Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au renouvellement du CSE" chez MBM - LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBM - LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T03422007849
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Etablissement : 56292047001413 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
Au sein de l’entreprise
Entre :
La Société Méridionale des Bois et Matériaux SAS, représentée par
D’une part
Et
Les délégués syndicaux
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la
Les Organisations syndicales et la Direction de l’entreprise ont souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi (ordre public).
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la XXXXXX SAS afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 2 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine :
Le cadre de mise en place du CSE
Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions
La mise en place facultative de Représentants de proximité,
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour la durée de la mandature des membres du CSE, soit en principe, quatre ans.
Article 2 : Missions du CSE
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
La modification de son organisation économique ou juridique,
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales, culturelles, physiques ou sportives établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix significatifs de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
Le comité émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 3 : Mise en place du CSE
Article 3.1 : Périmètre de mise en place
Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société XXXXXX dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.
Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1
Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail
Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.
Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique
Article 3.3.1 : Budgets du CSE
Article 3.3.1.1 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par XXXXXX égal à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la réglementation relative à l’assiette à prendre en considération pour ce calcul, la nouvelle réglementation serait appliquée.
Article 3.3.1.2 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de XXXXXX versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0.8 % de la masse salariale brute répartie en 12 versements mensuels à terme échu ; une régularisation correspondant à la masse salariale réelle sera opérée en plus ou en moins aux mois de juillet et janvier de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la réglementation relative à l’assiette à prendre en considération pour ce calcul, la nouvelle réglementation serait appliquée.
Article 3.3.2 : Crédit d’heures
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur (Art L 2315-9, R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail), peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant cédant ses heures informe l'employeur au plus tard huit jours ouvrables avant la date prévue de leur cession.
L’information de la prise de délégation, auprès du responsable hiérarchique pourra se faire par tous moyen. Pour permettre une meilleure organisation des équipes, elle se fera au minimum 2 jours avant l’absence et dans un délai raisonnable en cas d’urgence.
Cette information comprendra à minima la date, la durée envisagée de l’absence et le type de délégation utilisé
Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales, les membres élus au Comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
Formation santé-sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur.
Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement
Article 3.3.4 : Réunions
Le CSE se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.
Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.
L’entreprise renonce d’une manière générale à recourir à la visio conférence pour tenir les réunions du CSE, si par exception elle devait y recourir, elle devrait au préalable trouver un accord à la majorité des présents, sur les modalités de sa mise en œuvre avec les membres titulaires élu du CSE.
Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et ont un accès à l’ensemble des documents insérés dans la BDES en préparation des réunions.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.
Le CSE peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.
Afin de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle, et tenir compte du temps de trajet des élus les plus éloignés, et d’optimiser la durée des réunions du CSE, tous XXXXXXs devant être votés (choix des activités sociales, présentations des comptes et budget prévisionnel du CSE, recueil d’avis lors des consultations…) seront inscrits de plein droit dans les premiers XXXXXXs de l’ordre du jour et seront donc abordées en priorité dès le début de la réunion.
Les XXXXXXs relatifs aux recueils d’avis à l’occasion des consultations du CSE figureront dans l’ordre du jour avant les autres XXXXXXs nécessitant un vote.
La direction s’engage à mettre dans la BDES, une semaine avant la tenue de la réunion, les documents mensuels habituels, relatifs à la sécurité, aux effectifs et à l’activité de l’entreprise.
La réunion préparatoire pourra se tenir la veille de la réunion du CSE 5 fois par an, en contrepartie les signataires conviennent que les réunions du CSE se tiendront sauf exception sur une journée, en cas de dépassement exceptionnel, l’ordre du jour sera poursuivi sous huitaine.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Conformément aux dispositions légales (Art. D 2315-26 du Code du travail), à l’issue de chaque réunion du Comité social et économique, un procès-verbal est établi par le secrétaire et transmis à l’employeur sous quinzaine. Il est ensuite approuvé en réunion et diffusé dans l’entreprise (affichage + Intranet).
Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE
Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des représentants de proximité et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.
Cependant le futur règlement intérieur du CSE ne pourra pas faire obstacle à l’'organisation interne de l'instance et à ses modalités de fonctionnement pratiques prévues dans ce présent accord.
Article 3.3.6 : Déplacements
Les règles relatives aux déplacements sont précisées dans les tableaux ci-dessous.
Ces règles s’appliquent à tous les mandats (électifs ou désignatifs) au sein du CSE.
Il est rappelé que les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de déplacement au sein des établissements de l’entreprise dans le respect des règles et consignes de sécurité.
En ce qui concerne les frais de déplacement, il est précisé que seules les réunions sur convocation employeur font l’objet d’un remboursement sauf exceptions prévues dans les tableaux ci-dessous. Une note de frais doit être établie, signée par le demandeur et visée par la hiérarchie (sauf cas particuliers : manager à distance, manager en congés…) pour envoi et validation au siège. Les frais seront remboursés sur justificatifs par le siège après accord et selon les règles applicables dans l’entreprise.
Lorsque, 5 fois par an, la réunion préparatoire se tiendra la veille de la réunion plénière du CSE, les frais de déplacement et hébergement seront pris en charge par l’employeur.
TEMPS DE TRAJET (Cf. tableau détaillé Ci-après) |
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FRAIS DE DEPLACEMENT | Les frais de déplacement (IK, hébergement, repas) sont pris en charge par l'entreprise lorsqu'ils sont liés à des déplacements pour :
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TEMPS DE TRAJET POUR UNE REUNION SUR CONVOCATION EMPLOYEUR | |
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Pendant l’horaire de travail | - Heures payées ou récupérées (avec majorations le cas échéant) - Ne s’impute pas sur le crédit d’heures |
En dehors de l’horaire de travail | - Heures payées ou récupérées (avec majorations le cas échéant) - Ne sont payées que les heures qui dépassent le temps de trajet normal domicile/travail - Ne s’impute pas sur le crédit d’heures |
TEMPS DE TRAJET POUR LES BESOINS DU MANDAT (hors réunion organisées par l’ employeur) | |
Pendant l’horaire de travail |
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En dehors de l’horaire de travail |
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NB : Pour tous les déplacements : - Il est nécessaire de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (10 heures maximum par jour et 48 heures hebdomadaires) ainsi que le volume du crédit d’heures Privilégier : - L’hôtel pour éviter un long trajet cumulé avec une journée complète de travail (risque routier) - Le déplacement des membres proches des agences à visiter est à privilégier |
Lorsque les frais de déplacement sont à la charge du CSE (y compris les déplacements des Représentants de proximité, des membres élus de la CSSCT et des RS au CSE), ils sont remboursés par le trésorier, ou le secrétaire, (ou leurs adjoints en cas d’absence pour accident, maladie, congés, formation, …) sous réserve du respect des conditions suivantes :
Les demandes de remboursements de frais de déplacement doivent s’accompagner des justificatifs utiles (repas, autoroute),
Le remboursement des frais occasionnés, réglé par le budget AEP est effectué sur la base des tarifs de frais de déplacements votée en réunion de CSE.
Article 4 : Commissions
Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT
Le comité social et économique de la société XXXXXX comporte en interne une Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT
La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
A la santé physique ou mentale des salariés,
Aux conditions de sécurité dans l’entreprise,
Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
1) Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures (Cf. tableaux, Article 3.3.6 déplacements)
2) Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE sur présentation de justificatifs.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.
En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.
Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT (Cf. article 5 sur les représentants de proximité)
Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de quatre membres du CSE, dont au moins un titulaire ainsi qu’au moins 1 représentant du second collège et au moins un représentant du troisième si les conditions prévues aux articles L. 2314-11 et L2315-39 du Code du travail sont réunies (entreprise d’au moins 500 salariés pour avoir un représentant du second collège et entreprise d’au moins 25 cadres pour avoir un représentant du troisième collège).
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection.
L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat.
Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales (Art L2315-39 du Code du travail).
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents conformément à l’article L.2315-39,al. 5 du Code du travail.
Seront également invités :
- Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
- L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail,
- L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors de chacune des quatre réunions annuelles, chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise pourra inviter au maximum, un salarié de l’entreprise qui bénéficiera d’une autorisation d’absence pour pouvoir participer aux travaux de cette commission. Les frais de déplacement seront à charge de l’entreprise.
Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 4.1.4.1 : Réunions
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur invitation de l’employeur à raison d’au moins une réunion par trimestre.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.
Un rapporteur sera désigné lors de la première réunion. Il aura en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT en concertation avec l’employeur, après s’être rapproché des membres de la CSSCT.
Lors de chaque réunion il sera nommé un rapporteur de séance qui saisira le compte rendu de la réunion établi en séance de façon collective avec l‘employeur, qui résumera chaque XXXXXX débattu. Ce compte-rendu, sera inséré dans la BDES par l’employeur.
Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures
Les membres de la CSCCT disposeront d’un crédit d’heures de 11 heures mensuellement afin de mener leur mission.
Ce crédit d’heures ne peut se reporter d’un mois sur l’autre ; les heures non utilisées dans le mois seront perdues.
Ce crédit d’heures est individuel ; il ne peut se partager avec d’autres salariés à l’exception d’autres membres de la CSSCT dans la limite de 1,5 fois ce crédit d’heures. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation.
En tant que de besoin, il est rappelé que les membres de la CSSCT titulaires bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.
Article 4.1.4.3 : Remplacement en cours de mandat
En cas de départ définitif de l'entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement ...) ou de démission du mandat, l'élu membre de la CSSCT sera remplacé par une désignation d'un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du membre de la Commission santé sécurité et conditions de travail à son crédit d'heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation.
Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ.
Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT
Article 4.1.5.1 : Formation
Il est rappelé que les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique de 3 jours prise en charge par l’employeur selon les modalités définies à l’article 3.3.3 du présent accord.
Article 4.1.5.2 : Moyens matériels
Les membres utiliseront les matériels mis à disposition par l’employeur dans le cadre du CSE.
Article 4.2 : Autres commissions
Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions supplémentaires ci-après (Article L2315-45 du Code du travail). En contrepartie, les quatre commissions du droit supplétif : (Commission de la formation, Commission économique, Commission d'information et d’aide au logement, Commission de l'égalité professionnelle) ne seront pas mises en place.
Une Commission économique
Cette commission est composée de 5 membres (titulaire, suppléant ou Représentant syndical au CSE), au maximum dont au moins un titulaire, un TAM et un cadre.
Elle traite des domaines économiques
Elle est présidée par un membre titulaire ou suppléant du CSE.et se réunit au moins 2 fois par an.
Une commission sociale et environnementale :
Cette commission est composée de 5 membres, du CSE, dont au moins un titulaire.
Elle traite des domaines égalité professionnelle, formation, logement.
Elle est présidée par un membre titulaire du CSE et se réunit au moins 2 fois par an.
L’employeur n’intervient pas dans le fonctionnement de cette commission interne.
A raison de deux fois par an la commission sociale et environnementale pourra inviter 2 salariés de l’entreprise qui bénéficieront d’une autorisation d’absence pour pouvoir participer à cette commission pour une durée de réunion de 3 heures au maximum. Les frais de déplacement éventuels de ces deux salariés seront à la charge de l’entreprise suivant les procédures en vigueur.
Le temps passé aux réunions et séances de ces 2 commissions est payé comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 60 heures par an. Ce volume annuel global d’heures est réparti à hauteur de :
Le temps de trajet pour se rendre à ces 2 commissions est pris sur le temps de travail
20 heures pour la Commission économique,
40 heures pour la Commission sociale et environnementale.
Les membres de ces 2 commissions sont désignés par le CSE par scrutin à main levée ou par scrutin secret s’il est réclamé par un membre titulaire du CSE, dans le cadre d’un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
En cas de partage de voix, le siège sera attribué au plus âgé des candidats.
Article 5 : Représentants de proximité
Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.
Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité (RP)
Le présent accord institue six représentants de proximité.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires, suppléants ou RS) dans le cadre d’un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, par scrutin à main levée, ou par scrutin secret s’il est réclamé par un membre titulaire du CSE. En cas de partage de voix, le siège sera attribué au plus âgé des candidats.
Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE.
Les représentants de proximité ne peuvent cumuler leur mandat avec celui de membre de la CSSCT.
Si lors de l’élection des membres du CSE un secteur n’est pas représenté, le (les) représentant(s) de proximité à désigner au sein de ce secteur, pourrait (pourraient) l’être au sein d’un secteur limitrophe parmi les membres du CSE dont le lieu d’affectation est le plus proche du secteur non représenté.
Le membre de la délégation du personnel au CSE peut candidater dans le secteur où il est implanté géographiquement. Il est désigné sur le périmètre pour lequel il candidate.
Les signataires du présent accord, dans l’objectif de limiter les trajets liés aux missions des RP, conviennent d’une organisation visant, sur la base de leur représentativité au CSE, à mettre en place les RP en respectant la plus grande proximité entre leur lieu habituel de travail et le territoire géographique de leur mission.
Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité :
Présentent au RRH concerné les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.
Contribuent à promouvoir dans le secteur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité bénéficient d’une délégation de pouvoir du CSE ou de la CSSCT pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les agences (les inspections sont réalisées par les représentants de proximité du périmètre concerné par l’inspection.
Sont informés par le RRH concerné de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du secteur sans préjudice de l’application des règles légales d’information et de consultation préalables du CSE.
Sans préjudice de l’application des règles légales d’information et de consultation préalables du CSE, l’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du Comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP. En cas de dysfonctionnement à ce niveau, les sujets seront remontés au niveau du CSE et traités en réunion ordinaire du CSE.
Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité
Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.
Pour exercer ses attributions notamment en matière de santé et sécurité dans le cadre des inspections, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 10 heures par mois.
Il est précisé qu’à la fin de la période mensuelle, ces heures de délégation non-utilisées sont perdues : elles ne se reportent pas sur la période suivante. Ce crédit d’heures est individuel : il ne peut se partager avec d’autres salariés à l’exception du ou des autres représentants de proximité du secteur considéré dans la limite de 1,5 fois ce crédit d’heures. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation.
En tant que de besoin, il est rappelé que les représentants de proximité qui sont également membres du CSE bénéficient des heures de délégation qui leurs sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.
Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit en informer l’employeur au moins 48 heures avant la date prévue. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation, l’employeur n’ayant pas de droit de regard sur l’exercice de leurs prérogatives par les représentants de proximité.
Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du périmètre géographique qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et aux horaires d’ouverture des agences du secteur (pas de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, respect de la confidentialité et respect des règles et consignes de sécurité) (Cf. Déplacements article 3.3.6).
Il est rappelé que les temps de déplacement en agence des Représentants de proximité pour les besoins du mandat sont décomptés de leur crédit d’heures dans les conditions prévues à l’art 3.3.6.
Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité
Article 5.4.1 : Exercice de la mission
Une réunion d’échanges avec l’employeur est organisée au minimum deux fois par an et au plus six fois par an entre les représentants de proximité et le ou les représentants des ressources humaines concernés. Une fois par an, un représentant de l’exploitation pris au niveau direction, participe à la réunion.
Chaque début d’année ou dans le mois qui suit la désignation, le RRH concerné et les Représentants de proximité fixent le calendrier prévisionnel des réunions d’échange de l’année. Un Directeur de site/Directeur de secteur sera présent durant les réunions de proximités, à minima à la moitié des réunions ayant eu lieu sur l’année.
Elle peut prendre la forme d’une conférence téléphonique en accord avec les Représentants de proximité.
Un compte-rendu établi conjointement entre les RP et le RRH lors de la réunion, résumera les XXXXXXs débattus. Il sera inséré par l’employeur dans la BDES.
Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique.
Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis au CSE et à l’employeur.
Article 5.4.2 : Modalités de déplacement
Les représentants de proximité dans le cadre de leurs missions, n’ont vocation à se déplacer que sur le périmètre géographique pour lequel ils sont désignés. A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge de la manière suivante :
- Pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise dans le cadre des réunions avec l’employeur dans la limite des réunions convoquées par l’employeur et de 6 inspections par an validées en réunion du CSE présidée par l’employeur (Cf. tableau Art 3.3.6).
- Pour le surplus : pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE
Les temps de déplacement sont régis par les tableaux figurant à l’article 3.3.6 du présent accord.
Article 5.4. 3 : Remplacement d’un Représentant de proximité en cours de mandat
En cas de départ définitif de l'entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement ...) ou de démission du mandat, l'élu Représentant de proximité sera remplacé par une désignation d'un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du Représentant de proximité à son crédit d'heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation.
Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ sous réserve de l’existence d’un nombre de membres suffisant au sein du CSE.
Article 6- Adaptation de la périodicité des 3 blocs de consultation annuelle
Il est rappelé que selon l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté chaque année sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par dérogation à cet article et comme le permet l’article L 2312-19 du Code du travail, la périodicité de ces 3 consultations devient triennale.
En revanche, les documents inhérents à ces 3 thèmes continueront à être insérés annuellement dans la BDES suivant le calendrier ci-après , et ils pourront faire l’objet de débats et d’explications en tant que de besoin lors d’une réunion CSE.
Orientations stratégiques de l’entreprise : au plus tard fin février.
Situation économique et financière : au plus tard fin avril sous réserve de disponibilité des documents (documents établis par les Commissaires aux comptes) et de respecter le droit des sociétés (Notamment la mise à disposition des documents dans la BDES a lieu après que les comptes de l'exercice ont été arrêtés et certifiés par les commissaires aux comptes).
Politique sociale : au plus tard fin octobre.
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la prise en charge par l’employeur, dans le respect des règles légales, d’éventuels frais d’expertise relatifs aux 3 thèmes évoqués ci-dessus ne pourra avoir lieu que lors de la mise en œuvre de la consultation triennale du thème considéré.
Article 7- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant les élections professionnelles de 2023.
Article 8 : Bilan intermédiaire et suivi de l’accord
Après 24 mois d’application du présent accord, un bilan sera réalisé par l’entreprise et présenté au CSE au cours d’une réunion ordinaire.
Article 9 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (quatre ans) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de XXXXXX
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de XXXXXX
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 : Publicité - Dépôt
Le présent accord sera affiché et également porté à la connaissance des salariés par le biais de l’Intranet.
Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire est également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Béziers.
Enfin conformément aux dispositions légales, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.
Fait à Béziers le 22 novembre 2022
Pour la société
Pour les organisations syndicales
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