Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement de la prime partage de la valeur 2022" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T01022002162
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022
ENTRE :
La société CEMOI CONFISEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.519.727 euros, immatriculée au RCS de Troyes, dont le siège social est situé 6, rue du Labourat 10 000 Troyes, représentée par Madame XXX, Directrice des relations humaines et de la communication corporate, et dûment habilitée,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales de la société CEMOI CONFISEUR :
- La CFTC représentée par XXX, délégué syndical centrale CFTC
- La CGT représentée par XXX, délégué syndical central CGT
- La FO représentée par XXX, déléguée syndicale centrale FO
- L’UNSA2A représentée par XXX, délégué syndical central UNSA2A
- La CFDT représentée par XXX, délégué syndical central CFDT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de la Société CEMOI Confiseur de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est précisé dans le présent accord les dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement ;
le régime social et fiscal de la prime.
Le versement de cette prime est une mesure unique et exceptionnelle. Cette dernière ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés pour les années ultérieures.
Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Une prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Salariés présents dans les effectifs durant la période allant du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 conformément aux conditions prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
et
Salariés présents dans les effectifs au moment du versement de la prime, au 1er octobre 2022 ;
et
salariés qui ont perçu une rémunération entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 qui n’excède pas le montant de 3 fois le SMIC annuel sur cette période correspondant à la durée de travail prévue au contrat ;
Etant précisé que doivent être assimilés à des périodes de présence effective le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.
Article 2 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de cette prime est modulé selon :
le niveau de classification des bénéficiaires ;
la présence effective du salarié durant la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022.
En premier lieu, le montant de la prime est modulé selon le niveau de classification du salarié :
150 euros du niveau N1E1 au niveau N3E3
100 euros du niveau N4E1 au niveau N6E2
80 euros à partir du niveau N7E1 et plafonné à un salaire brut mensuel inférieur à 5 000 euros
En second lieu, son montant est également modulé en fonction du temps de présence du salarié entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022 :
Les congés de maternité, congés d’adoption, congés en vue de l’adoption, congés de paternité et d’accueil de l’enfant, congés parentaux d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale ou encore absences de salariés parents d’un enfant malade ou décédé au titre d’un don de jour de repos dont ils ont bénéficié, sont assimilés à des durées de présence effective.
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Le versement de la prime sera réalisé en une seule fois sur la paie du mois d’octobre. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022.
Cette démarche de l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.
Article 4 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME
La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet au plus tôt le 11 octobre 2022. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022.
Article 6 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou email avec accusé de réception et de lecture.
Article 7 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au Conseil de prud’hommes.
Article 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Perpignan, le 11 octobre 2022
En 7 exemplaires originaux.
Pour la société CEMOI CONFISEUR Madame XXX Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate |
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Pour la CFTC XXX Délégué syndical centrale CFTC |
Pour la CGT XXX Délégué syndical central CGT |
Pour la FO XXX Déléguée syndicale centrale FO |
Pour L’UNSA2A XXX Délégué syndical central UNSA2A |
Pour la CFDT XXX Délégué syndical central CFDT |
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