Accord d'entreprise "accord portant attribution d'une pirme exceptionnelle du pouvoir d'achat" chez BWT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BWT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T09319001669
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BWT FRANCE
Etablissement : 56211061900342 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PV d'accord NAO 2019 : augmentations salariales, égalité professionnelle H/Fet organisation du travail (2019-01-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
Accord collectif portant attribution
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
Il a été convenu ce qui suit entre :
La société BWT France S.A.S, dont le siège social est situé à Saint-Denis, 103 rue Charles Michels, représentée par , Directeur Général,
D’une part, et
Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical,
F.O.
C.G.T.
CFE/CGC
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés qui étaient liés par un contrat de travail avec BWT France au 31 décembre 2018.
Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 600 € (six cents euros) maximum (bruts ou nets, en fonction des conditions définies à l’article 3) versés sur la paie de février 2019.
Ce montant s’applique aux salariés définis à l’article 1 à temps complet et ayant été présents sur la totalité de l’année 2018 c’est-à-dire sans avoir été absents (hors périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective (*) ).
Cette prime sera modulée en fonction :
de la durée de présence effective en 2018 et,
de la durée de travail prévue au contrat de travail et à ses éventuels avenants pour 2018.
Ainsi, le montant sera proratisé pour les salariés ayant été à temps partiel sur l’année et/ou les salariés ayant eu des absences non assimilées à des périodes de présence effective (*).
(*) : ce sont ici considérés comme périodes présence effective les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.
Régime social et fiscal
A – Cas d’exonération
Le bénéfice des exonérations est conditionné à l’attribution de la prime aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC 2018 calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail, proratisé le cas échéant.
Dans ce cas, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. Son montant est donc à considérer comme net de cotisations et d’impôt sur le revenu.
B – les autres cas
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute supérieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail, proratisé le cas échéant, le montant de la prime sera soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Son montant sera donc considéré comme brut.
Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat sera versée le 28 février au plus tard.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 14 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Information des représentants du personnel
Le Comité d’Entreprise sera informé de l’instauration de cette prime lors de la prochaine réunion du Comité d’Entreprise soit au plus tard le 31 mars 2019.
Fait en 6 exemplaires à Saint Denis, le 6 février 2019
Pour la Société BWT France S.A.S. Directeur Général |
Pour les représentations syndicales F.O. C.G.T. C.F.E./C.G.C. |
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