Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09122009361
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL SEDENTAIRE
ENTRE
La Société GETINGE France dont le siège est situé : Immeuble Iliade – 23 avenue Carnot 91300 MASSY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
La CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les conditions dans lesquelles le personnel sédentaire peut bénéficier d’une rémunération variable ne sont pas harmonisées à ce jour, et dépendent des dispositions contractuelles propres à chaque salarié.
Certains bénéficient d’une rémunération variable potentielle calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute de base, d’autres d’une rémunération variable cible définie sur la base d’un montant forfaitaire.
Il apparait aujourd’hui nécessaire, tant au regard de l’exigence de lisibilité de la politique de rémunération variable, que dans un souci d’équité entre salariés, ou encore pour faciliter la gestion administrative et paie d’harmoniser les différents modes de rémunération variable en vigueur.
C’est dans ce contexte, et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, qu’est conclu le présent accord de performance collective, destiné à définir les règles applicables en matière de rémunération variable pour le personnel sédentaire, et à se substituer aux clauses contraires des contrats de travail actuellement en vigueur.
Les partenaires sociaux ont par ailleurs souhaité créer un dispositif permettant de garantir à chaque salarié, après entrée en vigueur du présent accord, un niveau de rémunération annuelle globale, à objectif atteint, au moins égal à celui applicable jusqu’à présent.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société GETINGE FRANCE et concerne l’ensemble des salariés sédentaires en contrat à durée indéterminée.
Sont exclus du présent accord tous les Managers et tous les salariés itinérants (notamment techniciens, techniciens Hotline Massy, commerciaux, ingénieurs d’application).
Le droit au versement de la prime au titre d’une année donnée n’est acquis qu’à la condition que le salarié ait été présent dans les effectifs de l’entreprise au moins 6 mois et calculé prorata temporis du temps de présence.
Article 2 : Définition du régime de rémunération variable
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient, au titre de chaque année civile N, d’une rémunération variable dont le montant cible, à objectifs atteints, est égal à 5% de leur rémunération annuelle brute de base.
Cette rémunération variable est versée sur la paie de mars de l’année N+1 et au plus tard en avril.
En cas d’entrée en cours d’année, le droit à bonus est subordonné à une présence d’au moins 6 mois l’année N, il sera retenu le cumul des salaires de base des mois de présence pour le versement l’année N+1.
Les suspensions du contrat d’une durée supérieure à 1 mois, hors celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent réduction proportionnelle du montant de la prime (maladie, congés sabbatiques, congés parentaux…).
Les objectifs sont définis par la Direction chaque année, et communiqués par écrit aux salariés au plus tard fin mars ou au plus tard avant la fin des trois premiers mois de présence du collaborateur en cas d’arrivée en cours d’année. Ils peuvent évoluer d’une année sur l’autre
Il peut s’agir soit d’objectifs collectifs, soit d’objectifs individuels, soit d’un cumul d’objectifs collectifs et individuels.
Article 3 : Garantie
Afin qu’aucun salarié ne soit pénalisé par l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que, lorsque l’application des nouvelles règles conduit à diminuer la rémunération annuelle globale cible (Y+5%) d’un salarié, notamment parce que le montant de bonus cible calculé sur la base de 5% de la rémunération annuelle est inférieur au montant de bonus forfaitaire auquel pouvait prétendre le salarié, ce dernier bénéficiera d’une évolution de sa rémunération de base.
Le nouveau montant de la rémunération de base annuelle Y sera calculé selon la formule suivante :
Ancienne rémunération globale : 30000 + 2000 = 32000
Nouvelle rémunération de base : Y = 30000 + (2000-(30000*5%))
Nouvelle rémunération globale : Y+5%
Article 4 : Application du régime de l’article L2254-2 du travail
Comme exposé dans le cadre du préambule du présent accord, l’application du présent accord implique la modification du contrat de travail des salariés pour lesquels le contrat actuel n’est pas en conformité avec le présent accord, et nécessite plus précisément la réécriture de la clause desdits contrats relative à la rémunération.
Article 4.1 : Information individuelle des salariés
L’accord sera individuellement porté à la connaissance des salariés par mail avec accusé de réception.
La communication de l’accord se doublera d’une information des salariés concernés sur le droit d’accepter ou refuser l’application de l’accord à leur contrat de travail et les conséquences qui en résultent.
Article 4.2 : Substitution des dispositions de l’accord aux dispositions contractuelles
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Le salarié peut refuser l’application de l’accord à son contrat de travail par écrit notifié à l’entreprise (courrier remis en main propre ou courrier recommandé avec accusé de réception).
Il dispose pour cela d'un délai d'un mois qui court à compter de la date de remise ou de première présentation de la lettre d’information prévue à l’article 4.1.
Le silence gardé par le salarié au terme de ce délai vaut acceptation de l’application de l’accord à son contrat de travail.
Lorsque le salarié ne refuse pas l’application des dispositions de l’accord, la relation de travail s’exécute selon les règles fixées par ces dispositions et selon les dispositions du contrat de travail encore applicables.
Lorsqu’un salarié refuse l’application du présent accord, une procédure de licenciement peut être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2, V du code du travail applicables au jour de la signature du présent accord, le licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
Article 5 : Durée de l'accord et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord révise en totalité l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au moment de sa signature et se substitue également à tout usage, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur et dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé lors de la prochaine négociation annuelle sur la rémunération.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Direction s’engage à engager, si besoin, des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord et dénonciation
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau .
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Massy Le 3 novembre 2022
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société GETINGE France Pour les organisations syndicales :
Monsieur XXX La CFDT, Monsieur XXX
La CFE-CGC, Monsieur XXX
La CGT, Monsieur XXX
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