Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez GRAND CAFE*CASINO DU PARC*LA PALOMA - SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND CAFE*CASINO DU PARC*LA PALOMA - SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T02519001300
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE
Etablissement : 56282035700019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO 2018 (2018-04-16)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ENGAGEES EN 2018 NOTAMMENT SUR LES REMUNERATIONS (2018-04-16)
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QU’AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020 (2020-05-26)
• ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2022 (2022-04-15)
• ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2023 (2023-05-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QU’AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société Touristique et Thermale de la Mouillère (STTM),
S.A.S en charge de l’exploitation du Casino de Besançon dont le siège social est sis 02 avenue Carnot, 25000 BESANCON,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro : 562 830 357,
Répertoriée sous le Code APE : 92.00 Z,
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale, Directrice Responsable dûment habilitée à cet effet ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T., représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale
C.F.E. – C.G.C., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
C.G.T., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
F.O., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »
D’autre part.
PREAMBULE
Ainsi qu’elle s’y était engagée aux termes des négociations obligatoires sur les rémunérations précédentes, la Direction a ouvert des négociations sur ce sujet dans un délai inférieur à la période légale de 12 mois.
En effet, lors d’une première réunion tenue le 4 février 2019, les partenaires sociaux ont parcouru les informations statistiques économiques, sociales et financières, relatives à la Société, telles qu’elles leurs avaient été remises afin d’engager une négociation sérieuse et adaptée au contexte de la société sur les thèmes et dans l’esprit des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les partenaires étaient ainsi convenus de se rencontrer à nouveau les 7 et 20 mars 2019.
Aux termes du calendrier qu’elles avaient fixé, les parties sont parvenues à un accord après diverses contrepropositions de part et d’autre.
Les mesures suivantes répondent ainsi
au souhait de la Direction, encouragée en ce sens par les organisations, de soutenir l’investissement des équipes
en restant prudente dans la gestion de la société au regard du contexte économique qui reste instable dans le secteur d’activité des casinos, et notamment au niveau du casino de Besançon
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article
Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société.
La Direction a proposé d’exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s), et/ou la connaissance des clients, pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2019 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation réel appliqué de 0.83%.
L’augmentation de salaire, objet du présent accord entre les parties, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.
Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit en principe pour une durée déterminée d’une année (12 mois) à compter de leur date d’application.
Il est précisé à toutes fins utiles :
que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.
Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire
Il est convenu, entre les parties signataires, une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.
Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :
- 1.90% pour un salaire temps complet compris entre 1 505 et moins de 1750 €uros,
- 1,30 % pour un salaire temps complet compris entre 1750 et moins de 1950 €uros,
- 1.10 %pour un salaire temps complet supérieur ou égal à 1 950 €.
Les parties ont ainsi choisi de se concentrer sur des taux les plus élevés possibles, malgré les résultats décevants sur le début de l’exercice.
Le nouveau salaire de base de chacun(e), augmenté en application du taux convenu entre les parties, sera ainsi appliqué sur le bulletin de paie de Mars 2019, remis début avril 2019.
ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE
Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée
Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants et des montants atteints par la réserve spéciale de participation en constante augmentation sur les derniers exercices.
ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.
Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.
L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.
Article 5 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
Les organisations ont souligné la nécessité d’intégrer davantage de Femmes lors de recrutements externes ainsi que dans les évolutions vers des postes de cadres. La Direction a rappelé à ce titre les tensions de recrutement dans certains secteurs, ainsi que les stéréotype de genre dans certaines catégories d’emploi sur le marché du travail actuel. Elle s’efforcera néanmoins de privilégier des candidatures de Femmes, à compétences égales bien entendu, dans les métiers / services en déséquilibres (et inversement).
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.
Les autres dispositions sont conclues à durée indéterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
ARTICLE 7 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES
Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait à, BESANCON le 21 mars 2019
(En 8 exemplaires originaux)
Madame XXX – Directrice Générale | Madame XXX – DS CFDT |
Monsieur XXX – DS CGT | Monsieur XXX – DS FO |
Monsieur XXX – DS CFE-CGC |
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