Accord d'entreprise "Accord de mise en place et de fonctionnement du CSE" chez CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019000940
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Etablissement : 56211096500034

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

Accord de mise en place et de fonctionnement

du Comité Social et Economique

des Constructions Mécaniques de Normandie

Entre :

La Société Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), dont le siège social est situé 19 Avenue FD Roosevelt 75008 Paris qui est inscrite au Registre des sociétés de Paris sous le numéro B 561 110 965 et représentée par Président Directeur Général et, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)


PREAMBULE

TITRE I. – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Fixation du périmètre du Comite social et économique

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs

Article 3 – Composition du Comité Social et Economique

3.1. Composition de la délégation du personnel au Comité social et économique

3.2. Représentants syndicaux

Article 4 - Commissions

4.1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

4.1.1. Missions et attributions de la CSSCT

4.1.1.1 - Droit d'alerte en cas de Danger Grave et imminent

4.1.1.2 - Les enquêtes

4.1.1.3 - Les visites d'inspection de site

4.1.1.4 - Les analyses d'accident du travail

4.1.2. - Composition

4.1.3. - Secrétaire

4.1.4. - Remplacement des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

4.1.5. - Fin de mandat des membres de la CSSCT

4.1.6. - Modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

4.1.6.1. - Heures de délégation supplémentaires

4.1.6.2. - Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

4.1.6.3. - La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

4.2. - Commission formation

4.3. - Commission de l’égalité professionnelle

4.4. - Commission d'information et d'aide au logement

4.5. - Commission mutuelle et prévoyance

4.6. - Commission restaurant d’entreprise

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Article 5 - Moyens du Comité social et économique

5.1. Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE

5.1.1. Nombre d’heures de délégation

5.1.2. Modalités de prise des heures de délégation

5.1.3. Mutualisation des heures de délégation

5.1.4. Annualisation du crédit d’heures de délégation

5.2. Les budgets du Comité social et économique

5.2.1. Subvention de fonctionnement

5.2.2. Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

5.3. Formations

5.3.1. Formation des membres du CSE

5.3.2. Formation des membres titulaires au CSE

Article 6. - Réunions du Comité social et économique

6.1. Périodicité des réunions

6.2. Première réunion du CSE

6.3. Participants et modalités de convocation des membres du CSE

6.4. Ordre du jour et présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

6.5. Votes et délibérations

6.6. Procès-Verbaux des réunions du CSE

6.7. Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion

Article 7. - Consultation du Comité social et économique

7.1. Informations et consultations récurrentes du CSE

7.1.1. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

7.1.2. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

7.1.3. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise

7.2. Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes

7.3. Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

7.4. Informations et consultations ponctuelles du CSE

Article 8. Base de données économique et sociale (BDES)

8.1 Contenu, architecture et organisation de la BDES

8.2. Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Durée et date d’effet de l’accord

Article 10 - Révision de l’accord

Article 11 - Suivi de l’accord

Article 12 - Dépôt et publicité


PREAMBULE

Dans la perspective du terme des mandats des membres du Comité d’entreprise et des délégués du personnel et du premier tour des élections fixé au 6 juin 2019, et compte tenu des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n°2018-217 du
29 mars 2018, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique.

En application de ces dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  1. la fixation du périmètre du Comité Social et Économique ;

  2. le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

  3. la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique ;

  4. les heures de délégation des membres du Comité Social et Économique ;

  5. le fonctionnement du Comité Social et Économique ;

Conformément aux dispositions légales, les dispositions 1 à 4 seront également rappelées dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Économique.

Les parties entendent rappeler que cet accord se substitue de plein droit à tout autre accord, aux usages ou pratiques de l’Entreprise portant sur le même objet et ce, à compter des élections professionnelles des membres du Comité social et économique prévues en juin 2019.

A défaut de précision expresse dans le présent accord, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :

TITRE I. – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 - Fixation du périmètre du CSE

A titre liminaire, il est rappelé que le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, de fonctionnement du CSE, ainsi que les attributions qui lui sont confiées.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites de la Société Constructions Mécaniques de Normandie (CMN).

L’entreprise est composée de deux établissements :

  • 51 rue de la Bretonnière à Cherbourg

  • 19 avenue FD Roosevelt à Paris (siège social)

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ce dernier et conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 alinéa 1er du code du travail, les parties reconnaissent expressément qu’un seul et unique CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Le CSE des CMN ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés des CMN.

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du code du travail.

Le nombre de mandat successif est limité à trois (3) mandats.

En application de l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles de suppléance prévues par ces dispositions légales.

Article 3 – Composition du CSE

3.1. Composition de la délégation du personnel au CSE

Le CSE est composé d’un représentant de la Direction qui en assume la responsabilité, d’une délégation du personnel comportant le même nombre de titulaires et de suppléants et d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative.

A titre indicatif, l’effectif de référence au 18/3/2019, s’élève à 351 salariés. Compte tenu de cet effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le nombre théorique de sièges à pourvoir serait de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.

Ce nombre de sièges sera précisé par le protocole préélectoral.

Le CSE désignera au cours de la 1ere réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.

De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres du CSE.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui auront voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités à participer : le Médecin du travail, le responsable sécurité de l’entreprise, l’Inspecteur du travail et l’agent de la Carsat. L’infirmière et la personne chargée de la prévention pourront également être invitées.

3.2. Représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l'entreprise, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité au CSE. Le représentant syndical peut également être délégué syndical. Toutefois il ne peut pas être un membre élu du CSE.

Il assiste aux séances du comité avec voix consultative sans participer aux votes.

Les parties s’accordent pour que les représentants syndicaux bénéficient de 10 heures individuelles de délégation.

Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction, ainsi que les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 4 - Commissions

4.1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions des articles L2315-36 et s. du code du travail, il est créé au sein du comité social et économique une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 1 du présent accord, une unique CSSCT est constituée pour l’ensemble de la société Constructions Mécaniques de Normandie (CMN).

4.1.1. Missions et attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l'exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Cependant, le CSE ne délégant pas les missions en matière d’expertise et de consultation prévues par le code du travail, la CSSCT n’intervient pas dans le processus de recueil d’avis rendu par le CSE.

4.1.1.1 - Droit d'alerte en cas de Danger Grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l'article L.2312-60 du code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L.4131-1 du code du travail.

4.1.1.2 - Les enquêtes

La CSSCT, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315‑11 du code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

4.1.1.3 - Les visites d'inspection de site

Conformément à l'article L2312-13 du code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l'objet d'un calendrier prédéfini discuté entre le président et les membres de la CSSCT. Il est convenu que ces inspections auront lieu pendant le temps de réunion de la CSSCT, hors réunion du CSE. Ces heures seront par conséquent payées et non déduites du crédit d’heures.

Toutefois, les membres de la CSSCT gardent la faculté, à titre individuel, d’effectuer des inspections qui seront alors imputées sur leur crédit d’heures de délégation.

4.1.1.4 - Les analyses d'accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à leur adaptation et amélioration au fil des éventuelles évolutions, notamment en procédant à l’analyse des accidents du travail.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'art.
L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

En conséquence, l’employeur doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les principes généraux prévue à l'article L.4121-2 du code du travail.

La CSSCT pourra être associée à l’analyse des accidents du travail et pourra formuler, à son initiative, toute proposition visant à améliorer la santé globale des salariés.

4.1.2 - Composition

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ceux-ci sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après les élections professionnelles, à la majorité des membres votant présents.

Les membres du CSE, titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la CSSCT doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSE. En cas d’absence, le membre du CSE qui souhaite se porter candidat peut faire connaître sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président. Cette candidature doit être datée et signée.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

4.1.3. – Secrétaire

Lors de la première réunion de la CSSCT il sera procédé à la désignation d’un Secrétaire.

Interlocuteur privilégié entre les élus et la Direction, le Secrétaire devra être membre titulaire du CSE.

Le Secrétaire et le Président établissent ensemble l’ordre du jour des réunions de la CSSCT. En cas de désaccord, l’ordre du jour est établi unilatéralement par le chef d’entreprise. Le secrétaire rédige par la suite les rapports, comptes rendus et procès-verbaux à l’issue des réunions.

4.1.4. - Remplacement des membres de la CSSCT.

Le départ définitif d’un membre de la CSSCT entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point est porté à l’ordre du jour du CSE suivant par le secrétaire du CSE. Le nouveau membre est désigné par les membres présents en séance, par une résolution à la majorité des membres votant présents.

4.1.5. - Fin de mandat des membres du CSSCT

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin en même temps que ceux des membres élus de la délégation du personnel au comité social et économique.

4.1.6. - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

4.1.6.1. - Heures de délégation supplémentaires

Chaque membre de la CSSCT de travail bénéficiera de 10 heures de délégation mensuelles afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d'élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la CSSCT.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.

4.1.6.2. - Les réunions de la CSSCT

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an sur convocation du représentant de l'entreprise, et sous la présidence de ce dernier.

Afin de faciliter la fluidité des échanges avec le CSE, il est convenu que la CSSCT se réunira dans les
3 semaines précédant chacune des 4 réunions du CSE portant sur les matières liées à la santé, sécurité et conditions de travail.

Dans le souci de maintenir un contact au plus proche des réalités de travail des salariés, la CSSCT pourra se réunir mensuellement pour notamment effectuer des visites terrain.

En cas de circonstances particulières et si les deux parties le jugent nécessaire, d'autres réunions pourront être ponctuellement organisées sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres du CSE.

Le président de la CSSCT et le Secrétaire feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l'ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée par courriel ou tout autre mode au choix du Président 7 jours calendaires avant la réunion aux membres de la CSSCT, ainsi qu’aux membres de droit.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi.

Il est transmis à la Direction et le cas échéant aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

  • le médecin du travail

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • l'ingénieur de la CARSAT

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

L’infirmière et la personne chargée de la prévention pourront également être invitées.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation.

4.1.6.3. - La formation des membres de la CSSCT

Conformément à l'article L.2315-40 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation s'étendra sur 5 jours.

Les parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu'ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le président de la Commission.

La formation des membres de la CSSCT est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

4.2. - Commission formation

Cette commission est chargée :

  • De préparer la délibération du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunira deux fois par an dont une fois avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Elle établira un rapport qui sera transmis au CSE.

Celle-ci sera composée de 2 membres du CSE, parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE ou de son représentant.

4.3. - Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’éclairer le CSE en matière de politique sur l’égalité professionnelle,

  • De suivre la mise en œuvre des mesures prévues en matière d’égalité professionnelle.

Elle se réunira une fois par an avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Elle établira un rapport qui sera transmis au CSE.

Celle-ci sera composée de 2 membres du CSE, parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE ou de son représentant.

4.4. - Commission d'information et d'aide au logement

Cette commission est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2315-51 et L2315-52 du Code du travail.

Elle se réunit une fois par an. Elle établira un rapport qui sera transmis au CSE sur la base des éléments transmis par la Direction relatif aux actions menées au titre de la contribution de l’entreprise à l’effort de construction.

Celle-ci sera composée de 2 membres du CSE, parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE ou de son représentant.

4.5. - Commission mutuelle et prévoyance

Cette commission est notamment chargée de participer au suivi de la prévoyance et de la mutuelle (examen des garanties, type et volume des sinistres, modalités de fonctionnement, etc.) et sera associée en cas de remise en concurrence de l’organisme de prévoyance ou de la mutuelle.

Elle se réunit une fois par an et est composée de 2 membres du CSE.

4.6. - Commission restaurant d’entreprise

Cette commission est notamment chargée de participer au suivi du fonctionnement du restaurant d’entreprise et sera associée en cas de remise en concurrence du prestataire.

Elle se réunit une fois par an et est composée de 2 membres du CSE.

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE

Outre les dispositions prévues par le présent accord, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Il est rappelé que le CSE dispose des attributions suivantes :

  • attributions économiques et professionnelles,

  • attributions en matière de santé et sécurité,

  • attributions en matière sociale.

Article 5 - Moyens du CSE

5.1. Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE

5.1.1. Nombre d’heures de délégation

Compte tenu des effectifs des CMN il est attribué aux seuls membres titulaires élus du CSE un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois soit un total pour l’ensemble des membres titulaires élus de 242 heures. Ces crédits mentionnés à titre indicatif seront repris et validés dans le protocole d’accord préélectoral.

Compte tenu de l’importance des fonctions, le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun d’un crédit mensuel complémentaire de 8 heures pour le secrétaire et de 4 heures pour le trésorier.

Ces heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire et le trésorier sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice de leur mission spécifique. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le crédit d’heure est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

De même, il est rappelé que les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.

Les crédits sont valables douze mois à compter du début du mandat et remis à zéro à l’issue.

5.1.2. Modalités de prise des heures de délégation

L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical. Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail. Elles peuvent également être posées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés …)

Compte tenu de la nécessite d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être portées à la connaissance de l’entreprise dans des délais de nature à permettre à la Société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.

Il est donc convenu que la prise d’heures de délégation devra respecter un délai de 48 heures avant la prise effective des heures, et être formalisée via la remise d’un bon de délégation.

Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence, sous réserve d’être motivé par le représentant du personnel, et pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori. L’urgence est établie en cas de danger grave et imminent. Il est rappelé que le danger grave et imminent est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Ce danger est imminent lorsque sa réalisation est brusque et dans un délai rapproché.

5.1.3. Mutualisation des heures de délégation

Afin de ne pas pénaliser les suppléants qui ne disposent pas de crédit d’heures, les titulaires du CSE pourront attribuer des heures de délégation à leur suppléant, sous réserve du respect des maximas mensuels définis par le Code du Travail.

Les crédits d’heures pourront aussi être mutualisés entre titulaires.

Cette mutualisation peut se faire dans la limite de 1,5 fois le crédit dont le membre titulaire du CSE bénéficie.

En cas de mutualisation des heures de délégation, le membre titulaire concerné informe par écrit la Direction de la Société au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, de l’identité des membres concernés par la mutualisation et du nombre d’heures réparties entre eux.

Cette information se fait via la remise du bon de délégation mentionné au point précédent 5.1.2.
« modalités de prise des heures de délégation ».

5.1.4. Annualisation du crédit d’heures de délégation

En cas de report d’heures de délégation, le membre titulaire informe par écrit la Direction de la Société au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation reportées, et ce dans la limite de 1,5 fois le crédit dont il dispose.

5.2. Les budgets du CSE

Il est précisé que conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le patrimoine du Comité d’entreprise des CMN sera dévolu au nouveau CSE.

Ainsi, lors de sa dernière réunion les membres élus décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

5.2.1. Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, il sera versé au CSE une subvention de fonctionnement qui est réévaluée et portée de 0,2% à 0,25 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur. Ce budget inclut la contribution historique de 0,1% de la masse salariale des ouvriers qui était versée séparément et ne le sera donc plus. Cette subvention sera versée sur le compte de fonctionnement du CSE moyennant un préavis de 15 jours.

Le CSE peut, par délibération, décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par les dispositions légales, soit 10% de cet excédent.

5.2.2. Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

L'employeur verse au CSE une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à 0,6% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur. Cette subvention sera versée sur le compte dédié aux activités sociales et culturelles du CSE moyennant un préavis de 15 jours.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent

5.3. Formations

5.3.1. Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

5.3.2. Formation des membres titulaires au CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

La formation pourra être renouvelée lorsque le mandat a été exercé pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Article 6. - Réunions du Comité social et économique

6.1. Périodicité des réunions

Les membres du comité social et économique se réunissent au cours de 10 réunions ordinaires au cours de chaque année civile, dont 4 réunions annuelles porteront exclusivement sur les matières de santé, sécurité et conditions de travail.

Une commission « prospections » est mise en place pour aborder en particulier les prospections commerciales, les relations clients ou les faits majeurs sur les contrats en cours. Elle est composée de quatre élus titulaires du CSE, du représentant de l’entreprise et de trois collaborateurs maximum. Elle se réunira au moins une fois entre chaque réunion plénière et ordinaire du CSE, les mois où il n’y a pas de réunion CSE

Un calendrier indicatif des réunions sera remis par la Direction chaque année au mois de janvier. Ce calendrier pourra être adapté en cas de besoin.

En cas de circonstances particulières, l’employeur ou le CSE à la majorité de ses membres, peuvent prendre l’initiative de réunir le CSE en dehors des réunions ordinaires.

6.2. Première réunion du CSE

Le CSE sera convoqué pour sa première réunion dans les quinze jours qui suivront son élection.

Exceptionnellement, à l’occasion de cette réunion, seront convoqués les titulaires et les suppléants récemment élus.

En l’absence de secrétaire, l’employeur portera à l’ordre du jour :

- La désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint

- La désignation du trésorier et du trésorier adjoint

- Compte rendu de gestion et transmission des documents par le CE sortant

6.3. Participants et modalités de convocation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE.

Les membres titulaires du CSE, sont convoqués au moins 7 jours avant la tenue de chaque réunion, selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE. La convocation peut se faire par LR/AR, courriel, note de service, etc.

Les membres suppléants seront destinataires de l’ordre du jour et des documents qui feront l’objet d’une information et/ou consultation le cas échéant, même s’ils ne participent pas aux réunions du CSE.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite la Direction de son absence et indique le nom de son remplaçant au moins 48 heures avant la réunion.

Les représentants syndicaux, assistent aux réunions avec une voix consultative.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’infirmière et la personne chargée de la prévention pourront également être invitées.

6.4. Ordre du jour et présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le Président du CSE à l’ensemble des élus.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Les demandes individuelles et collectives des salariés de la Société sont remontées au secrétaire du CSE qui en fait état au président du CSE lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour. Ces demandes sont alors inscrites à l’ordre du jour dans la partie « demandes individuelles et collectives».

Toute demande individuelle ou collective ne figurant pas dans l’ordre du jour de la réunion n’est pas traitée au cours de cette dernière.

La Direction dispose d’un délai de 15 jours suivant la réunion pour répondre aux demandes individuelles et collectives figurant à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

6.5. Votes et délibérations

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les représentants syndicaux ne prennent pas part aux votes.

6.6. Procès-Verbaux des réunions du CSE

Le projet de procès-verbal de réunion est rédigé par le secrétaire du CSE.

Les parties signataires rappellent l’importance du procès-verbal de réunion vis-à-vis des salariés dans la mesure où il leur permet de prendre connaissance des échanges intervenus entre la Direction et les élus et de préciser, le cas échéant, la délibération du CSE lorsque ce dernier est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du CSE d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Aussi, le procès-verbal doit reprendre de manière fidèle les différents échanges et exposés de l’ensemble des participants à la réunion.

Il est établi et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une réunion exceptionnelle est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 7 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de la Direction de l’entreprise ou à la DIRECCTE) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.

A l'issue du délai prévu pour la rédaction du PV, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le projet de PV est approuvé lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante à la majorité des membres présents. L’employeur participe à ce vote.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu ci-dessus s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni d’informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion,

  • ni de propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse,

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

6.7. Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion organisée par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 7. - Consultation du Comité social et économique

7.1. Informations et consultations récurrentes du CSE

Conformément à l'article L.2312-19 du code du travail, les parties au présent accord décident d’arrêter le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE énoncées à l'article L. 2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Les consultations obligatoires du CSE concernent :

- les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle ;

- la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble de thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

7.1.1. Consultation sur la situation économique et financière de l'Entreprise

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L 2312-25 du Code du travail.

La consultation du CSE sur les informations en application de l’article L.2312-25 du code du travail aura lieu une fois par an.

7.1.2. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Conformément à l’article L.2312-19, et afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties décident que cette consultation interviendra tous les (3) trois ans.

7.1.3. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise

L’information et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi aura lieu tous les deux ans.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE sont consultés sur les thèmes énoncés à l’art. L2312-26 et suivants du code du travail.

7.2. Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information-consultation du CSE, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, sont intégrées dans la BDES, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ces informations sont mises à disposition dans la BDES, préalablement à la réunion du CSE et conjointement à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion du comité.

7.3. Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre des consultations prévues par le Code du Travail (à l’exception de celles pour lesquelles le Code du travail fixe un délai spécifique), les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du CSE de manière à permettre aux instances d’exercer utilement leurs compétences. Ainsi, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais suivants :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • 2 mois en cas de recours à un expert.

Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Dans l’hypothèse où conformément aux dispositions légales, le CSE a eu recours à un expert, ce dernier doit impérativement remettre son rapport au plus tard 15 jours avant la fin du délai de consultation du CSE.

7.4. Informations et consultations ponctuelles du CSE

Outre les thèmes énoncés ci-dessus, l’Entreprise peut être amenée à consulter ponctuellement le CSE sur des sujets divers prévus par le Code du Travail, notamment pour :

- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

- la restructuration & compression des effectifs

- le licenciement collectif pour motif économique

- les opérations de concentration

- l’offre publique d’acquisition

- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

- la modification du règlement intérieur de l’entreprise

- la détermination des cas particuliers de recours aux CDD et à l’intérim

- l’épargne salariale

- la mise en place ou la modification d’une garantie collective

Les informations nécessaires au processus d’information-consultation du CSE, s’agissant des consultations ponctuelles, sont intégrées dans la BDES, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES

Pour chacune de ces consultations ponctuelles, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

- 2 mois en cas d'expertise ;

Enfin, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des réunions extraordinaires peuvent se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Article 8. Base de données économique et sociale (BDES)

8.1 Contenu, architecture et organisation de la BDES

L’Entreprise met à la disposition des représentants du personnel une base de données économique et sociale qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.

La BDES rassemble également l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE, dont des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

La mise à disposition actualisée de l’information dans la BDES vaut communication des rapports et informations au comité.

Outre les données légales, les parties conviennent d’intégrer dans la BDES de la Société, les documents nécessaires aux consultations obligatoires mentionnées dans le présent accord.

L’ensemble des informations (données et documents) intégrées dans la BDES portent sur les deux années précédentes et sur l’année en cours.

8.2. Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES est mise en place au niveau de l’Entreprise. Elle est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, et sera accessible sur un support informatique.

Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Les personnes habilitées sont informées de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle et/ou professionnelle (en fonction de la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique (ou les adresses électroniques) à laquelle cette information lui sera communiquée.

La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous:

  • Membres du CSE, titulaires et suppléants,

  • Délégués syndicaux,

  • Personnes chargées de l’alimenter.

L’Entreprise conserve toutefois la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais s’agissant des informations et consultations récurrentes.

Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du CSE à compter de sa mise en place.

Article 10 - Révision de l’accord

Les parties conviennent de la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Les parties se sont également entendues pour prévoir la faculté de se réunir en cas d’évolution de l’organisation de la société nécessitant la révision du présent accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales représentatives à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la société.

Article 12 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles
D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé en format électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cherbourg en Cotentin, le 2 avril 2019.

Pour le Syndicat CGT  Pour la société CMN 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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