Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE BUDGET OEUVRES SOCIALES CSE" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01020000850
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 28 JUILLET 2011 SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2019-11-29)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE BUDGET OEUVRES SOCIALES DU CSE (2022-01-31)
Avenant à l'accord d'entreprise signé le 28 juillet 2011 sur l'exercice du droit syndical (2022-02-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
Accord collectif d’entreprise à durée déterminée portant sur le budget œuvres sociales du CSE
Préambule :
La Direction Générale de a décidé de réunir les organisations syndicales représentatives ayant désigné des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise afin de négocier un Accord collectif d’entreprise (dit convention d’entreprise au sens de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 2232-11 du Code du Travail) portant sur un abondement au budget des œuvres sociales du CSE afin de permettre le financement de chèques vacances en faveur des salariés de .
A l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 07 JANVIER 2020, il a été convenu entre :
Dont le siège social est situé à
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations Syndicales Représentatives au sein de :
Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée
Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application :
L’article L. 2312-81 du code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir la contribution versée par l’employeur permettant de financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique. Le présent accord collectif est conclu dans ce cadre. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société
En vertu de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, l'accord collectif d’entreprise peut être conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Au terme de celui-ci l’accord prendra fin de plein droit et sans formalités et ne produira plus aucun effet.
Article 2 – Abondement aux œuvres sociales du CSE
Afin de faire face à un besoin temporaire du CSE, les parties conviennent que l’employeur versera un abondement d’une valeur annuelle de 11 200 euros au CSE au titre du budget de financement des activités sociales et culturelles afin que le CSE puisse organiser et financer l’octroi de chèques vacances aux collaborateurs. Deux dates de versements seront définies par le CSE.
Les règles de calcul, d’octroi et de distribution seront définies et gérées par le CSE.
Un bilan sera présenté au terme de l’année de référence indiquant :
Les règles de calcul retenues
Les modalités de versement
Le nombre de salariés ayant bénéficié des chèques vacances
Cet abondement temporaire sera versé uniquement pour les années 2020 et 2021. La contribution habituelle versée chaque année par l’employeur reste calculée sur la masse salariale de l’année n-1 conformément au droit commun. Pour les années 2020 et 2021 la somme de 11200 euros sera ajoutée à la contribution habituelle représentant 0.5% de la masse salariale brute ainsi calculée.
Sur l’année 2022, cet abondement temporaire ne sera plus appliqué et la contribution de l’employeur au titre du budget de financement des activités sociales et culturelles du CSE représentera donc uniquement la contribution habituelle représentant 0.5% de la masse salariale brute de l’année n-1.
Article 3 – Dispositions diverses :
Article 3.1 : conditions de validité
Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.
Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :
Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit. |
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3.2 - Dépôt/publicité
Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de .
Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
3.3 – Suivi de l’accord
Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.
Un bilan annuel sera réalisé et présenté lors du CSE du 3ème trimestre des deux années 2020 et 2021 concernées par l’abondement temporaire par le trésorier du CSE.
Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.
Fait à , le 23/01/2020 en 6 exemplaires originaux de 5 pages, dont :
Un pour transmission à la DIRECCTE
Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
Un pour le CSE
Un pour chaque Délégué Syndical
Un pour la Direction
Pour
Le Directeur Général -
Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale
Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale
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