispositions conventionnelles contraires.
Ticket Restaurant :
Parallèlement, la Direction s’engage à étudier une éventuelle revalorisation du montant du Ticket Restaurant à l’issue de la période probatoire validée avec les collaborateurs du Siège Social de Massy fin 2019 (à savoir usage du TR deux mois au RIE de Massy, soit jusqu’à fin février 2020 date à laquelle un nouveau sondage doit être opéré pour décider TR ou carte d’accès RIE).
Article 6 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel
Un accord collectif d’aménagement du temps de travail a été signé en date du
15 janvier 2016.La durée du temps de travail a été modifiée pour le personnel technicien non-cadre.
Aucune modification à l’organisation du temps travail n’a été apportée par rapport à l’année passée.
Pour rappel, un accord de substitution a été signé le 23 octobre 2018 avec les organisations syndicales afin de maintenir en vigueur, pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008 et ce au bénéfice des salariés ex-Maquet.
Une prolongation a été signée le 12 décembre 2019 en vue de prolonger ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2020.
En conséquence, les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords en vigueur sont maintenues.
Par ailleurs, il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise peut s’opérer dans les conditions fixées par la convention et les accords collectifs de branche.
Article 7 - Journée de la Direction
La Direction s’est accordée avec les organisations syndicales signataires afin d’accorder une journée de congé supplémentaire.
La date de cette journée sera décidée par la Direction et communiquée au plus tard en Octobre 2020.
Le présent article s’applique uniquement au titre de l’exercice 2020.
Article 8 - Période de prise du congé principal et fractionnement
La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.
Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.
Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.
Le présent article se substitue à l’ensemble des usages et pratiques contraires au sein de la Société, et révise également les dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, à l’exception de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008, lequel reste applicable aux salariés ex-Maquet jusqu’au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 9 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que les dispositions des articles 4 et 7 sont conclues pour l’exercice 2020, et cesseront donc de s’appliquer au 31 décembre 2020.
Article 10- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de
2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 - Révision de l’accord et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Massy, le 28 janvier 2020
Pour l’entreprise
Managing Director Délégué Syndical CFDT
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical CFE-CGC
Délégué Syndical CGT
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