Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL LES JOURS FERIES POUR LES CADRES AU FORFAIT-JOUR" chez KLEPIERRE MANAGEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522041291
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : KLEPIERRE MANAGEMENT
Etablissement : 56210021401235 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03
AVENANT N°2
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL LES JOURS FERIES POUR LES CADRES AU FORFAIT-JOURS AU SEIN DE KLEPIERRE MANAGEMENT
Entre les soussignées :
KLEPIERRE MANAGEMENT, Société en nom collectif au capital de de 1 682 272€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 100 214, dont le siège social est situé 26 Boulevard des Capucines - 75009 Paris, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés ci-après :
Immobilier Chambre des métiers Intérim (ICI) - Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, Déléguée Syndicale ;
Syndicat national de l’urbanisme, de l’habitat et des administrateurs de biens (SNU-HAB) - La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC), représentée par, Délégué(e) Syndical(e).
D’autre part
Ci-ensemble dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que :
Le travail dominical concerne :
Pour l’ensemble des centres commerciaux gérés par Klépierre : les Directeurs de centre, les Responsables des services techniques, les Responsables marketing de centre, les Assistants de centre ;
Pour les centres commerciaux abritant des commerces de détail situés (i) dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et (ii) dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel et autorisés à ouvrir le dimanche: les Directeurs de centre, les Responsables des services techniques, les Responsables marketing de centre, les Assistants de centre, le Directeur régional d’exploitation, le Responsable technique régional de la région à laquelle est attaché le centre commercial concerné.
Le travail des jours fériés peut potentiellement concerner : l’ensemble des salariés de la Société
Le temps de travail chez Klépierre est régi par un certain nombre d’accords d’entreprise et en particulier, s’agissant du travail le dimanche, un accord d’entreprise en date du 28 mars 2011 qui prévoit les contreparties au travail dominical et son avenant du 2 juillet 2014.
Certains cadres ont toutefois exprimé, à travers les organisations syndicales représentatives et le CSE, leur volonté de (i) clarifier ces contreparties au travail dominical et (ii) d’améliorer les contreparties au travail les jours fériés, en ce qui concerne les cadres au forfait-jours.
En conséquence, et après de nombreux échanges étalés sur les années 2020 et 2021, les Parties sont convenues dans le cadre de la NAO 2022, de l’évolution des contreparties s’agissant du travail dominical (Titre 1) et du travail les jours fériés (Titre 2) des cadres au forfait-jours.
Il est précisé que :
Le terme « cadre au forfait-jours » désigne les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours ;
Le terme « salariés aux horaires collectifs » désigne les salariés dont le temps de travail n’est pas est organisé en forfait annuel en jours.
Plusieurs réunions se sont tenues en 2020 et 2021.
LE TRAVAIL DOMINICAL DES CADRES AU FORFAIT-JOURS
Après avoir rappelé les termes de l’Accord du 28 mars 2011 (Article 1) les Parties sont convenues de modifier l’article 4 de l’Accord du 28 mars 2011 pour les cadres au forfait-jours (Article 2), le présent accord valant avenant à l’accord du 28 mars 2011 sur ce point. Il est précisé que cette modification ne s’appliquera qu’aux cadres dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année.
Rappel des termes de l’Accord du 28 mars 2011
Au titre de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’Accord du 28 mars 2011 relatif au travail dominical signé par la CFDT et SNUHAB / CFE CGC s’agissant des cadres au forfait-jours :
« Les salariés qui travailleront le dimanche sur la base du volontariat, sur le fondement de l'autorisation préfectorale, percevront, en plus de la rémunération habituelle […] pour les cadres soumis au forfait annuel en jours :
La rémunération d’une journée simple de travail qui sera déterminée au regard du salaire quotidien habituel. La rémunération du dimanche travaillé sera calculée de la façon suivante : (Salaire annuel de référence / 12) / 21.
Les salariés concernés bénéficieront également d’un repos compensateur qui sera donné dans les deux mois qui suivent ce dimanche » (Accord du 28 mars 2011, art.4).
Modification de l’article 4 alinéa 3 de l’Accord du 28 mars 2011
Après discussions, les Parties sont convenues de prévoir que, à compter du 1er janvier 2022, l’alinéa 3 de l’article 4 de l’Accord du 28 mars 2011 sera modifié comme suit pour les cadres au forfait-jours :
« Lorsqu’un cadre au forfait-jour sera amené à travailler le dimanche, il bénéficiera :
D’une journée de récupération que le collaborateur devra impérativement prendre dans les deux mois suivant le dimanche. Le manager devra veiller, en concertation avec le collaborateur, à ce que ce jour de récupération soit effectivement pris dans le délai indiqué. Si les jours de récupération n’ont pas pu être pris dans un délai de 6 mois suivant le jour d’intervention ayant donné lieu à l’octroi de ce repos, le collaborateur devra solliciter un entretien avec son manager et la Direction des Ressources Humaines pour aborder cette question et trouver une solution. A défaut de prise dans l’année, le jour sera perdu.
ET
Du doublement de sa rémunération tel que suit : 2X ((salaire annuel de base / 12) / 21). La somme visée par ce calcul sera ainsi indiquée sur le bulletin de salaire pour les dimanches travaillés sur la ligne « Travail Exceptionnel ».
Les salariés disposant, au 1er janvier 2022, de jours de récupération au titre d’un travail le dimanche sur leurs compteurs de récupération seront invités à solder ces jours dans un délai de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. A défaut, ces jours seront perdus.
Les dispositions prévues pour les salariés aux horaires collectifs restent inchangées.
LE TRAVAIL DES JOURS FERIES
Après avoir rappelé les contreparties actuellement applicables et la pratique à cet égard (Article 1) les Parties sont convenues de modifier la contrepartie au travail des jours fériés des cadres au forfait-jours (Article 2).
Rappel des contreparties applicables et de la pratique
A titre liminaire, il est rappelé que les jours fériés pour l’année 2022 sont les suivants :
Samedi 1er janvier ;
Lundi 18 avril ;
Dimanche 1er mai (ce jour étant obligatoirement chômé) ;
Dimanche 8 mai ;
Jeudi 26 mai ;
Lundi 6 juin ;
Jeudi 14 juillet ;
Lundi 15 août ;
Mardi 1er novembre ;
Jeudi 11 novembre ;
Dimanche 25 décembre.
Les jours fériés sont en principe chômés. Cependant, en fonction de l'activité, les Salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés.
En tout état de cause, les dispositions spécifiques relatives aux contreparties du travail des jours fériés ci-dessous indiquées ne sont pas applicables à la journée de solidarité.
Pour les cadres au forfait-jours
Il est rappelé que lorsqu’un cadre au forfait-jours travaille un jour férié, il peut prétendre à une journée de récupération en sus de la rémunération habituelle.
Pour les salariés aux horaires collectifs
Il est rappelé que lorsqu’un salarié aux horaires collectifs travaille un jour férié, il peut prétendre au paiement d’une journée doublée (salaire annuel de base/12/21) x 2 ainsi qu’à une journée de récupération.
Modification de la contrepartie au travail des jours fériés pour les cadres au forfait-jours
Après discussions, les Parties sont convenues de prévoir que, à compter du 1er janvier 2022, la contrepartie au travail des jours fériés des cadres au forfait-jours sera la suivante :
« Lorsqu’un cadre au forfait-jour sera amené à travailler un jour férié, il bénéficiera :
D’une journée de récupération que le collaborateur devra impérativement prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé. Le manager devra veiller, en concertation avec le collaborateur, à ce que ce jour de récupération soit effectivement pris dans le délai indiqué. Si les jours de récupération n’ont pas pu être pris dans un délai de 6 mois suivant le jour d’intervention ayant donné lieu à l’octroi de ce repos, le collaborateur devra solliciter un entretien avec son manager et la Direction des Ressources Humaines pour aborder cette question et trouver une solution. A défaut de prise dans l’année, le jour sera perdu.
ET
Du doublement de sa rémunération tel que suit : 2X ((salaire annuel de base / 12) / 21). La somme visée par ce calcul sera ainsi indiquée sur le bulletin de salaire pour les jours fériés travaillés sur la ligne « Travail Exceptionnel ».
Les dispositions relatives à la contrepartie au travail des jours fériés des salariés aux horaires collectifs demeurent inchangées.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en cas de travail un jour férié tombant un dimanche, les contreparties prévues par l’entreprise ne pourront pas se cumuler. Le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie la plus favorable.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.
Les Parties conviennent que les présentes dispositions seront applicables rétroactivement, à partir du 1er janvier 2022.
Dénonciation et révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.
Tentative de résolution préalable à tout litige
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera :
Transmis aux organisations syndicales représentatives de la branche (C.trav., art. D. 2231-7 et L. 2231-5) ;
Télétransmis sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (C.trav., art. L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail) ;
Transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche Immobilier à l’adresse électronique suivante : cppni.1527@gmail.com ;
Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (C.trav., art. L. 2231-6 ; D. 2231-2).
Fait à Paris en 5 exemplaires
__________________________ Pour Klépierre MANAGEMENT Dûment habilitée |
___________________________ Pour C.F.D.T Délégué Syndicale |
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__________________________ Pour S.N.U.H.A.B / CFE-CGC Délégué(e) syndical(e) |
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