Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 12/05/16 ELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FOREZIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FOREZIA et le syndicat CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03819003035
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Avenant
Raison sociale : FOREZIA
Etablissement : 56450057700080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-16) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-12

AVENANT SUR L’ACCORD 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • D’une part, la société FOREZIA SA– ZAC des Platières – 38670 CHASSE SUR RHONE

Dont le siège social est situé à Chasse sur Rhône (38)

inscrit au répertoire du registre de commerce de Vienne sous le numéro SIRET : 564 500 577 00080 - APE 4632B et cotisant à l’URSSAF de Grenoble (38)

  • Et, d’autre part,

Monsieur …….

Responsable qualité FOREZIA

Délégué Syndical CFDT

Il est convenu le présent accord :

Préambule

La société FOREZIA a engagé des négociations avec le délégué syndical sur le temps de travail dans le but de concrétiser un avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail avec les représentants du personnel par la voie de la négociation collective sur les modalités de prises de jours de repos des salariés au forfait jour.

Les réunions avec les partenaires sociaux ont permis de trouver des dispositions permettant aux collaborateurs concernés de mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle et intégrer les nécessités de l’activité de l’entreprise.

Les spécificités, propres à chaque collaborateur, chaque site et chaque service ont été prises en compte, et intégrées dans la réflexion de l’accord validée du 12/05/2016, afin de gagner en simplicité tant au regard de sa compréhension que de sa mise en œuvre. Un accord avait été négocié, conclu et validé le 12/05/2016 par l’ensemble des acteurs de la négociation. Après deux années de mise en pratique ; il s’avère que les modalités de prise des jours de repos mensuel pour les salariés aux forfait journée répond pas à certaines demandes des salariés. Les modalités de prises peuvent être ressenties comme trop contraignantes par les salariés concernés et ne répondant pas aux variations de l’activité dans certains services.

D’autres part la mise en place d’un logiciel ( HOROQUARTZ ) de déclaration de présence pour les salariés au forfait jour et de pointage pour les autres salariés, a permis de dématérialiser le suivi mensuel des déclarations de présence des salariés au forfait qu’il devait remplir manuellement. Cette dématérialisation du suivi permet une plus grande transparence dans le suivi et une meilleure communication entre salarié/ manager et le service de ressources humaines

Après négociations les parties ont convenu la rédaction d’un avenant sur les articles 3 et 4 du TITRE 5 de l’accord du 12/05/2016

L’accord du 12/05/2016 et ses avenants restent applicables dans leur intégralité pour l’ensemble du personnel FOREZIA à l’exception des articles ci-dessous qui viennent soit compléter soit remplacer les articles de l’accord initial

TITRE 5 : Les dispositions spécifiques au personnel d’encadrement

Article 1 – La spécificité du temps de travail des cadres autonomes

Inchangé

Article 2- Le nombre de jours à travailler des cadres autonomes

Inchangé

Article 3- Modalités de prise des jours de repos

Afin d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de chaque cadre autonome au forfait jour, il est rappelé que la mise en place des jours de Repos ne doit pas être confondue avec des congés supplémentaires, à ce propos il est rappelé que les règles générales de prise du jours de repos sont la suivantes  :

  • Prise obligatoire d’un jour de repos par mois, sauf demande contraire de la direction.

  • Autorisation d’une prise par demi-journée pour les temps plein sans condition

  • Autorisation d’une prise par demi-journée pour les temps partiels, si le salarié est censé avoir une activité professionnelle sur le matin et l’après midi . A défaut la prise par demi-journée de repos est interdite

  • En cas de non prise de la journée de repos par le salarié sur le mois, le jour de repos sera reporté le mois suivant et cumulé dans un compteur

  • La prise de jour de repos par anticipation n’est pas autorisée

  • Le paiement des jours de repos non pris est autorisé qu’en cas de départ de l’entreprise

L’intégralité des jours de repos acquis sur une année, doivent être pris ou planifié pour le 31/12 de l’année avec une tolérance de prise jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. A défaut, ils ne seront pas reportés d’une année à l’autre

Article 4- Le suivi de la charge de travail et modalité de contrôle

Afin d’assurer un juste équilibre entre temps de travail et temps de repos, les parties signataires conviennent de mettre en place un système de suivi de la charge de travail et de contrôle par l’intermédiaire d’au moins deux entretiens individuels annuels et la mise en place d’un document de suivi via le logiciel de déclaration de présence.

Article 4.1 - Entretiens individuels

La hiérarchie et le collaborateur doivent lors de chaque entretien individuel aborder les missions ainsi que la charge de travail du collaborateur et notamment tout ce qui concerne :

  • L’organisation du travail

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

  • L’amplitude des journées de travail

  • La rémunération du salarié

Un dispositif d’alerte est également mis en place. Ce dispositif vise à obtenir une plus grande réactivité en cas de surcharge de travail du collaborateur ou de difficultés liées à l’organisation du travail dans l’entreprise ou à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ce dispositif d’alerte doit permettre au salarié ou au supérieur hiérarchique ou à l’employeur d’organiser sur simple demande un entretien à réaliser dans les 10 jours calendaires qui suivent la demande, afin d’analyser la situation et de rechercher les solutions adéquates à mettre en œuvre.

Article 4.2 - Document de suivi

Afin d’assurer un suivi des dispositions des repos quotidiens et hebdomadaires, chaque cadre autonome concerné par un forfait déclarera sa présence ( par journée ou par demi journée ) sur le logiciel de pointage HOROQUARTZ

Ce document de suivi sera accessible à tout moment par le salarié concerné son responsable hiérarchique, par la Direction t par le service des ressources humaines

Article 4.3 - Obligation de « déconnexion »

Afin d’assurer le respect des temps de repos les cadres s’engagent à ne pas faire usage de leurs outils de communication professionnelle à des fins professionnelles pendant les périodes de repos.

Article 5 – Signature d’une convention de forfait individuelle

Inchangé

TITRE 2 : Les dispositions finales

Article 1– La clause de révision

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.

Article 2– La clause dénonciation

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3 – Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Juillet 2019

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

Article 4 – Dépôt – Publicité

Le présent avenant à l’accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en deux exemplaires dont un exemplaire sur support papier et l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Vienne (38)

  1. Fait à Chasse sur Rhône
    Le 12 Juin 2019
    Pour l’entreprise FOREZIA Monsieur ……….

Monsieur BRIAS FABIEN Délégué Syndical CFDT

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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