Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF EN VU DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ET A L'ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL,A SON ORGANISATION ET AU CET" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09120005708
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
NAO 2018 (2018-03-05)
avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés maquet avec celui des salariés de getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail à son organisation et au compte épargne temps (2019-12-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE
ET
A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A SON ORGANISATION
ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La Société GETINGE, dont le siège social est situé aux Ulis, représentée par en sa qualité de DRH et dûment habilité à la signature des présentes
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par en qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC représentée par en qualité de délégué syndical,
CGT représentée par en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la société GETINGE France.
Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.
Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.
Un accord de substitution global a été conclu le 26 septembre 2017.
Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux, l‘entreprise GETINGE France a indiqué qu’elle souhaitait donner du temps à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail.
En conséquence, un second accord a également été conclu en date du 26 septembre 2017, ayant pour objet de maintenir en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 applicables au sein de la société MAQUET SAS, en faveur des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société MAQUET SAS vers la société GETINGE France.
Le 23 octobre 2018 puis le 12 Décembre 2019, les partenaires sociaux ont constaté qu’il leur fallait un délai supplémentaire afin de procéder à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail, et ont convenu de prolonger le maintien en vigueur des accords précités jusqu’au 31 décembre 2020.
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre d’un projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique, qui ont nécessité des négociations en vue de la conclusion d‘un accord collectif relatif à un plan de Sauvegarde de l’Emploi.
L’année 2020 a été consacrée à la gestion opérationnelle du PSE, le transfert et l’installation du siège social à Massy et la gestion de la Crise COVID avec ses périodes de confinement et d’absences répétées qui ont rendu impossible tout travail de fond sur le sujet.
C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et les organisations syndicales représentatives ont conclu le présent avenant faisant suite à l’accord signé précédemment le 12 décembre 2019, afin de proroger tant sa durée que la durée du maintien en vigueur des dispositions conventionnelles précitées.
Cet avenant se substitue en totalité aux dispositions de l’accord en date du 12 décembre 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés anciens MAQUET transférés à la Société GETINGE à la suite de l’opération de transfert partiel de l’activité « SSU ».
ARTICLE 2 – OBJET
Les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, des dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et des dispositions de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 précités sont maintenues en vigueur pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.
ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des règles maintenues en vigueur par le présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAUX
ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Massy, le 1er décembre 2020,
En 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT,
DRH
Pour la CFE-CGT,
Pour la CGT,
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