Accord d'entreprise "accord d'établissement portant sur le reccours à la suppléance" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T01020000848
Date de signature : 2020-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS A LA SUPPLEANCE (2017-12-12)
recours à la suppléance (2019-01-17)
rémunération, temps de travail, partage valeur ajoutée, égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans le cadre de la nao (2019-03-14)
Accord de méthode portant sur les négociations obligatoires – Cémoi Confiseur (2021-11-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-02
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE RECOURS A LA SUPPLEANCE
CEMOI CONFISEUR
Etablissements de Troyes
Entre l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur, dont le siège social est situé 6 rue du Labourat à Troyes (10000), représentée par X agissant en qualité de Directeur d’usine et dûment habilité
d’une part,
et les organisations syndicales représentées
pour la C.F.T.C. par madame X
pour la FO par madame X
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article I – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.
L'ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l'article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 étendue par arrêté du 24 mai 2013.
Article II – Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel permanent travaillant dans les unités l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur situées à Troyes et dans son agglomération.
Il peut également concerner le personnel précaire (sous contrat saisonnier, CDD, en intérim) amené à travailler dans ces unités.
Article III – Recours aux équipes de suppléance
Les unités concernées par le présent accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jour(s) de repos accordé(s) à celui-ci en fin de semaine.
Article IV – Composition des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.
Elles sont constituées :
en priorité de personnel permanent en poste dans les unités concernées,
et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans les unités concernées,
et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.
Article V – Formalisme
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :
leur affectation dans l'équipe de suppléance,
l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,
la durée prévue du recours aux équipes de suppléance,
leur rémunération,
les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.
Article VI – Durée et organisation du travail
Durée forfaitaire du travail :
La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures réparties sur 2 jours, soit 12 heures par jour.
Temps de pause :
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 45 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.
Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.
Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est de 11 heures et 15 minutes par jour et exceptionnellement décompté pour 12 heures par jour et 24 heures pour le week end, incluant le temps de pause.
En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Article VII – Rémunération
Salaire de base :
Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait du pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.
En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L 3132-19 du Code du travail.
Primes d'équipe :
Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont soumises à la même majoration que le salaire de base.
Prime de panier :
Une prime de panier forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.
Article VIII – Jours fériés
A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés.
Article IX – Absence pour évènements familiaux
Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) intervenant durant les jours de travail des salariés en équipe de suppléance font l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie.
Article X – Retour en équipes de semaine
Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.
Article XI – Consultation du comité d'établissement
Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité d'établissement.
Article XII – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article XIII – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2020.
Article XIV – Révision de l'accord
Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.
Article XV – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original version papier et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Aube et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Troyes.
Fait à Troyes, le 2 Janvier 2020, en six exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Troyes.
Pour l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur
X
Directeur d’Usine
Pour les représentants des organisations syndicales
Pour la CFTC X Déléguée syndicale CFTC |
Pour la FO X Déléguée syndicale FO |
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