Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise à durée déterminée sur la Prime de Partage de la Valeur ajoutée" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01023002305
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Préambule :

La Direction Générale de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et les Organisations Syndicales CFDT et CFTC (toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE) se sont réunies 15 et 24 novembre et 6 décembre 2022 pour négocier un accord collectif sur la prime de partage de la valeur ajoutée.

Dès lors, entre

MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), 44 avenue Galliéni,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis :

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise va verser une prime de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 – OBJET

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article 4, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord

Tous les salariés remplissant cette condition sont bénéficiaires étant précisé toutefois que le régime social et fiscal de la prime varie selon que les salariés bénéficiaires ont perçu une rémunération brute inférieure ou égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance appréciée à due proportion de la durée du travail telle que définie ci-après.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :

Le montant de cette prime est modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de leur rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Rémunération annuelle brute Montant net de la prime (en euros)
Rémunération inférieure à 30 000 bruts annuels 500€
Rémunération comprise entre 30 000 et 40 000 € bruts annuels 300 €
Rémunération supérieure ou égale à 40 000€ bruts annuels (égale ou supérieure à 3 SMIC annuels bruts) 150 € y compris CSG et CRDS

La rémunération du salarié est appréciée conformément à l’article 2.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée avec la paie du mois de décembre.

Le paiement de cette prime sera porté sur le(s) bulletin (s) de salaire du (des) mois concerné(s)

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite des plafonds fixés par la loi par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

En revanche lorsque les salariés ont perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la prime est exonérée des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, mais elle est assujettie à contributions CSG et CRDS et à impôt sur le revenu.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois suivant sa signature le 13 décembre 2022, et son terme est donc fixé au 13 janvier 2023. Dans ce cadre le versement de la prime de partage de la valeur aura été effectué aux bénéficiaires. A cette date du 13 janvier 2023 il cessera de produire tout effet de plein droit et sans formalités.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.

Le présent accord sera, en outre, transmis sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 8.1 : conditions de validité

Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

8.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

8.3 – Suivi de l’accord

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Après avoir lu et paraphé chacune des 5 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, 13 décembre 2022 en 6 exemplaires originaux de 6 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Le Directeur Général -

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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