Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique, de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail et des autres commissions" chez KLEPIERRE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07518006481
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : KLEPIERRE MANAGEMENT
Etablissement : 56210021401235 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES AUTRES COMMISSIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KLEPIERRE MANAGEMENT, société en nom collectif, au capital de 1 682 272 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 100 214, et dont le siège social est sis 26 Boulevard des Capucines - 75 009 Paris, représentée par X,

D’une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de KLEPIERRE MANAGEMENT :

  • Le syndicat Immobilier Chambre des métiers Intérim - Confédération Française Démocratique du Travail (ICI-CFDT), représentée par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNUHAB/CFE-CGC), représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les salariés de KLEPIERRE MANAGEMENT ont élu pour la première fois leurs représentants au Comité Social et Economique le 29 mars 2018.

Soucieux de maintenir un dialogue social pertinent et efficace dans la durée, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que des autres commissions au Comité Social et Economique.

Ils se sont ainsi réunis selon le calendrier suivant :

  • Le 23 avril 2018

  • Le 2 mai 2018

  • Le 31 mai 2018

  • Le 21 septembre 2018

  • Le 18 octobre 2018

  • Le 25 octobre 2018

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent Accord a pour objet de définir :

  • Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après désigné le « CSE »)

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après désigné la « CSSCT »)

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions au CSE

Article 2 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la société KLEPIERRE MANAGEMENT.

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 – Règlement intérieur

Conformément à l’Article L. 2315-24 du Code du travail, le CSE est doté d’un règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement de l’instance qui ne sont pas déjà prévues par le présent Accord.

Il est rappelé que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 4 – Obligation de discrétion

Conformément aux dispositions de l’Article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 5 – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Ce dernier peut être assisté de trois (3) collaborateurs de l’entreprise ayant voix consultative.

Le bureau du CSE est composé :

  • d’un secrétaire

  • d’un secrétaire-adjoint

  • d’un trésorier

  • d’un trésorier adjoint

Ils sont désignés parmi les membres titulaires selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

Article 6 – Réunion

6.1 Périodicité

La périodicité des réunions ordinaires du CSE est d’une (1) réunion par mois, à l’exception du mois d’août. Un calendrier prévisionnel des réunions est établi par le président au mois de décembre de chaque année pour déterminer les dates des réunions ordinaires du CSE de l’année suivante. S’agissant d’un calendrier prévisionnel, il est susceptible d’être modifié par le président pour tenir compte des impératifs organisationnels. En cas de modification, le président s’engage à prévenir les membres du CSE dans les meilleurs délais.

Au moins quatre (4) réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance la tenue de ces réunions.

6.2 Participants

Assistent aux réunions du CSE :

  • le président, ou son représentant assisté le cas échéant de trois collaborateurs de l’entreprise 

  • les membres élus titulaires du CSE

  • les membres élus suppléants, dans le cas où le(s) titulaire(s) serai(en)t absent(s)

  • les représentants syndicaux au CSE

Assistent aux réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur les points de l’ordre du jour relatives à ces sujets :

  • les personnes précitées

  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant reçu délégation 

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

  • Un collaborateur de l’entreprise qui intervient sur un sujet spécifique inscrit à l’ordre du jour

Conformément aux dispositions légales, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent aussi être invités lors de certaines réunions.

Par exception, l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE participe aux réunions du CSE lorsqu’elles portent sur l’un des sujets suivants :

  • Projet de fusion au sens de l’article L.236-1 du Code de commerce 

  • Projet de déménagement de l’ensemble des collaborateurs sur un autre site 

  • Projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif pour motif économique au sens de l’article L. 1233-30 du Code du travail.

Pour tout autre sujet d’importance, la participation des membres élus suppléants aux réunions du CSE fera l’objet d’un accord préalable entre la Direction et le secrétaire du CSE.

6.3 Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE est conjointement établi entre le président ou son représentant et le secrétaire du CSE.

Il est communiqué au moins trois (3) jours avant la réunion à laquelle ils sont censés assister :

  • aux membres du CSE 

  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant reçu délégation

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

6.4 Convocation

Les membres titulaires du CSE (et le cas échéant les membres suppléants) sont convoqués par le président par courriel ou par courrier. Les membres suppléants du comité sont informés de la tenue des réunions dans les mêmes conditions.

6.5 Procès-verbal

Le secrétaire du CSE rédigera le procès-verbal des réunions et le communiquera dans un délai permettant son approbation lors de la réunion suivante du CSE. Il procédera dès validation, à sa diffusion au moyen de l’adresse e-mail du CSE et/ou sur les panneaux d’affichage réservés au CSE.

Article 7 – Consultation

Les Parties conviennent d’organiser les trois consultations du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, conformément aux modalités suivantes :

  • Le CSE est consulté une fois tous les trois (3) ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il est convenu que la première consultation sera réalisée au 1er trimestre 2019 ;

  • Le CSE est consulté une fois par an sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Le CSE est consulté une fois par an sur la situation sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour chacune de ces consultations, le CSE se verra remettre une documentation écrite. La transmission de cette documentation pourra se faire par tous moyens (remise en mains propres, envoi par courriel, mise à disposition dans la BDES…).

Article 8 – Moyens de communication

8.1 Panneau d’affichage

Il est attribué au CSE un panneau d’affichage. Au jour de la signature du présent Accord, le panneau d’affichage est situé au 5e étage du bâtiment situé au 26 boulevard des capucines - 75009 Paris, à l’entrée de l’espace « Diskonnect ».

L’emplacement de ce panneau pourra être modifié à l’initiative de l’entreprise, après information préalable du secrétaire du CSE.

8.2 Boite aux lettres et adresse E-mail

Il est attribué au CSE une boite aux lettres qui lui est dédiée à la fois pour le courrier interne et le courrier externe. Le CSE bénéficie également d’une adresse e-mail dédiée.

8.3 Site internet

Le CSE dispose d’un site internet qu’il gère. Afin de permettre la visibilité et l’accès à ce site par les salariés de la société, l’entreprise met en ligne sur son site intranet un lien hypertexte vers le site internet du CSE.

Article 9 – Heures de délégation

Pour l’exercice de leurs fonctions et conformément aux dispositions de l’Article R.2314-1 du Code du travail, il est attribué aux membres titulaires du CSE, un crédit de 22 heures de délégation par mois.

En application de l’Article L.2315-9 du Code du travail et dans les conditions prévues par l’Article R.2315-6 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.

De plus, en application de l’Article L.2315-8 du Code du travail et dans les conditions prévues par l’Article R.2315-5 du même code, les membres peuvent également reporter le crédit d'heures qu'ils n'auraient pas utilisé le moins précédent sur le mois suivant sous réserve que ce report ne conduise pas un membre à utiliser dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

En cas de projet d’une particulière importance, le président et le secrétaire du CSE discuteront de l’opportunité d’accorder des heures de délégation complémentaires aux membres du CSE.

Article 10 – Budget

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale annuelle brute. La masse salariale de l’entreprise s’entend au sens du septième alinéa de l’article L.2315-61 du Code du travail.

Le budget des activités des œuvres sociales et culturelles est fixé à 2,86% de la masse salariale annuelle brute. La masse salariale de l’entreprise s’entend au sens de l’article L.2312-83 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par délibération, de transférer dans la limite de 10%, tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux œuvres sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement.

Article 11 – Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique dans les conditions fixées à l’Article L.2315-63 du Code du travail d’une durée maximale de cinq (5) jours.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les membres suppléant de la CSSCT bénéficient également d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions fixées par l’article L. 2315-18 du Code du travail.

CHAPITRE 3 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 12 – Périmètre de mise en place

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein de la société KLEPIERRE MANAGEMENT.

Article 13 - Composition et désignation

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise.

Elle sera composée de six (6) membres élus du CSE, dont au moins 3 titulaires et 3 cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés sur proposition des élus du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de fin anticipée de leur mandat, il est procédé au renouvellement du poste vacant sur proposition des élus du CSE.

Article 14 – Attributions

La CSSCT, sur délégation du CSE, a pour mission de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, elle pourra effectuer certaines missions d’études confiées par et pour le compte du CSE, préparer certaines de ses délibérations et répondre à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Il est rappelé qu’elle ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. Elle ne peut non plus se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT instruit par ailleurs les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE.

Il est précisé que le CSE conserve à tout moment la possibilité d'exercer lui-même, les prérogatives déléguées à la CSSCT.

Article 15 - Fonctionnement

15.1 Secrétaire

Lors de la première réunion de la CSSCT, ses membres désignent un secrétaire en son sein, par un vote à la majorité des membres présents.

15.2 Réunions

La CSSCT se réunit au moins quatre (4) fois par an, le mois précédent la réunion ordinaire du CSE abordant les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Un calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT sera établi au mois de décembre de chaque année pour déterminer les dates des réunions de l’année suivante. S’agissant d’un calendrier prévisionnel, il sera susceptible d’être modifié pour tenir compte des impératifs organisationnels.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Assistent aux réunions de la CSSCT :

  • l’employeur, ou son représentant assisté le cas échéant d’un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • le médecin du travail

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

La CSSCT pourra également se réunir en dehors des sessions ordinaires, sur demande motivée de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT sera conjointement établi par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Il sera transmis pour information au secrétaire du CSE.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. Il est ensuite transmis au secrétaire du CSE pour information.

La présentation du compte rendu de la dernière réunion de la CSSCT pourra être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion CSE abordant les sujets santé, sécurité et conditions de travail.

15.3 Obligation de discrétion

Conformément aux dispositions de l’Article L.2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

15.4 Accès à la BDES

En tant qu’élus du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’un accès à la Base de Données Economiques et Sociales de KLEPIERRE MANAGEMENT.

15.5 Heures de délégation

Il est accordé à chaque membre suppléant de la CSSCT, un crédit de cinq (5) heures de délégation par mois pour accomplir les missions relevant de la CSSCT.

Il est par ailleurs rappelé que conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Le temps de trajet pour se rendre à une réunion de la CSSCT fait l’objet du même traitement. Les dépenses de trajet exposées pour se rendre à une réunion de la CSSCT sont prises en charge par l'entreprise dans les conditions habituelles de prise en charge des frais professionnels.

15.6 Budget

Il est accordé à la CSSCT un budget annuel global de 2.500 € pour leur permettre d’accomplir les missions qui lui sont déléguées par le CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les remboursements de frais seront effectués sur présentation des justificatifs et conformément à la politique de frais professionnels applicable au sein de la société KLEPIERRE MANAGEMENT.

CHAPITRE 4 – LES AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Sont mises en place les commissions au CSE de la société KLEPIERRE MANAGEMENT suivantes :

  • Commission Egalité Professionnelle 

  • Commission Formation Professionnelle et emploi 

  • Commission Information et aide au logement

Article 16 – Composition et Désignation

Chacune de ces commissions est composée :

  • De l’employeur ou son représentant, qui préside la commission et qui peut se faire assister par des collaborateurs n’appartenant pas au CSE 

  • D’une délégation du personnel composée de trois (3) membres du CSE

Les membres des commissions sont désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Le président ne prend pas part à ce vote.

L’un au moins des membres de chaque commission sera choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Le mandat de membre d’une commission est incompatible avec le mandat de membre de la CSSCT.

Article 17 – Heures de délégation

Il n’est pas accordé d’heures de délégation supplémentaires aux membres de ces commissions.

Il est en revanche rappelé que, conformément aux Articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, les élus titulaires du CSE peuvent décider de répartir leurs heures de délégation pour en faire bénéficier les élus suppléants.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dans la limite de 30 heures.

Article 18 - Obligation de discrétion

Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 19 - Compte rendu des travaux des commissions

Chaque commission fait l’objet un compte rendu oral de ses travaux lors de la réunion du CSE lors de laquelle cette question est inscrite à l'ordre du jour et en tout état de cause au moins une fois par an.

Article 20 - Fin de mandat et perte de la qualité de membre d'une commission

Le mandat des membres des commissions prend fin de plein droit dans les mêmes conditions que celles du mandat des membres élus du CSE.

Les membres des commissions ont la possibilité de démissionner de leur mandat en conservant leur mandat au CSE.

Ils conservent également leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

En cas de vacance d’un siège d’une commission, il est organisé une nouvelle désignation pour le siège vacant lors de la réunion du CSE qui suit la constatation de cette carence.

Le CSE peut, par un vote à la majorité des membres présents, retirer à un membre de commission ce mandat.

De plus, un membre d'une commission, absent sans motif légitime à cinq (5) réunions successives de la commission, perd de plein droit sa qualité de membre de ladite commission.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il continuera donc de s’appliquer en cas de renouvellement du CSE.

Le présent Accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues aux Articles L.2261-9, L.2261-10, et L.2261-11 du Code du travail.

Article 22 – Rencontre

Conformément à l’Article L. 2222-5-1 du Code du travail, le Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent Accord.

Par ailleurs, les Parties se réuniront dans les douze (12) mois suivants l’entrée en vigueur du présent Accord pour dresser un premier bilan de l’Accord.

Article 23 - Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties signataires ou des syndicats visés à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande en ce sens devra être accompagnée d’une proposition d’avenant de révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les parties se réuniront dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande pour étudier cette demande de révision.

Toute révision de l’Accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent Accord.

Article 24 - Notification - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords, et adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du siège de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de compétent.

Fait à Paris, le ………………..

En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale ICI-CFDT

Déléguée Syndicale

Pour la société KLEPIERRE MANAGEMENT

Pour l’organisation syndicale SNUHAB/CFE-CGC

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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