Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise INTERFLORA du 20 mars 1996" chez INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002241
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERFLORA FRANCE
Etablissement : 56213267000042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-17

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INTERFLORA du 20 mars 1996

Entre les soussignés :

La société INTERFLORA, RCS Lyon B 562 132 670, dont le siège social est à Lyon, 103 avenue de Saxe-69003 Lyon, représentée par ………………….., Directeur Général,

ET

La Délégation Unique du Personnel, DUP, représentée par son secrétaire, ………………………….,

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 20 mars 1996. Cet avenant a été rédigé après de nombreux échanges avec les représentants du personnel et approuvé à l’unanimité lors de la réunion de la délégation unique du 17 juillet 2018.

Article 1 : Modification de l’accord 

Celui-ci peut être modifié à tout moment à condition que la date d’application soit décidée d’un commun accord entre les parties.

Article 2 : RGS-FART-NAS-RELAO

Compte tenu de l’évolution des réglementations du droit du travail, de la mise en place des entretiens professionnels, les notions RGS Règle de Gestion des Salaires-FART Fiche Appréciation Réelle du Travail-NAS Note Appréciation Synthétique- RELAO REmunération Liée A des Objectifs sont obsolètes et ne sont plus utilisées dans l’entreprise. Dans un souci d’équité, nous appliquerons systématiquement la note maximum lorsqu’il est fait référence à la NAS.

Salaire régulier article 5-a a été remplacé par la négociation annuelle cf article 3 ci-dessous

Article 3 : Augmentation générale des salaires 

Depuis le 1er juillet 2017 : L’augmentation générale des salaires est la moyenne du taux d’inflation des cinq (5) dernières années. Cette référence est l’indicateur d’augmentation générale des salaires avec un plancher à 0,5% et un plafond à 3%. Un point sera établi dans cinq (5) ans pour décider de la poursuite de cette règle.

Pour bénéficier de cette augmentation générale, le salarié doit avoir trois (3) mois d’ancienneté au 01/07.

Article 4 : Jours de carence et augmentation de l’indice

En application de l’article ci-dessus, l’indice d’augmentation au 1er juillet 2018 est de 0,52. Cet indice sera revalorisé de la façon suivante :

Tableau de correspondance entre augmentation de l’indice et nombre d’équivalence jours par an

Exemple : Un collaborateur rémunéré 1 500€ brut par mois, bénéficie donc d’une augmentation complémentaire, au-delà de l’indice prévu de 0.52, de 386, 10€ annuel ce qui représente 4.88 jours de travail.

En contrepartie le complément de l’employeur en cas de maladie s’effectue de la façon suivante et d’un commun accord, il a été décidé de modifier l’article 11 :

  • Les salariés ayant – d’1 an d’ancienneté sont complétés selon les règles de la sécurité sociale ;

  • Les salariés dont l’ancienneté *est comprise entre 1 et 2ans, 3 jours de carence par maladie** seront appliqués ;

  • Les salariés dont l’ancienneté * est supérieure à 2ans et inferieure à 5ans, 2 jours de carence par maladie** seront appliqués ;

  • Les salariés dont l’ancienneté *est supérieure à 5ans et inferieure à 10ans, 1 jour de carence par maladie** sera appliqué ;

  • Les salariés dont l’ancienneté* est supérieure à 10ans, aucun jour de carence par maladie** ne sera appliqué.

Le décompte des jours de carence se calcule en jour travaillé.

Pour rappel, pour les salariés, après un an d’ancienneté dans la limite de 30 jours ouvrables, soit 34 jours calendaires, par période de 12 mois glissants lors de laquelle la maladie a débuté, les salaires, au-delà des jours de carence, sont complétés à 100% de la rémunération mensuelle régulière nette, y compris les indemnités de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. Le salarié subroge obligatoirement Interflora dans ces droits.

Passés ces trente (30) jours ouvrables, soit 34 jours calendaires, le complément versé pas Interflora cesse.

*Ancienneté = ancienneté réajustée des périodes de suspension de contrat de travail, exemple congé parental.

** Maladie = correspond à un arrêt de travail mais la prolongation, sans interruption, n'est pas considérée comme un nouvel arrêt et, de ce fait ne génère pas le calcul de nouveaux jours de carence. 

Article 4 : Date d’application.

L’augmentation générale revalorisée s’applique dès le 1er juillet 2018, l’application des jours de carence pour toutes les maladies débutant à partir du 1er aout 2018.

Fait à Lyon, le 17 juillet 2018, en 3 exemplaires

Secrétaire de la DUP Directeur Général

……………………….. …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com