Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise RAZEL-BEC relatif au don de jours de repos aux salariés parents d'un enfant gravement malade" chez SOCEMAT - RAZEL-BEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCEMAT - RAZEL-BEC et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09118000549
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : RAZEL-BEC
Etablissement : 56213603600216 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la mobilité durable au sein de Razel-Bec (2021-12-08)
Avenant n°2 accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Razel-Bec SAS (2023-06-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-19
Avenant n°2
ACCORD D’ENTREPRISE RAZEL-BEC RELATIF AU
DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES PARENTS
D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
RAZEL-BEC, situé 3 rue René Razel – Le Christ de Saclay – 91 892 Orsay Cedex, immatriculé au RCS d’Evry sous le numéro 562 136 036
Dûment représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de « la Société »,
FO représenté par , délégué syndical central
CGT représenté par , délégué syndical central
CFE-CGC représenté par , délégué syndical central
UNSA représenté par , délégué syndical central
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule :
L’accord d’entreprise relatif au Don de jours de repos aux salariés parents d’un enfant gravement malade, signé le 4 mai 2016, prévoyait une durée d’application déterminée de 2 ans soit jusqu’au 30 juin 2018.
En effet, ce type d’accord étant nouveau au sein de l’Entreprise, les partenaires sociaux avaient souhaité une durée d’application courte afin de vérifier la pertinence du dispositif et, le cas échéant, l’améliorer.
En novembre 2017, cet accord a justement été amélioré au travers d’un avenant n°1.
C’est dans ce contexte, et après avoir jugé le dispositif adapté, que les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre des négociations portant sur le Thème 2 Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail afin de le pérenniser.
Le présent avenant n°2 a donc pour objet de modifier la durée d’application de l’accord initial et son avenant n°1.
Article 1 – Modification de la durée de l’accord initial
L’article 6 de l’accord relatif au don de jours de repos aux salariés parents d’un enfant gravement malade est modifié comme suit :
« Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature ».
Cette modification s’applique en conséquence à l’avenant n°1.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 2 – Notification et publicité
Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément au Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise.
Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent avenant devra être publié conformément à l’acte de publication spécifiquement conclu pour cet accord.
Fait à Saclay, en 8 exemplaires, le 19 juin 2018
Pour la direction Pour la CGT
Pour la CFE-CGC Pour FO
Pour l’UNSA
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