Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE BUDGET OEUVRES SOCIALES DU CSE" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01022001755
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

Accord collectif d’entreprise à durée déterminée portant sur le budget œuvres sociales du CSE

Préambule :

La Direction Générale de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT a décidé de réunir les organisations syndicales représentatives ayant désigné des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise afin de négocier un Accord collectif d’entreprise (dit convention d’entreprise au sens de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 2232-11 du Code du Travail) portant sur un abondement au budget des œuvres sociales du CSE afin de permettre le financement de chèques vacances en faveur des salariés de MON LOGIS.

A l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 12 janvier 2022, il a été convenu entre :

MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), 44 avenue Galliéni,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis :

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

L’article L. 2312-81 du code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir la contribution versée par l’employeur permettant de financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique. Le présent accord collectif est conclu dans ce cadre. Il s’applique donc dans les relations entre la société MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et son CSE.

En vertu de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, l'accord collectif d’entreprise peut être conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Au terme de celui-ci l’accord prendra fin de plein droit et sans formalités et ne produira plus aucun effet.

Article 2 – Abondement aux œuvres sociales du CSE 

Afin de faire face à un besoin temporaire du CSE, les parties conviennent que l’employeur versera un abondement d’une valeur annuelle totale de 11 200 euros au CSE au titre du budget de financement des activités sociales et culturelles afin que le CSE puisse organiser et financer l’octroi de chèques vacances aux collaborateurs. L’abondement annuel total sera assuré par deux versements distincts sur l’exercice à des dates définies par le CSE.

Les règles de calcul, d’octroi et de distribution seront définies et gérées par le CSE.

Un bilan sera présenté au terme de l’année de référence indiquant :

  • Les règles de calcul retenues

  • Les modalités de versement

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié des chèques vacances

Cet abondement temporaire sera versé uniquement pour les années 2022 et 2023 et exclusivement pour participer au financement des chèques vacances par le CSE. Le CSE sera informé du contenu du présent accord collectif et de ces conditions et confirmera par délibération prise avant le premier versement par la société qu’il les accepte et les respectera. La contribution habituelle versée chaque année par l’employeur reste calculée sur la masse salariale de l’année n-1 conformément au droit commun. Pour les années 2022 et 2023 la somme de 11200 euros sera ajoutée à la contribution habituelle représentant 0.5% de la masse salariale brute ainsi calculée.

Sur l’année 2024 et les années suivantes, cet abondement temporaire et exceptionnel destiné au financement des chèques vacances ne sera plus appliqué et la contribution de l’employeur au titre du budget de financement des activités sociales et culturelles du CSE ne tiendra pas compte de cet abondement temporaire et exceptionnel mais représentera donc uniquement la contribution habituelle représentant 0.5% de la masse salariale brute de l’année n-1. Ainsi, comme le permet l’article L. 2312-81 du Code du Travail, le présent accord constitue une dérogation au principe selon lequel le rapport de cette contribution à la

masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Article 3 – Dispositions diverses :

Article 3.1 : conditions de validité

Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

3.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

3.3 – Suivi de l’accord

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.

Un bilan annuel sera réalisé et présenté lors du CSE du 3ème trimestre des deux années 2022 et 2023 concernées par l’abondement temporaire par le trésorier du CSE.

Après avoir lu et paraphé chacune des 4 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, le 31/01/2022 en 6 exemplaires originaux de 5 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Le Directeur Général -

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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