Accord d'entreprise "Accord compte-Epargne Temps" chez GETINGE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09120005782
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés maquet avec celui des salariés de getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail à son organisation et au compte épargne temps (2019-12-12) ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-05-06) Avenant à l’Accord sur le Compte Epargne-Temps GETINGE France (2023-01-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Avenant à l’accord sur le compte épargne-temps

Entre :

GETINGE France, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 23 avenue Carnot, Immeuble Iliade, 91300 Massy, et représentée par Madame XXX en sa qualité de Managing Director,

D'une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

La CFDT,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Par accord en date du 6 mai 2019, il a été conclu un accord collectif instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.

Cet accord emportait révision de l’ensemble des dispositions conventionnelles actuellement applicables au sein de la Société.

L’accord CET en date du 29 juin 2007, conclu au sein de la société MAQUET SAS, restait applicable aux salariés dont le contrat avait été transféré de cette dernière au
1er janvier 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2019, date ensuite reportée au 31 décembre 2020 puis 31 décembre 2021.

Ces deux dispositifs de compte épargne temps n’étaient toutefois pas cumulables.

Dans ce contexte, il a été convenu du présent avenant, destiné à faire évoluer à compter du 1er janvier 2021 le dispositif de CET en vigueur au sein de la Société GETINGE France, en intégrant certaines des dispositions qui étaient applicables aux salariés transférés de la Société MAQUET SAS, et permettant la monétisation des droits.

Le présent avenant se substitue en totalité à l’accord du 6 mai 2019, qu’il révise en totalité.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de la Société GETINGE France.

Article 2 - Bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, comptant une ancienneté de 1 an, peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte relève de l’initiative exclusive du salarié, ce dernier devant en formuler la demande auprès de la Direction RH.

Les comptes individuels sont tenus par l’employeur et remis aux salariés sous forme de document individuel écrit annuel.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après dans la limite cumulée de 7 jours ouvrés par année civile.

Lorsque le compte atteint un cumul de 25 jours ouvrés le salarié ne peut plus y verser de jours avant d’avoir utilisé ses droits acquis.

Le salarié peut porter au compte :

  • Des jours de congés payés : le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés,

  • Des congés d’ancienneté,

  • Des jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • Des jours de repos supplémentaires pour les salariés bénéficiant de conventions annuelles de forfait,

La demande d’alimentation doit être transmise au manager direct et à la Direction des Ressources Humaines par mail, au plus tard un mois avant la fin de période de prise des jours de repos et RTT, soit au plus tard fin avril pour les CP et fin novembre pour les RTT.

Article 5 - Utilisation du compte

5.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

  • Congé pour convenance personnelle (congé sans solde et évènements familiaux).

  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail,

  • Congé pris dans le cadre de la formation professionnelle.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux alinéas précédents est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

5.2 Monétisation du CET

Les droits acquis dans le compte épargne-temps, à l’exception de ceux issus de jours de congés payés, peuvent être versés au salarié sous la forme d’un complément de rémunération. Ces jours doivent donc avoir été épargnés au titre des RTT et autres congés supplémentaires (ancienneté…)

Cette utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps intervient à l’initiative du salarié, qui doit en formuler la demande auprès du service des ressources humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite obtenir la monétisation, avec une limitation de 10 jours par année calendaire.

Le versement est effectué sur la paye du mois suivant celui au cours duquel la demande est reçue. Il est soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lors de la monétisation des droits affectés au compte, les droits les plus anciens seront débités en priorité.

La monétisation des droits est réalisée sur la base de la valeur d’une journée de repos en vigueur au jour du règlement, sans que cette valeur ne puisse être inférieure à la valeur d’une journée de repos au jour de l’entrée des droits concernés dans le CET.

5.3 Dispositions communes

Le CET est tenu par l’employeur et le compte est communiqué au salarié sur le solde de ses droits capitalisé dans le CET en fin d’année civile. En tout état de cause, l’entreprise reste responsable de l’indemnisation des jours de CET vis-à-vis des salariés.

Les droits acquis par les salariés au titre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.

Article 6 - Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne automatiquement la clôture des crédits CET.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant des indemnités est soumis au régime social et fiscal des salaires. L’indemnité est versée au salarié sous forme de versement unique, avec le solde de tout compte

En cas de mobilité au sein du Groupe et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de CET, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.

Article 7 - Garantie des droits

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, sont liquidés.

Ainsi, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits excédant le plafond est versée au salarié.

Article 8 : Durée de l'accord et effets

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il révise l’avenant à l’accord de substitution relatif à la durée du travail, à son organisation et au compte épargne temps conclu le 1er décembre 2020.

En effet, cet avenant avait pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008, et du « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007, qui s’appliquaient aux salariés transférés au 1er janvier 2017 de la Société MAQUET SAS.

Compte tenu de l’harmonisation des dispositions applicables en matière de CET, il n’apparaît plus nécessaire de maintenir l’application du « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007.

Ce dernier cessera donc de s’appliquer au 1er janvier 2021.

A cette date, et conformément à l’article 5 de l’accord « Règlement compte épargne temps » précité, les droits des salariés issus de la Société MAQUET seront transférés vers le CET Getinge France.

En revanche, l’ensemble des autres dispositions de l’avenant du 1er décembre 2020 restent en vigueur.

Les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008 et les dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 restent en conséquence applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 90 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

 

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2261 – 9 du code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Massy, le 21 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Pour les Organisations Syndicales

XXX XXX

Managing Director La CFDT,

XXXX, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

XXXX, Délégué Syndical,

La CGT,

XXXX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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