Accord d'entreprise "Accord relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiant des mesures destinées aux salariés proches de la retraite" chez LHG - LAFARGEHOLCIM GRANULATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LHG - LAFARGEHOLCIM GRANULATS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09221026570
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGEHOLCIM GRANULATS
Etablissement : 56211088201393 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

Accord relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiant des mesures destinées aux salariés proches de la retraite

Entre

Les sociétés LafargeHolcim Granulats, Lafarge Granulats Ouest, SEE Ragonneau SAS, Granulats Bourgogne Auvergne, Carrières Saint-Laurent, Midi-Pyrénées Granulats composant l’Unité Economique et Sociale, ci-dessous désignées « l’Entreprise », et représentées par xxxx, Directeur des Ressources Humaines en charge de la ligne de Produits Granulats, dument mandaté et ayant pouvoir,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES LafargeHolcim Granulats :

  • la Fédération Construction et Bois CFDT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,

  • la Fédération BATI-MAT-TP CFTC, représentée par Madame xxxx, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée,

  • la Fédération nationale des salariés de la construction – Bois – Ameublement CGT (FNSCBA), représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,

PREAMBULE

Les délibérations D25 de l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC) et 22B de l’Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés (ARRCO) (modifiées) (ci-après « les Délibérations ») prévoient que dans les entreprises où des dispositions sont adoptées dispensant de tout ou partie de leur activité des salariés d’au moins 55 ans, et dès lors que le contrat de travail subsiste, quelles que soient l’importance de la réduction du temps d’emploi, il peut être décidé de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été versées en cas de maintien de l’activité à taux plein, et ce sous réserve de la conclusion d’un accord collectif le prévoyant .

Le PSE prévoit la signature d’un accord collectif afin de permettre aux salariés bénéficiant des mesures destinées aux salariés proches de la retraite d’acquérir des points de retraite complémentaires. Le présent accord vient formaliser cet engagement.

Il est précisé que l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord est soumise d’une part à la signature de l’accord portant sur le PSE et d’autre part à la validation du PSE par la DRIEETS et enfin à l’accord des caisses concernées.

Les parties du présent accord ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES LHG dont le contrat de travail est rompu dans le cadre des mesures destinées aux salariés proches de la retraite, tel que prévu par le Plan négocié de février à avril 2021.

Le présent accord à vocation à leur permettre de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC et/ou de l’ARRCO en application des Délibérations, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, moyennant le versement de cotisations.

ARTICLE 2 - REPARTITION DU PAIEMENT DES COTISATIONS ET DUREE

Article 2.1 – Pendant le préavis

Durant le préavis, le salarié perçoit 100% de son salaire mensuel brut.

Ce salaire est soumis à cotisations sociales habituelles.

Les cotisations salariales versées aux Caisses de retraite ARRCO et/ou AGIRC restent à la charge du salarié dans les conditions qui s’appliquaient antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Article 2.2 – Suspension du contrat de travail (hors préavis)

Pendant la suspension du contrat de travail, hors période de préavis, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération telle que prévue par le PSE négocié de février à avril 2021. La rémunération perçue à ce titre est soumise à l’ensemble des cotisations, y compris de retraite complémentaire, la Direction prenant en charge la part patronale et le salarié la part salariale habituelle.

Afin de permettre aux salariés concernés d’acquérir des points de retraite complémentaire, il est prévu une cotisation volontaire.

C’est ainsi qu’il est convenu que les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC et/ou ARRCO seront calculées comme si le salarié avait poursuivi son activité dans les conditions habituelles. Les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire reconstitué, égal à celui qui serait pris en compte pour l’indemnité compensatrice de préavis.

La Direction s’engage à prendre en charge les cotisations salariales supplémentaires et les cotisations patronales supplémentaires permettant l’acquisition des points de retraite complémentaires.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Durée et périmètre de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après la signature de l’accord portant sur le PSE , la validation du PSE par la DRIEETS et l’accord des caisses concernées.

Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024 sans qu’il soit besoin de le notifier aux parties concernées.

Il est conclu dans le cadre du Projet de réorganisation et de licenciement collectif au sein de l’UES LHG ayant fait l’objet d’un PSE négocié de février à avril 2021 et ne bénéficie qu’aux salariés ayant opté dans ce cadre au congé de reclassement.

Article 3.2 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 3.3 – Révision de l’accord

A la demande de l'une des parties signataires, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 3.4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Clamart, le 19 avril 2021

Pour les Organisations syndicales Pour les sociétés composant

représentatives l’UES LafargeHolcim Granulats

Pour la CFDT

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFTC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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