Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GETINGE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09119002668
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés maquet avec celui des salariés de getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail à son organisation et au compte épargne temps (2019-12-12)
Accord compte-Epargne Temps (2020-12-21)
Avenant à l’Accord sur le Compte Epargne-Temps GETINGE France (2023-01-16)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
Accord sur le compte épargne-temps
Entre :
GETINGE France
7, avenue du Canada
91940 Les Ulis
Représenté par Monsieur XXX, Directeur Général,
D'une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
La CFDT,
Représentée par Monsieur XX XXX, Délégué Syndical,
La CFE-CGC,
Représentée par Monsieur XX XXX, Délégué Syndical,
La CGT,
Représentée par Monsieur XX XXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il est convenu le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.
Le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions conventionnelles actuellement applicables au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que l’accord CET en date du 29 juin 2007, conclu au sein de la société MAQUET SAS, reste applicable aux salariés dont le contrat a été transféré de cette dernière au
1er janvier 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2019.
Les deux dispositifs de compte épargne temps ne sont toutefois pas cumulables.
Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de la Société GETINGE France.
Article 2 - Bénéficiaires
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, comptant une ancienneté de 3 mois, peut ouvrir un compte épargne temps.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
L’ouverture du compte et relève de l’initiative exclusive du salarié, ce dernier devant en former la demande auprès de la Direction RH.
Les comptes individuels sont tenus par l’employeur et remis aux salariés sous forme de document individuel écrit annuel.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après dans la limite cumulée de 7 jours.
Lorsque le compte atteint 7 jours le salarié ne peut donc plus y verser de jours avant d’avoir utilisé ses droits acquis.
Le salarié peut porter en compte :
Des jours de congés payés : le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés
Des congés d’ancienneté
Des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Des jours de repos pour les salariés bénéficiant de conventions annuelles de forfait
La demande d’alimentation doit être transmise au manager direct et à la RH par mail au plus tard un mois avant la fin de période de prise des jours de repos et RTT, soit au plus tard avant le 1er décembre de chaque année.
Article 5 - Utilisation du compte
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
Congé pour convenance personnelle (congé sans solde et évènements familiaux).
Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail,
Congé pris dans le cadre de la formation professionnelle.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Article 6 - Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article précédent est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Article 7 - Clôture des comptes individuels
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Article 8 - Garantie des droits
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, sont liquidés.
Ainsi, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits excédant le plafond est versée au salarié.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er mars 2019.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait aux Ulis, le 6 mai 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la société Pour les Organisations Syndicales
XX XXX La CFDT,
XX XXX, Délégué Syndical,
La CFE-CGC,
XX XXX, Délégué Syndical,
La CGT,
XX XXX, Délégué Syndical,
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