Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DU CSE" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01023002322
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DU CSE
Préambule :
La Direction Générale de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et les Organisations Syndicales CFDT et CFTC (toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE) se sont réunies le … janvier 2023, dans le cadre de la préparation des élections représentatives du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.
Dès lors, entre
MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT
Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), 44 avenue Galliéni,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis :
CFDT Construction Bois Aube représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée
CFTC BATI-MAT-TP Aube représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail. Il s’applique pour la préparation des élections représentatives du personnel qui doivent avoir lieu en 2023 et les suivantes sauf modification de l’organisation de la société MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT.
Article 2 – Objet de l’accord :
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail relatif à la détermination du périmètre du CSE.
Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de la société MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT couvrant l’ensemble des salariés des différents sites de la société (siège et agences ou tout autre établissement) auxquels les salariés sont affectés dans le cadre de leur travail.
En effet l’ensemble de ces différentes implantations constituent un périmètre unique, aucune n’ayant le caractère d’un établissement distinct au sens du Code du Travail.
Article 3 – Durée de l’accord :
Même si le présent accord est conclu dans la perspective des nouvelles élections du CSE, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Dans l’éventualité d’une évolution de l’organisation de la société, les parties se retrouveraient pour discuter de l’éventuelle évolution du contenu du présent accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans la société non-signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment dans les mêmes formes où il a été conclu, durant sa période d'application.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par lettre recommandée avec AR de l’un des signataires adressée à l’ensemble des autres signataires, cette dénonciation ouvrant une période de préavis de trois mois commençant le jour de la première présentation de la lettre de dénonciation.
Si une difficulté quelconque apparaît entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable en se rapprochant, au besoin par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs.
La Direction assure le suivi de l’application du présent accord avec les représentants des organisations signataires.
Article 4 – Dispositions diverses :
Article 4.1 : conditions de validité
Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.
Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :
Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du Travail.
L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit. |
Article 4.2 : dépôt/publicité
Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Article 4.3 : suivi de l’accord
Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.
Après avoir lu et paraphé chacune des 5 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.
Fait à Sainte Savine le 04 Janvier 2023 en 6 exemplaires originaux de 5 pages, dont :
Un pour transmission à la DREETS
Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
Un pour le CSE
Un pour chaque Délégué Syndical
Un pour la Direction
Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT
Le Directeur Général –
CFDT Construction Bois Aube représenté par - Déléguée Syndicale
CFTC BATI-MAT-TP Aube représenté par - Déléguée Syndicale
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