Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS A LA SUPPLEANCE" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : A01018001054
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE RECOURS A LA SUPPLEANCE

CEMOI CONFISEUR

Etablissements de Troyes

Entre l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur, dont le siège social est situé 6 rue du Labourat à Troyes (10000), représentée par … agissant en qualité de Directeur d’usine et dûment habilité

d’une part,

et les organisations syndicales représentées

  • pour la C.F.T.C.

  • pour la CGT

  • pour la FO

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article I – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l'article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 étendue par arrêté du 24 mai 2013.

Article II – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel permanent travaillant dans les unités l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur situées à Troyes et dans son agglomération.

Il peut également concerner le personnel précaire (sous contrat saisonnier,CDD, en intérim) amené à travailler dans ces unités.

Article III – Recours aux équipes de suppléance

Les unités concernées par le présent accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jour(s) de repos accordé(s) à celui-ci en fin de semaine.

Article IV – Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

 en priorité de personnel permanent en poste dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

Article V – Formalisme

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :

 leur affectation dans l'équipe de suppléance,

 l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,

 la durée prévue du recours aux équipes de suppléance,

 leur rémunération,

 les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.

Article VI – Durée et organisation du travail

  1. Durée forfaitaire du travail :

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures réparties sur 2 jours, soit 12 heures par jour.

  1. Temps de pause :

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 45 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.

Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.

  1. Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est de 11 heures et 15 minutes par jour et exceptionnellement décompté pour 12 heures par jour et 24 heures pour le week end, incluant le temps de pause.

En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.

Article VII – Rémunération

  1. Salaire de base :

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait du pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L 3132-19 du Code du travail.

  1. Primes d'équipe :

Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont soumises à la même majoration que le salaire de base.

  1. Prime de panier :

Une prime de panier forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.

Article VIII – Jours fériés

A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés.

Article IX – Absence pour évènements familiaux

Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) intervenant durant les jours de travail des salariés en équipe de suppléance font l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie.

Article X – Retour en équipes de semaine

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Article XI – Consultation du comité d'établissement

Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité d'établissement.

Article XII – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article XIII – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

Article XIV – Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article XV – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original version papier et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Aube et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Troyes.

Fait à Troyes, le 12 décembre 2017, en six exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Troyes.

Pour l’établissement de Troyes de la société Cémoi Confiseur

Directeur d’Usine

Pour les représentants des organisations syndicales

Pour la CFTC

Déléguée syndicale CFTC

Pour la CGT

Délégué syndical CGT

Pour la FO

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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