Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE POUR 2019" chez ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08419000820
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SINIAT
Etablissement : 56262077300704 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE POUR 2021 (2020-12-09) ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE POUR 2022 01/01/2022 - 31/12/2022 (2021-12-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

U.E.S. SINIAT

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE POUR 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale « SINIAT », composée des sociétés suivantes :

  • La société SINIAT SA, société anonyme, au capital social de 140.779.968 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) d’AVIGNON, sous le numéro 562 620 773, dont le siège social est situé 500 rue Marcel Demonque, Zone du pôle technologique – 84140 AVIGNON,

  • La société E.B.P.I, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 535 050 686, dont le siège social est situé 500 rue Marcel Demonque, Zone du pôle technologique – 84140 AVIGNON,

D’une part,
Ci-après dénommée « l’UES », représentée par M………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

ET :

L’Organisation syndicale CFDT représentée par M……………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par M……………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

L’Organisation syndicale CGT représentée par M……………… en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

L’Organisation syndicale FO représentée par M……………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Organisations syndicales représentatives »,

L’UES et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées « Les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies le mardi 20 novembre, le lundi 26 et mardi 27 novembre 2018, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation périodique obligatoire pour 2019, et notamment :

  • Rémunération, des salaires effectifs et du temps de travail 

  • Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération femmes / hommes ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Le présent accord a pour objet de formaliser les résultats des négociations s’étant tenues sur ces différents sujets.

Les Parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations ainsi menées, les Organisations syndicales représentatives ayant disposé de l’ensemble des informations utiles s’agissant de ces sous-thèmes de la négociation périodique obligatoire.

Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit.

*  *  *


Article 1 - Évolution de la rémunération et du temps de travail des Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Techniciens pour 2018 :

1.1 Augmentation des salaires bruts de base pour 2019

L’augmentation des salaires effectifs bruts de base au titre de l’année 2019 est fixée comme suit :

+1,6% au 1er janvier 2019

1.2 Augmentations individuelles

La Direction a confirmé sa volonté de maintenir une équité de rémunération au travers d’une Augmentation Générale (AG) et d’une part d’Augmentation Individuelle (AI), visant à rétribuer significativement la contribution de chacun à la performance collective.  Cette dernière sera évaluée dans le cadre des entretiens annuels de performance sur la base de la réalisation des objectifs en adéquation avec les Valeurs Etex. Les règles d’attribution sont précisées dans une note de cadrage présentée aux représentants syndicaux. 

Une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,8% des salaires effectifs bruts de base avec effet au 1er avril 2019, est affectée :

  • Pour la catégorie « ouvriers employé » et dans l’attente de la mise en place d’un système d’évaluation adapté et partagé par tous, l’AI serait attribuée de façon systématique à hauteur de l’enveloppe, 0,8% en 2019.

  • Pour la catégorie TAM : AI attribuée en fonction du niveau de tenue du poste pour 50% de l’enveloppe et du niveau d’atteinte des objectifs individuels pour 50%.

1.3 Montant de la rémunération annuelle garantie (RAG)

Le montant de la rémunération annuelle garantie est porté à 24002€.

Article 2– Egalité professionnelle :

Les Parties renouvellent leurs engagements respectifs de continuer à veiller au respect des dispositions liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et constatent notamment que la rémunération de base ne présente pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes relevant d’une même catégorie professionnelle.

Les parties s’accordent pour la mise en place d’un groupe de travail pour préparer une proposition de plan d’action afin d’améliorer l’égalité professionnelle. Cette proposition servira de base à la construction d’un nouvel accord. Un appel à volontariat sera lancé dans les prochaines semaines afin de constituer un groupe représentatif.

Article 3 – : Autres thèmes

3.1. Télétravail

Les parties s’accordent pour conclure un accord permettant de porter à 1 jour par semaine la possibilité de télétravailler, dans les conditions visées à l’accord sur le télétravail en date du 21 septembre 2017.

3.2 Congé enfant hospitalisé

Il est accordé au parent, sur présentation d'un certificat d'hospitalisation, trois jours d'absence rémunérés par enfant et par année civile, pour rester au chevet de son enfant âgé de moins de 18 ans victime d'une hospitalisation, contre 1 jour prévu dans le cadre de la Convention Collective Unicem.

3.3 Jours de carences

L’article 4 de l’accord d’entreprise en date 23 avril 2014 précise les conditions d’applications des jours de carence en cas d’arrêt de travail. Ledit article prévoit une exception en cas d’affections longues durées prévues par le Code de la Sécurité sociale et en cas d’hospitalisation. Les parties s’accordent pour étendre cette exception si l’arrêt de travail fait directement suite à une hospitalisation.

Les Parties conviennent que les autres thèmes de la négociation périodique obligatoire seront abordés ultérieurement.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Les Parties conviennent de fixer l’application du présent accord au 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de sa signature.

À cette date, il prendra fin automatiquement de plein droit et cessera de produire ses effets.

Article 5 - Dépôts :

Le présent accord est établi en 8 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- Un exemplaire électronique destiné à la DIRECCTE de Vaucluse.

- Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

- Un exemplaire signé pour chacune des organisations syndicales.

- Un exemplaire signé pour l’entité SINIAT

- Un exemplaire signé pour l’entité EBPI

Ces dépôts seront effectués par l’Employeur. 

Fait à Avignon, le 11 décembre 2018

Pour l’UES SINIAT et Etex Building Performance International

M…………………- Directrice des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T. M ………………..
Pour la C.G.C. M…………………
Pour la C.G.T. M………………..
Pour FO M………………..

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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