Accord d'entreprise "Accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés de MAQUET avec celui des salariés de GETINGE France" chez GETINGE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09118001436
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NAO 2018 (2018-03-05)
avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés maquet avec celui des salariés de getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail à son organisation et au compte épargne temps (2019-12-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23
ACCORD COLLECTIF EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE France
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A SON ORGANISATION ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La Société GETINGE FRANCE, dont le siège social est situé aux Ulis, représentée par
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président et dûment habilité à la signature des présentes.
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative
La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
La CGT représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la société GETINGE FRANCE.
Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE FRANCE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.
Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de
15 mois.
Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux préalables à cette opération, l‘entreprise GETINGE FRANCE a indiqué qu’elle souhaitait donner du temps à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail.
En conséquence, un accord en date du 26 septembre 2017 ayant pour objet de maintenir en vigueur les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 applicables au sein de la société MAQUET SAS, en faveur des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société MAQUET SAS vers la société GETINGE FRANCE, et ce jusqu’au 31 décembre 2018 a été conclu.
Lors de ces dernières semaines, les partenaires sociaux et la société ont convenu qu’il leur fallait un délai supplémentaire afin de procéder à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail.
C’est dans ce contexte que la Société GETINGE FRANCE et les organisations syndicales représentatives ont engagé la présente négociation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés anciens MAQUET transférés à la Société GETINGE FRANCE à la suite de l’opération de transfert partiel de l’activité « SSU ».
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Il est rappelé que l’accord du 26 septembre 2017 s’est substitué, en tous points, aux dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du
13 mars 2008, aux dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et aux dispositions de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007.
Par ailleurs, l’accord du 26 septembre 2017 a organisé le maintien en vigueur, et ce jusqu’au
31 décembre 2018 des dispositions des accords précités relatives à la durée du travail et à son organisation afin de permettre dans un second temps une nouvelle négociation en la matière.
Le présent accord prolonge le maintien en vigueur pour une durée déterminée de ces mêmes dispositions des accords précités relatives à la durée du travail et à son organisation afin de permettre une nouvelle négociation.
Ainsi, les parties au présent accord prévoient le maintien en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 des dispositions des accords précités relatives à la durée du travail et à son organisation.
ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.
ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des règles maintenues en vigueur par le présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait aux Ulis, le 23 octobre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
XXXXXX Pour la CFDT
Président Monsieur XXXXX
Pour la CFE-CGC
Monsieur XXXXX
Pour la CGT
Monsieur XXXXXX
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