Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés maquet avec celui des salariés de getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail à son organisation et au compte épargne temps" chez GETINGE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09119003847
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE

ET

A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A SON ORGANISATION

ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société GETINGE, dont le siège social est situé aux Ulis, représentée par Monsieur X en sa qualité de DRH et dûment habilité à la signature des présentes

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,

CGT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la société GETINGE France.

Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.

Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.

Un accord de substitution global a été conclu le 26 septembre 2017.

Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux, l‘entreprise GETINGE France a indiqué qu’elle souhaitait donner du temps à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail.

En conséquence, un second accord a également été conclu en date du 26 septembre 2017, ayant pour objet de maintenir en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 applicables au sein de la société MAQUET SAS, en faveur des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société MAQUET SAS vers la société GETINGE France.

Le 23 octobre 2018, les partenaires sociaux ont constaté qu’il leur fallait un délai supplémentaire afin de procéder à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail, et ont convenu de prolonger le maintien en vigueur des accords précités jusqu’au 31 décembre 2019.

L’année 2019 a toutefois été marquée par la mise en œuvre d’un projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique, qui ont nécessité des négociations en vue de la conclusion d‘un accord collectif relatif à un plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Dans ce contexte, les négociations de nouveaux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail ont de nouveau dû être reportées.

C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et les organisations syndicales représentatives ont conclu le présent avenant à l’accord du 23 octobre 2018, afin de proroger tant sa durée que la durée du maintien en vigueur des dispositions conventionnelles précitées.

Cet avenant se substitue en totalité aux dispositions de l’accord en date du 23 octobre 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés anciens MAQUET transférés à la Société GETINGE à la suite de l’opération de transfert partiel de l’activité « SSU ».

ARTICLE 2 – OBJET

Les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, des dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et des dispositions de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 précités sont maintenues en vigueur pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des règles maintenues en vigueur par le présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAUX

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait aux Ulis, le 12 décembre 2019,

En 8 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,

DRH

Pour la CFE-CGT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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