Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez FOREZIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOREZIA et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008689
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FOREZIA
Etablissement : 56450057700080 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20
ACCORD DE SUBSTITUTION SUR
LE TRAVAIL A DISTANCE
(TELETRAVAIL)
20 SEPTEMBRE 2021
Entre les soussignés :
La société SAS FOREZIA, sis ZAC des Platières, 26 Chemin des Platières – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE.
Inscrite au répertoire du registre de commerce de Vienne (Isère) sous le numéro SIRET : 564 500 577 00080 – APE 4632B Contisant à l’URSSAF de Grenoble (Isère)
Représentée par son Président,
D’une part, et
Monsieur
Responsable service Client et ADV
Secrétaire du Comité Sociale et Economique
Agissant en tant qu’élu titulaire du Comité Sociale et Economique, ayant obtenu 31,32% des suffrages valablement exprimé lors du premier tour des élections.
Madame
Assistante d’exploitation
Trésorière-Adjointe Secrétaire du Comité Sociale et Economique
Agissant en tant qu’élus titulaire du Comité Sociale et Economique, ayant obtenu 30,12% des suffrages valablement exprimé lors du premier tour des élections.
D’autre part.
Il a été convenu comme ceci :
SOMMAIRE
Article 1. Objet de l’accord
Article 2. Définition du Travail à distance
2.1 : Définition du travail à distance
2.2 : Objectifs du travail à distance
Article 3 : Champ d’application du travail à distance
3.1 : Collaborateurs concernés
3.2 : Exclusions au travail à distance en fonction du poste
3.3 : Exclusion des intérimaires
Article 4. Lieu d’exécution du travail à distance
Article 5. Rythme du travail à distance
5.1 : Collaborateurs Horaire ou au forfait jours à TEMPS PLEIN
5.2 : Collaborateurs Horaire ou au forfait jours à TEMPS PARTIEL
5.3 : Contrat en alternance et Stagiaires
5.4 : Notion de service support et de présence physique minimum
5.5 : Absence de report de travail à distance non pris
Articles 6. Aménagement du rythme de travail à distance en cas de circonstances exceptionnelles.
6.1 : Circonstances exceptionnelles
6.2 : Aménagement des modalités de recours
Articles 7. Organisation du travail à distance.
Articles 8. Conditions d’éligibilité des collaborateurs au travail à distance
8.1 : Nature du contrat de travail et temps de présence.
8.2 : Ancienneté sur le poste
8.3 : Autonomie professionnelle.
8.4 : Poste et missions compatibles au travail à distance.
8.5 : Fonctionnement du service et de l’entreprise
8.6 : Environnement de travail.
8.6.1 : Environnement informatique
8.6.2 : Environnement électrique
8.6.3 : Retour sur site en cas de dysfonctionnement, panne etc…
8.6.4 : Environnement lié à la sécurité du lieu de travail à distance
8.6.5 : Accident sur le lieu de travail à distance
8.7 Licence VPN et nombre de connexions à distance
8.8 Charte informatique
Articles 9. Modalités d’accès au travail à distance des travailleurs handicapés.
Articles 10. Conditions de mise en place du travail à distance
10.1 : Volontariat du collaborateur et procédure
10.2 : Avenant au contrat de travail ou courrier.
10.3 : Période d’adaptation.
10.4 : Réversibilité pour motifs individuels et après période d’adaptation
10.5 : Changement de situation du collaborateur
10.6 : Suspension pour motifs collectifs
Article 11. : Temps de travail et joignabilité
11.1 : Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
11.2 : Pour les collaborateurs au forfait annuel en jours
Article 12 : Droits collectifs - Droits individuels et égalité de traitement.
12.1 : Droits Collectifs
12.2 : Droits Individuels
Article 13 : Equilibre vie privée / vie professionnelle et droit à la déconnexion
Article 14. Equipements de travail
Article 15. : Assurances
Article 16. : Prise en charge des frais professionnels engendrés par le travail à distance
Article 17. Remboursement de l’abonnement frais de transport
Article 18. Santé et sécurité et conditions de travail
Article 19 : Cybercriminalité
Article 20 : Protection des données
Article 21 : Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Article 22 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
22.1 La clause de révision
22.2 La clause dénonciation
Article 23 : Dépôt et publicité de l’accord
PREAMBULE
Le développement du mode d’organisation en travail à distance s’est accéléré au cours de ces 18 derniers mois en raison des confinements successifs liés au COVID-19. Parallèlement les entreprises font face au développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication NTIC, qui permettent de proposer des nouvelles formes d’organisations de travail aux collaborateurs, en leur apportant une meilleure qualité de vie au travail ; un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; tout en respectant le droit à la déconnexion et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de la société FOREZIA . De plus les différentes études réalisées par des instituts de sondages ou cabinets RH, font tous état que, le mode d’organisation en travail à distance est une organisation plébiscitée par les collaborateurs, à condition que cette forme d’organisation soit basée sur le volontariat, qu’elle soit encadrée et que le nombre de jours de travail à distance ne vienne pas à l’encontre des relations sociales dans l’entreprise.
Conforté par l’expérience sur le mode d’organisation en travail à distance acquise depuis 2017 au travers d’un accord d’entreprise, ainsi que par le recours massif à ce mode par les collaborateurs de la société FOREZIA, lors des deux périodes de confinements en 2020 consécutives à la crise sanitaire du COVID. La Direction et les collaborateurs, en lien avec les représentants du CSE, ont souhaités faire évoluer le dispositif du mode d’organisation de travail à distance, de façon raisonnée, comme mode d’organisation de travail complémentaire. Toutefois l’accord d’entreprise signé en 2017, n’est plus en mesure de fournir un cadre juridique et organisationnel adapté pour cette forme d’organisation du travail. La Direction de FOREZIA a donc simultanément ; début juillet 2021 ; dénoncer l’accord initial sur le travail à distance daté du 06 septembre 2017 et a engagé des négociations dans le cadre d’un accord de substitution dans le but d’encadrer les nouvelles modalités d’organisation du travail à distance ; avec les représentants du personnel par la voie de la négociation collective et en impliquant les partenaires sociaux, le personnel d’encadrement et les salariés.
Le mode d’organisation de travail à distance, au titre de l’article L-1222-9 du Code du Travail désigne toute forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information et de la communication dans laquelle un travail qui aurait pu être également réalisé dans les locaux de l’entreprise est effectué, en dehors de l’entreprise, au domicile principal du collaborateur. La Direction rappelle qu’en aucun cas le travail à distance ne doit être un palliatif à des problèmes d’organisation du travail ou un problème foncier d’entreprise. Le présent accord tient compte également des demandes des salariés en matière de travail à distance, des contraintes organisationnelles et techniques ; tout en instaurant des mesures visant à limiter l’impact des contraintes liées à cette forme d’organisation aussi bien pour les collaborateurs que pour la société FOREZIA.
Les parties s’engagent dans la négociation d’un accord de substitution sur un mode d’organisation en travail à distance telle que prévue par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 – art 46, ainsi que de l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
Les parties entendent inscrire ainsi cet accord dans l’action :
En faveur de l’égalité professionnelle Hommes/Femmes,
De l’accès et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (loi du 20/07/2015)
Dans une démarche plus générale sur la Qualité de Vie au Travail
En faveur du lien social entre collaborateurs mais également entre la société FOREZIA et ses collaborateurs.
Cet accord de substitution s’inscrit dans la continuité des engagements de la société FOREZIA au travers d’une démarche éco responsable en matière de développement durable. Les parties reconnaissent en effet, que ce mode d’organisation en travail à distance contribue à limiter les impacts négatifs sur l’environnement.
Cet accord de substitution a pour vocation de fixer les principes de mise en œuvre ; de suivi ; et de développement du travail à distance au sein de la société FOREZIA, tout en veillant à préserver le respect de la vie privée, la santé du personnel et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières. Plus précisément les parties s’accordent sur la loi du 08 août 2016 (Loi El Khomri) qui précise le droit à la déconnexion ; et la mise en place par la société FOREZIA de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et des congés ainsi que la vie professionnelle et personnelle de ses collaborateurs
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’un mode d’organisation en travail à distance tel que défini par l’article L1222-9 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des sites de la société FOREZIA et des conditions d’éligibilité des collaborateurs prévues dans les articles N°8, N°15 du présent accord, ainsi que des restrictions prévues dans l’article N° 3.
Article 2 : Définition du travail à distance
2.1 : Définition du travail à distance
Le mode d’organisation du travail au sein de la société FOREZIA repose sur une réalisation de l’activité professionnelle par les collaborateurs sur l’une des entités appartenant à l’entreprise ou louées par elle (entité de rattachement).
Le mode d’organisation du travail à distance désigne, toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté par un collaborateur dans les locaux de l’entreprise (entité appartenant ; ou à la société FOREZIA, ou louée par elle, ou en espace coworking) est effectué en dehors de ceux-ci ; de façon volontaire ; en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
2.2 : Objectifs du travail à distance
L’objectif du mode d’organisation du travail à distance est de permettre ; après accord préalable de la direction ; aux collaborateurs volontaires, qui répondent aux conditions décrites dans cet accord, d’exercer une partie des activités professionnelles dans un lieu différent de leur lieu habituel de travail (entité de rattachement)
Le travail à distance doit permettre de :
Développer les compétences individuelles et collectives
D’améliorer les performances globales des équipes et intrinsèquement de la société FOREZIA,
Rechercher une performance globale au sein de la société FOREZIA
Favoriser une synergie dans les relations professionnelles entre collaborateurs tout en évitant l’isolement de ceux-ci,
D’avoir une démarche éco-responsable en matière de RSE afin de limiter l’impact carbone lié aux déplacements entre domicile et lieu habituel de travail des collaborateurs,
Réduire le nombre de déplacements des collaborateurs pour se rendre sur le lieu de travail habituel et améliorer ainsi la Qualité de Vie au travail.
La Direction souhaite que le déploiement du travail à distance s’inscrive dans la démarche de recherche de synergie entre, Qualité de Vie au Travail et performance globale de la société FOREZIA.
Les parties à cet effet réaffirment l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail, notamment pour les collaborateurs effectuant du travail à distance.
En conséquence, l’activité exercée en travail à distance ne pourra excéder pour les collaborateurs exigibles plus de DEUX journées par SEMAINE complète normalement travaillée (5 jours ouvrés par semaine). De telle sorte qu’au moins TROIS journées de travail en présentiel sur le site de rattachement habituel soient effectuées par chaque collaborateur par SEMAINE complète normalement travaillée ;
Ce minima de trois jours par semaine en présentiel sur site ne tient pas compte des éventuelles absences (maladie, accident de travail ou trajet, congés payés ou non, évènement familiale, jours fériés, …) dont pourrait bénéficier le collaborateur concerné par un mode d’organisation en travail à distance. Cette mesure restrictive vise à prévenir le risque d’isolement des collaborateurs, en veillant à ce que chacun d’entre eux soit présent, sur leur site de rattachement, au moins 3 journées complètes consécutives ou non par semaine.
Ces jours de présence obligatoire s’appliquent, à tous les collaborateurs en situation de travail à distance qu’il soit à temps complet, ou à temps partiel supérieur à 50% du temps de travail. Cette présence physique des collaborateurs sur leur site de rattachement est primordiale pour la cohésion d’équipe, le travail en groupe, l’échange, et le partage d’informations.
Article 3 : Champ d’application du travail à distance
3.1 : Collaborateurs concernés
Le mode d’organisation de travail à distance est une possibilité offerte aux collaborateurs, sur la base du volontariat. Il ne saurait être une obligation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles selon l’article L1222-11 et suivants du Code du travail (voir article 6 du présent accord). Les parties réaffirment que, par principe tous collaborateurs de la société FOREZIA est éligible au travail à distance des lors ; d’une part qu’il acquiert une autonomie suffisante pour exercer pleinement et dans les délais les missions de sa fiche de fonction. Cette autonomie est indépendante de la durée de sa période d’essai. Et d’autre part que, la mise en œuvre d’un mode d’organisation de travail à distance et le maintien de celui-ci, tiennent compte des conditions d’éligibilité décrites dans l’article N° 8 ainsi que des conditions d’exclusions décrites dans l’article 3.2 du présent accord.
En effet, compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le travail à distance ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles avec une forme d’organisation de travail à distance. Le travail à distance n’est donc compatible qu’avec des activités pouvant être exercées par les collaborateurs de manière autonome.
3.2 : Exclusions au travail à distance liées à la nature du poste occupé
Outre les collaborateurs ne remplissant pas les conditions d’éligibilités prévues dans l’article N°8 du présent accord, pourront notamment être refusée, les demandes d’un mode d’organisation de travail à distance formulées par les collaborateurs dont
Les postes et les missions, exigent par nature, une présence physique permanente dans les locaux pour effectuer l’intégralité de leurs missions.
Les postes dont les fonctions nécessite une absence fréquente sur leur lieu de travail habituel, en raison de leur activité principale qui consiste notamment à se déplacer de façon régulière ou permanente chez les clients, ou les prospects.
Les postes dont l’activité de productivité ne peut être contrôlées et/ou mesurée.
Les postes qui par la nature de leur activité nécessitent d’être exercées dans les locaux de l’entreprise, en raison des équipements où des informations nécessaires à la bonne exécution de leur fonction.
3.3 : Exclusions des intérimaires
Les intérimaires qui ont pour justification, soit un accroissement temporaire d’activité soit le remplacement d’un salarié, et qui bénéficient d’un contrat de mise à disposition de courte durée car, ils n’ont pas vocation à se substituer à une embauche en CDI, sont également exclus de cet accord. La durée de leur contrat ne permet pas, tout d’abord, de répondre à l’ancienneté exigée dans l’article N°8.2 figurants parmi les critères d’éligibilité du présent accord, ni ensuite, au responsable de service de juger de l’autonomie de l’intérimaire prévue dans l’article 8.3. L’agence qui par un contrat de mise à disposition gère les relations professionnelles entre l’intérimaire et la société FOREZIA exclus la possibilité pour la société FOREZIA de, juridiquement, contractualiser par un avenant, les modalités de ce mode d’organisation directement entre la société FOREZIA et l’intérimaire comme indiqué dans l’article 10 du présent accord. Enfin le travail à distance est un mode d’organisation du travail et non un acquit salarial. Dès lors la non autorisation du travail à distance pour les intérimaires ne revêt pas un caractère discriminatoire car elle ne prive pas ceux-ci d’un avantage qui serait accordé uniquement aux salariés de la société FOREZIA.
Article 4 : Lieu d’exercice du travail à distance
Compte tenu des conditions d’éligibilité, du lieu d’exercice du travail à distance, l’accord entre la société FOREZIA et son collaborateur sur, un mode d’organisation de travail à distance, ne peut concerner qu’un et un seul lieu d’exercice de travail à distance. Par conséquent le lieu d’exercice du travail à distance n’est autorisé qu’au domicile principal, ou sur un lieu apparenté, du collaborateur et nulle part ailleurs. Ce lieu devra figurer dans l’avenant au contrat de travail ou sur un courrier, pour les collaborateurs ayant déjà un avenant à leur contrat de travail pour ce mode d’organisation.
Le lieu où s’exerce le travail à distance doit permettre au collaborateur de pouvoir revenir rapidement sur son lieu habituel de travail en cas de dysfonctionnement, ou pour tous autres causes professionnelles ayant un caractère d’urgence rendant nécessaire son retour sur le lieu où il exerce habituellement ses missions (site, ou espace coworking, …).
Tout changement du lieu de travail à distance souhaité devra être signalé à la Direction de FOREZIA au moins 30 jours avant modification. Durant ce délai, le collaborateur devra fournir toutes les informations et attestations d’éligibilité de son nouveau lieu de travail à distance définit dans l’article N°8 et N° 15 du présent accord. Dans le cas où les conditions du nouveau lieu de travail à distance, décrites dans les articles N°8 et suivants du présent accord, ne soient pas remplies, pour bénéficier de ce mode d’organisation, la société FOREZIA sera contraint de mettre en place une action de réversibilité temporaire ou permanente à l’autorisation de travail à distance.
L’exercice du travail à distance dans un autre lieu que celui indiqué dans l’avenant au contrat ou sur le courrier n’est pas autorisé, sauf accord préalable et exceptionnel de la Direction sur une courte période. Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas cette disposition la société FOREZIA serait fondée à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
Article 5 : Rythme du travail à distance
5.1 : Collaborateurs Horaire ou au Forfait jour à TEMPS PLEIN
Le mode d’organisation de travail à distance est prévu ; pour les collaborateurs HORAIRE exerçant leur activité sur une périodicité hebdomadaire de 4,5 jours ou 5 jours ; selon un cadre de 1,5 jours maximum de travail à distance hebdomadaire, afin de permettre une présence sur site de rattachement de trois jours au minimum conformément à l’article N° 2.2 du présent accord. Toutefois en fonction des nécessités du service, le nombre de jours ou de demies journées hebdomadaires maximums autorisés en travail à distance devra être négocié entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, et précisé dans un avenant. Ce nombre de journées ou de demies journées hebdomadaires en travail à distance pourra être différent d’un collaborateur à un autre ou d’un service à un autre et être inférieur à 1,5 jours en raison des nécessités professionnelles.
Le mode d’organisation en travail à distance est prévu ; pour les collaborateurs au FORFAIT JOUR exerçant leur activité sur une périodicité hebdomadaire de 5 jours ; selon un cadre de 2 jours maximum de travail à distance hebdomadaire, afin de permettre une présence sur site de rattachement de trois jours au minimum conformément à l’article N°2.2 du présent accord. Toutefois en fonction des nécessités du service, le nombre de jours ou de demies journées hebdomadaires maximums autorisés en travail à distance devra être négociée entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, et précisé dans un avenant. Ce nombre de journées ou de demies journées hebdomadaires en travail à distance pourra être différent d’un collaborateur à un autre ou d’un service à un autre et être inférieur à 2 jours en raison des nécessités professionnelles.
5.2 : Collaborateurs Horaire ou au Forfait jour à TEMPS PARTIEL
Le mode d’organisation de travail à distance est prévu ; pour les collaborateurs HORAIRE ou au FORFAIT JOUR à temps partiel supérieur ou égal à 80%, selon un cadre de 1 jour maximum de travail à distance hebdomadaire, afin de permettre une présence sur site de rattachement de trois jours au minimum conformément à l’article N° 2.2 du présent accord. Toutefois en fonction des nécessités du service, le nombre de jours ou de demies journées hebdomadaires maximums autorisés en travail à distance devra être négocié entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, et précisé dans un avenant. Ce nombre de journées ou de demies journées hebdomadaires en travail à distance pourra être différent d’un collaborateur à un autre ou d’un service à un autre et être inférieur à 1 jour en raison des nécessités professionnelles.
Les parties réaffirment leur volonté au travers de cet accord d’ouvrir le mode d’organisation de travail à distance, à un plus grand nombre de collaborateurs tout en favorisant le temps partiel choisi et, en minimisant le risque d’isolement. Dès lors il s’avère que la limite des 3 jours de présence sur site par semaine complète, prévue dans l’article N°2.2 du présent accord, est incompatible et ne sera donc pas applicable pour les collaborateurs ayant un contrat à temps partiel inférieur ou égal à 80 % du temps de travail
Le mode d’organisation de travail à distance est prévu ; pour les collaborateurs HORAIRE ou au FORFAIT JOUR, à temps partiel inférieur à 80% mais supérieur à 50 % ; selon un cadre de 1/2 journée maximum de travail à distance hebdomadaire. Toutefois en fonction des nécessités du service cette demie journée hebdomadaire peut être refusée, en raison des nécessités professionnelles, par le supérieur hiérarchique. Dans cette hypothèse, le supérieur hiérarchique et le collaborateur rechercherons s’il est possible en fonction des nécessités professionnelles, d’accorder une demi-journée de travail à distance sur une périodicité différente de la semaine (soit à la quinzaine soit au mois). La périodicité de cette demi-journée pourra être différent d’un collaborateur à un autre ou d’un service à un autre.
Aucun travail à distance prévu pour les collaborateurs HORAIRE ou au FORFAIT si le temps de travail est inférieur ou égal à 50 %.
5.3 : Contrats en alternance et stagiaires
Les parties s’accordent à ce que la société FOREZIA continue à jouer son rôle d’apprentissage et de formation, vis à des jeunes, qui seront probablement demain ses futurs salariés ou partenaires. La société FOREZIA indique qu’elle entend poursuivre et développer le recours aux contrats en alternance, et aux conventions de stages. S’il paraît important que la société FOREZIA puisse apporter aux alternants ou aux stagiaires, un complément d’apprentissage technique et professionnel, elle doit également leur apprendre à se familiariser avec des modes d’organisation du travail qui seront de plus en plus utilisés dans le futur, sans pour autant en faire la priorité de leur apprentissage. Aussi afin de favoriser la présence dans la communauté de travail des alternants et des stagiaires, nécessaire à l’appréhension et à l’apprentissage du monde du travail qui est une priorité, le mode d’organisation de travail à distance peut être ouvert sur décision du supérieur hiérarchique, pour les collaborateurs ; alternants ou stagiaires ; de plus de trois mois, selon un cadre d’1/2 journée maximum de travail à distance hebdomadaire par semaine de présence complète sur site. En fonction des nécessités professionnelles, le supérieur hiérarchique pourra accorder cette demi-journée de travail à distance sur une périodicité différente de la semaine (soit à la quinzaine soit au mois). La périodicité de cette demi-journée pourra être différent d’un collaborateur à un autre ou d’un service à un autre.
Du fait, les contrats en alternance qui sont déjà soumis à la gestion des temps continuerons d’utiliser le logiciel de gestion des temps E-TEMPTATION, pour organiser le travail à distance. En revanche les stagiaires, de plus de trois mois, qui choisiront un mode d’organisation de travail à distance devront également utiliser ce logiciel de gestion des temps, afin de pouvoir organiser leur demande de travail à distance et permettre un suivi des horaires, des temps de pause, du congé hebdomadaire, par leur supérieur hiérarchique.
5.4 : Notion de service support et de présence physique minimum
Les parties s’entendent à la définition de « services supports » à l’exploitation. Il s’agit des services suivants :
Transport
Informatique
Administratif (comptabilité et RH)
Qualité
Clients (ADV)
Approvisionnement
Afin d’assurer une continuité d’exploitation et de répondre plus rapidement aux diverses sollicitations ayant un caractère d’urgence, soit en interne, soit en externe et qui pourraient lourdement ralentir la performance globale de la société FOREZIA ; les parties conviennent que, sans faire obstacle au déploiement d’un mode d’organisation du travail à distance, chaque responsable de « service support » devra s’assurer, et lors de la négociation du nombre de jour maximum de travail à distance possible pour le collaborateur, et lors de la validation des journées en télétravail sur l’application E-TEMPTATION, qu’il y ait, sur chaque journée ouvré au sein de la société FOREZIA, au moins un collaborateur du « service support » présent physiquement et apte à répondre aisément à ces sollicitations d’urgentes.
5.5 : Absence de report de travail à distance non pris
Il n’y a pas de possibilité de report des jours de travail à distance non fait par le collaborateur d’une semaine, d’une quinzaine ou d’un mois sur l’autre ; ni d’épargne de jours de travail à distance non pris. Le décompte des jours de travail à distance est fait selon la périodicité indiqué dans l’avenant (semaine / quinzaine / mois) et conformément aux dispositions des articles N° 5.1, 5.2 et 5.3 du présent accord.
Articles 6 : Aménagement du rythme de travail à distance en cas de circonstances exceptionnelles.
6.1 : Circonstances exceptionnelles
Une procédure spécifique, en cas de circonstances exceptionnelles, s’applique en dehors du rythme d’organisation du travail à distance précisés dans l’article N°5 du présent accord. En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra décider de mettre en place de façon temporaire, un mode d’organisation de travail à distance pouvant aller jusqu’à 100% du temps de travail prévu, conformément à l’article L1222-11 et suivants du code de travail. Dans de telles circonstances, la mise en œuvre du mode d’organisation en travail à distance est considérée comme un aménagement obligatoire du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de FOREZIA, et garantir la protection des salariés, faisant ainsi échec au caractère volontaire du travail à distance tel que prévu dans l’article N°8 du présent accord. Il s’agit en autre des :
Situations individuelles spécifiques, en particulier les « personnes en situation de handicap » pour lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de travail à distance afin de favoriser le maintien dans l’emploi de façon temporaire ou permanente.
Circonstances collectives particulières, telles que pandémie, épisode de forte pollution ; évènements climatiques ou ponctuels affectant durablement et significativement la circulation des moyens de transports.
Circonstances individuelles de la société FOREZIA affectant le lieu de travail habituel (déménagement, sinistre sur le site ; fermeture d’espace de coworking, nécessité de travailler temporairement en mode projet).
6.2 : Aménagement de recours en cas de circonstances exceptionnelles
Dans les cas prévus à l’article L1222-11 et suivants du code du travail et aux situations décrites ci-dessus, la Direction et le collaborateur ou leur représentant ; s’il s’agit d’une circonstance non individuelle impactant plus d’un collaborateur simultanément, devront s’inspirer des dispositions de l’article N°8 pour favoriser le recours, à une organisation du travail à distance, en envisageant si besoin des assouplissements sur certains critères d’éligibilité prévus dans cet accord. Compte-tenu du caractère d’urgence et éphémère de la situation qui peut en résulter, le recours au travail à distance devra s’effectuer en s’inspirant des dispositions du présent accord, ainsi que des modalités de mises en place décrites dans les articles N°10 du présent accord. S’agissant du rythme du travail à distance prévu dans l’article N°5 du présent accord, il sera adapté pour tenir compte des caractéristiques des situations individuelles spécifiques, des circonstances collectives et des circonstances individuelles de la société FOREZIA. Ces adaptations devront avoir, en autre, pour objectifs, de limiter les impacts liés à l’isolement des collaborateurs concernés et à minima de maintenir le niveau d’efficacité de ceux-ci dans leur mission à accomplir.
Articles 7 : Organisation du travail à distance.
L’activité professionnelle demandée aux collaborateurs ayant un mode d’organisation de travail à distance, est équivalente à celle des collaborateurs en situation comparable, et exerçant leur activité au sein de leur entité de rattachement. A ce titre le collaborateur en travail à distance doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que s’il exerçait son activité au sein de son site de rattachement et notamment sur les plages de joignabilité pour les collaborateurs horaires prévus dans l’article N° 11 du présent accord.
Les objectifs individuels du collaborateur, sont fixés lors de l’entretien individuel annuel. Le supérieur hiérarchique vérifie, lors de ces entretiens, et si besoin avec des entretiens périodiques intermédiaires, l’avancée sur les objectifs et s’assure que le fonctionnement et la qualité du service dont il a la responsabilité ne sont pas impactés par un mode d’organisation en travail à distance.
L’organisation du travail est un facteur clé de succès et de performance de l’entreprise, mais également, un facteur important d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs qui utilisent le travail à distance comme mode d’organisation.
Le supérieur hiérarchique qui organise et anime la vie d’équipe de son ou ses services, s’engage à porter une attention particulière aux situations individuelles des collaborateurs (contraintes personnelles ou familiales, contraintes de transport…) dans la mise en place et le suivi d’un mode d’organisation de travail à distance, tout en garantissant une équité de traitement entre tous les collaborateurs dans l’organisation de son ou ses services.
Les collaborateurs bénéficient d’une totale liberté dans la planification des demandes de journée ou demi-journée de travail à distance. Toutefois celles-ci doivent être réalisées, en tenant compte des spécificités d’organisation du service, des impératifs de la société FOREZIA et avec le respect d’une présence obligatoire sur site pour les collaborateurs des « services supports ». La société FOREZIA indique que le logiciel de Gestion des Temps actuellement E-EMPTATION sera utilisé, afin de répondre aux différentes exigences de cet accord. Le collaborateur devra faire sa demande de travail à distance de façon suffisamment anticipée pour permettre au supérieur hiérarchique d’organiser le travail de son ou ses services, le plus en amont possible, mais également, de répondre aux demandes des autres collaborateurs, et ceci afin d’assurer la meilleure organisation professionnelle de son ou ses services. Par conséquent un délai de prévenance d’au moins SEPT jours avant date de la journée de travail à distance sera donc à respecter sauf circonstances exceptionnelles ou accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique est en droit, en cas de nécessité de service, ou de tous autres motifs professionnellement légitimes de refuser la journée planifiée de travail à distance du collaborateur. En cas de refus, le collaborateur et le supérieur hiérarchique rechercherons la meilleure solution possible. Tout en respectant les dispositions de l’article N°5.5 du présent accord.
A défaut de réponse, via E-TEMPRATION, du supérieur hiérarchique dans les 48h00 avant le jour de travail à distance, la demande du collaborateur sera considérée comme accordée sauf cas de force majeure de dernière minute.
Articles 8 : Conditions d’éligibilité des collaborateurs au travail à distance
Les parties conviennent que le mode d’organisation de travail à distance, est basé sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon autonome, cela implique que l’activité du collaborateur puisse être exercée à distance, et que le collaborateur démontre des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles, telles que la gestion du temps de travail, et la bonne maitrise des applications informatiques indispensables à son activité.
L’accès au travail à distance des collaborateurs dépend des différents critères cumulatifs suivants que sont :
8.1 : Nature du contrat de travail et temps de présence.
Tous collaborateurs, qu’ils soient en CDI, ou en CDD, ou en stage de plus de TROIS mois, sont potentiellement éligibles à un mode d’organisation de travail à distance.
Les collaborateurs à temps partiel, sont éligibles au mode d’organisation de travail à distance, dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein, sous réserve que leur temps de travail soit supérieur à 50% du temps de travail habituellement appliquée dans l’entreprise (actuellement 35h00/semaine ou 218 jours par an pour les salariés au forfait jours) voir article N° 5.2 du présent accord.
En revanche les collaborateurs mise à disposition par une société extérieure (agence intérimaire, etc....), ne sont pas éligibles au mode d’organisation de travail à distance. Voir article N°3.3 du présent accord concernant sur les motifs d’exclusions.
8.2 : Ancienneté sur le poste
L’organisation en travail à distance nécessite, de la part du collaborateur souhaitant bénéficier de ce mode d’organisation du travail, une connaissance approfondie des missions qui lui sont confiées et des interdépendances que ces missions impliquent avec les autres collaborateurs de la société FOREZIA. Cette connaissance approfondie, qui est indépendante de la période d’essai, est nécessaire au collaborateur et au supérieur hiérarchique, à déterminer si le mode d’organisation de travail à distance est une solution pouvant convenir à la réalisation des missions du collaborateur.
Les collaborateurs désirant un mode d'organisation de travail à distance, devront donc justifier d’une ancienneté dans le poste de travail d’au moins TROIS mois pour les salariés à temps complets et d’au moins TROIS mois d’équivalent temps plein pour les salariés à temps partiels.
Cette durée pourra néanmoins être réduite, sur décision du supérieur hiérarchique ou de la Direction en cas de circonstances exceptionnelles
8.3 : Autonomie professionnelle
Tout collaborateur répondant, à la condition d’ancienneté et exerçant ses missions sur un poste éligible au travail à distance, doit en outre répondre favorablement, à la condition d’autonomie professionnelle.
Il s’agit de la capacité du collaborateur à mener à bien les tâches qui lui sont confiées, à gérer son temps de travail et à interagir à distance via les outils collaboratifs.
8.4 : Poste et missions compatibles au travail à distance.
Tous les collaborateurs, sont potentiellement éligibles au travail à distance, dès lors que le poste ou certaines missions du poste attribuées sont compatibles avec une organisation en travail à distance sous réserve des critères d’exclusion prévus dans l’article N°3.2 du présent accord.
8.5 : Fonctionnement du service et de l’entreprise
Le mode d’organisation de travail à distance, est un mode d’organisation qui ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement du service et plus généralement de la société FOREZIA. La perturbation du service ou de la société FOREZIA, est un motif valable de refus ou de réversibilité temporaire ou permanente du travail à distance.
8.6 : Environnement de travail.
Le lieu de travail à distance du collaborateur, tel que défini à l’article N°4 du présent accord doit être compatible avec l’exercice de celui-ci. Cela implique notamment que ce lieu dispose d’un accès permanent, opérationnel et suffisant à internet et aux services de téléphonie, ainsi qu’a un espace de travail dédié et adapté à cette forme d’organisation du travail.
Le lieu choisi doit également permettre l’exécution de la tâche de travail dans des conditions optimales, notamment concernant le respect des obligations liées à la confidentialité et à la sécurité.
Tout changement du lieu de travail à distance devra être signalé à la société FOREZIA dans les conditions prévues à l’article N°4 du présent accord. Dans le cas où les conditions d’éligibilité du nouveau lieu de résidence ne soient pas remplies pour bénéficier d’un mode d’organisation en travail à distance la société FOREZIA serait fondée à refuser ou à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
8.6.1 : Environnement informatique
Sous réserve de la conformité des installations électriques et de débit internet du lieu de travail à distance, la société FOREZIA assurera la maintenance et l’adaptation des équipements mis à disposition du collaborateur. L’exigence de débit internet minimum est fixée à 2 Méga octets effectif. Le collaborateur remettra lors de sa demande d’un mode d’organisation de travail à distance, une attestation émanant d’un site référencé ; type SPEED TEST net ou similaire suivant évolution ; indiquant le débit disponible de son lieu d’exercice du travail à distance. Dans L’hypothèse où celui-ci ne fournirait pas cette attestation ou que le débit soit inférieur au 2 Méga, la société FOREZIA serait fondée à refuser, ou à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
La société FOREZIA fournira également au collaborateur en travail à distance, un service d’assistance technique et informatique, identique à celui fourni aux collaborateurs qui exécutent leur mission sur leur site de rattachement. Chaque ordinateur portable sera donc équipé de l’application ANYDESK, permettant une prise de contrôle de celui-ci à distance, après validation du collaborateur, par un salarié du service informatique pour une intervention de premier niveau. Cette prise en main à distance est destinée à résoudre les « pannes informatiques simples » sans contraindre le collaborateur à revenir sur son lieu habituel de rattachement pour faire exécuter ces opérations de maintenances correctives
8.6.2 : Environnement électrique
Concomitamment à sa demande d’organisation en travail à distance, le collaborateur devra s’assurer de la compatibilité de son installation électrique avec un mode d’organisation de travail à distance. Cette conformité électrique est attestée, soit par un certificat de conformité du prestataire électrique gérant le réseau, soit par une attestation sur l’honneur du collaborateur indiquant de la mise à la norme NF C15100 relative aux installations électriques basse tension. Cette attestation sera jointe à la demande du collaborateur pour un mode d’organisation de travail à distance. Dans L’hypothèse où le collaborateur ne fournirait pas cette attestation, la société FOREZIA serait fondée à refuser ou à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
8.6.3 : Retour sur site en cas de dysfonctionnement, panne etc…
En cas de panne, quelle qu’en soit la cause ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, ou en cas d’une impossibilité persistante (coupure EDF, problème sur le réseaux, dysfonctionnement, perte ou vol du matériel, etc…), et après intervention éventuelle du service informatique via ANYDESK, rendant impossible l’accomplissement des fonctions en travail à distance, le collaborateur devra prendre immédiatement contact avec son supérieur hiérarchique afin d’étudier la meilleur solution à envisager dans de telles circonstances. En accord avec son supérieur hiérarchique, il pourra être amené à venir exercer ses fonctions dans son entité de rattachement ou dans une entité similaire la plus proche, et ceci sans qu’un délai de prévenance ne soit applicable. En aucun cas un collaborateur en travail à distance, suite à un constat d’indisponibilité du matériel et/ou des applications ou logiciels utilisés, lors d’une journée ou demi-journée de travail à distance ne peut se voir imposer sur cette journée ou demi-journée un jour ou demi-jour de congé, de RTT ou de récupération s’il a obtenu préalablement l’accord de son responsable hiérarchique de ne pas revenir sur son entité de rattachement.
8.6.4 : Environnement lié à la santé et à la sécurité du lieu de travail à distance
Le Document Unique Evaluation de Risques doit recenser tous les risques spécifiques et les mesures préventives individuelles et collectives, à mettre en œuvre dans le cadre du Plan de Prévention des risques. La société FOREZIA doit donc pouvoir également s’assurer que l’espace utilisé à titre professionnel sur le lieu de travail à distance, par le collaborateur en travail à distance, respecte les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Ainsi l’employeur et/ou les représentants du personnel élus au CSE en matière de Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail, ont l’autorisation d’accéder au lieu de travail à distance des collaborateurs, après avoir obtenu l’accord écrit et préalable de ceux-ci. L’accès au lieu de travail à distance sera obligatoirement effectué en présence du collaborateur.
Le collaborateur en travail à distance doit s’assurer que son domicile permet en permanence l’exécution du travail dans des conditions de santé et de sécurité satisfaisantes.
Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas cette disposition la société FOREZIA serait fondée à refuser ou à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
8.6.5 : Accident sur le lieu de travail à distance
Afin que l’accident survenu lors de l’exercice du travail à distance bénéficie d’une présomption d’accident de travail, il est nécessaire que le collaborateur en situation de travail à distance soit « programmé » sa demande, et que celle-ci ai été validée ou validée par défaut de réponse, par le supérieur hiérarchique conformément à l’article N°7 du présent accord. L’utilisation de l’application de gestion des temps actuellement E-TEMPTATION restera paramétrée à l’identique pour permettre aussi bien aux collaborateurs horaires ou au forfait jours, de « programmer » leur demande de travail à distance.
Si un accident de travail survient au domicile durant une période de travail à distance, le collaborateur doit aviser sa hiérarchie dans les mêmes délais et formes que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise. Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas cette disposition la société FOREZIA serait fondée en plus d’une éventuelle sanction disciplinaire à refuser ou à demander la réversibilité temporaire ou permanente de la demande d’organisation en travail à distance.
8.7 : Licence VPN et nombre de connexion à distance
L’acquisition de licence VPN, par la société FOREZIA, pour une connexion à distance des collaborateurs est une charge financière importante. Ces connexions à distance via VPN, sont en priorité réservées aux collaborateurs qui effectuent leur mission de façon régulière en dehors des locaux de l’entreprise. C’est le cas des commerciaux non-sédentaire par exemple. Afin de ne pas engager des dépenses supplémentaires inutiles, qui consisteraient à l’acquisition d’un « package » de licences VPN supplémentaires, la société FOREZIA pourra reporter l’acceptation d’une demande d’un mode d’organisation de travail à distance d’un ou de plusieurs collaborateurs, et malgré que ceux -ci remplissent les conditions d’éligibilité. Ce report prendra fin, dès que le nombre de licence VPN approprié sera à nouveau disponible.
De même à titre exceptionnel, le responsable du service informatique de la société FOREZIA préviendra la Direction. Laquelle pourra demander peut demander, à ce que, un ou plusieurs jours de travail à distance, planifiés ou validés, par un ou plusieurs collaborateurs, soient annulés en raison de contraintes liées soit à un flux de connexions à distance trop important par rapport au débit possible, soit à des blocages informatiques constatés le jour même par les collaborateurs sur site ou en travail à domicile. Chaque supérieur hiérarchique sera alors immédiatement prévenu de la situation, et devra alors déterminer, dans les conditions prévues à l’article 8.6.3 du présent accord la meilleure organisation possible pour effectuer les missions. Cela peut conduire le collaborateur à venir sur son entité de rattachement où il exerce son activité habituellement. Chaque supérieur hiérarchique informera le responsable du service informatique et la Direction des décisions prises avec ses collaborateurs en travail à distance, afin de déterminer l’impact de celles-ci sur la situation constatée.
8.8 : Charte informatique
Le collaborateur ayant choisi un mode d’organisation de travail à distance est tenu de respecter l’ensemble des dispositions prévues dans la « charte informatique de FOREZIA ». Cette charte est accessible, en permanence, par l’ensemble du personnel soit de façon papier soit sur support informatique dématérialisé stocké sur l’intranet de la société FOREZIA. Une copie de cette charte informatique devra lui être communiquée avec un accusé réception au plus tard lors de la signature de l’avenant au contrat de travail.
Articles 9. Modalités d’accès au travail à distance des travailleurs handicapés.
Une attention particulière sera portée à la mise en place et au suivi du travail à distance pour les salariés bénéficiaires d’une RQTH (Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé). Des aménagements matériels spécifiques supplémentaires comme organisationnels pourront être envisagés en concertation avec la médecine du travail, et/ou avec un organisme spécialisé compétent en la matière.
Articles 10 : Conditions de mise en place du travail à distance.
10.1 : volontariat du collaborateur et procédure
Le travail à distance est un mode d’organisation qui revêt un caractère volontaire pour le collaborateur, et nécessite une demande écrite de sa part pour pouvoir en bénéficier. La société FOREZIA ne peut donc pas imposer le travail à distance à un collaborateur. Le refus d’un collaborateur de bénéficier du travail, ne peut donc pas être par définition ni un motif de sanction, ni de rupture du contrat de travail. La société FOREZIA peut cependant, en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article L1222-11 et suivant du Code du travail, demander au collaborateur d’effectuer ses fonctions, en travail à distance, tant que les conditions de l’article L1222-11 sont remplies. Voir article N° 6 du présent accord.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un mode d’organisation de travail à distance doit formuler sa demande, de façon écrite, au moins 30 jours avant la date souhaitée de mise en place en y joignant, à la fois les attestations et certificats nécessaires prévus dans les articles N° 8 et N° 15 du présent accord, et en précisant le lieu où sera effectué le travail à distance. Cette demande sera adressée ou remise, au supérieur hiérarchique.
La société FOREZIA dispose alors d’un délai initial de 15 jours ; après réception d’une demande complète ; pour vérifier, si les conditions d’éligibilités, le rythme du télétravail et les modalités d’organisation du travail à distance sont réunies, pour accorder ou refuser un mode d’organisation de travail à distance au collaborateur. Toute demande incomplète, formulée par le collaborateur sera systématiquement refusée par la société FOREZIA. Le collaborateur sera alors informé verbalement de ce refus, et pourra refaire alors une nouvelle demande complète, qui sera alors instruit par la société FOREZIA dans les mêmes conditions de délai initial. L’absence de réponse de la société FOREZIA dans les délais impartis ne vaut pas acceptation de la demande du collaborateur.
La société FOREZIA informera verbalement, le collaborateur de sa décision d’acceptation. Le collaborateur se verra alors proposer, la signature soit d’un avenant à son contrat de travail s’il s’agit d’une première demande soit d’un courrier pour les collaborateurs ayant déjà un avenant à leur contrat de travail portant sur un mode d’organisation de travail à distance. Ces documents fixeront entre les contractants les modalités d’une organisation du travail à distance. Toutefois en cas de nécessité d’informations complémentaires, la Direction pourra prolonger de 15 jours le délai initial pour instruire et motiver sa décision d’acceptation ou son refus.
La société FOREZIA devra justifier, par écrit au collaborateur, toute décision de refus d’accorder un mode d’organisation en travail à distance à un collaborateur qui en fait la demande.
Les parties rappellent que le travail à distance s’inscrit dans une relation de management basée sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique, mais aussi sur une capacité du collaborateur en situation de travail à distance à exercer ses fonctions de façon autonome, et enfin sur le contrôle des résultats par rapport aux objectifs fixés de la part de FOREZIA.
10.2 : Avenant au contrat de travail ou courrier
* Collaborateurs sans mode d’organisation de travail à distance
Le mode d’organisation en travail à distance sera régi par les dispositions du présent accord ainsi que d’un avenant au contrat de travail proposé à chaque collaborateur pour lequel ce type d’organisation sera mis en place. Le renouvellement de cet avenant est prévu par tacite reconduction.
Chaque collaborateur se voyant accepter un mode d’organisation de travail à distance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. D’une durée maximale de 12 mois. Cet avenant précisera :
Le lieu d’exercice du travail à distance.
Rappel des plages horaires pendant lesquelles le collaborateur doit pouvoir être joint en cas de collaborateur horaire.
Rappel du nombre de jour maximum de travail à distance.
La durée de la période d’adaptation.
Le matériel mis à disposition par l’entreprise.
Les conditions de réversibilité et de suspension du travail à distance.
Les conditions d’utilisations prévues dans la charte informatique du matériel informatique et des NTIC.
* Collaborateurs ayant déjà un avenant concernant un mode d’organisation de travail à distance
Les salariés bénéficiant déjà d’un avenant au contrat de travail, concernant un mode d’organisation de travail à distance (prévu par l’accord d’entreprise de 2017), n’auront pas besoin de refaire une demande pour poursuivre l’exécution de leur mission avec un mode d’organisation en travail à distance, dans la mesure ou les conditions d’éligibilité prévues dans les articles N° 8 et suivants du présent accord étaient déjà remplies lors de la signature de leur avenant. Toutefois les nouvelles dispositions de cet accord viendront se substituer aux dispositions anciennes qui ne seront plus applicables.
Il apparaît important aux parties que ces salariés puissent prendre connaissance de ces modifications et le cas échéant ne plus souhaiter un mode d’organisation de travail à distance. Par conséquent ces salariés se verront proposer en plus des affichages et d’un accès permanent à cet accord d’entreprise, d’une présentation spécifique des modifications, lors d’une réunion commune.
Ces salariés pourront alors choisir librement soit
De ne plus avoir un mode d’organisation de travail à distance
De poursuivre leur mission avec un mode d’organisation de travail à distance
Qu’ils choisissent de poursuivre ou non leur mission avec un mode d’organisation à distance, chacun de ces salariés devra, indiquer son intention par tous moyens au supérieur hiérarchique. Les salariés qui ne souhaitent plus avoir un mode d’organisation à distance devront reprendre l’exécution de leurs missions dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement à la signature de leur avenant. Les salariés qui souhaitent poursuivre avec un mode d’organisation à distance se verront proposer un courrier dans lequel sera précisé :
Le lieu d’exercice du travail à distance
Le nombre de jour maximum de travail à distance
Les conditions de réversibilité et de suspension du travail à distance
10.3 : Période d’adaptation.
Une période d’adaptation, au mode d’organisation de travail à distance, de 3 mois est prévue afin de permettre au collaborateur, n’ayant pas encore expérimenté ce type d’organisation, comme au supérieur hiérarchique, de s’assurer que ce mode d’organisation pour ce collaborateur est compatible avec les intérêts de chacune des deux parties. Durant cette période chacune des parties pourra mettre un terme au travail à distance ; sans préavis pour le collaborateur ; et moyennant un préavis de 15 jours pour la société FOREZIA. Le préavis pourra être réduit d’un commun accord. La période d’adaptation ne s’applique pas en cas de renouvellement de l’avenant par tacite reconduction sur un même poste.
Quelle soit à l’initiative du collaborateur ou de la société FOREZIA, la partie qui entend mettre fin à l’avenant au contrat de travail concernant le mode d’organisation de travail à distance devra le faire par écrit.
Lorsqu’il est mis fin au mode d’organisation de travail à distance, quels qu’en soit le motif, le collaborateur reprend son mode d’organisation dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement à la signature de l’avenant au contrat de travail.
10.4 Réversibilité pour motifs individuels et après la période d’adaptation
Afin de s’assurer que le travail à distance réponde, aux attentes et aux contraintes, de la société FOREZIA, ainsi qu’à celles du collaborateur, chacune des parties pourra librement mettre fin à la situation de travail à distance après la période d’adaptation. L’avenant au contrat de travail concernant un mode d’organisation en travail à distance est donc réversible à tout moment :
Pour le collaborateur sans préavis, et sans justification à apporter ;
Pour la société FOREZIA avec un préavis de 15 jours. Ce préavis n’aura toutefois pas à être respectée dans les cas suivants :
En cas de non-respect par le collaborateur des règles de sécurité ou des règles de confidentialité ou de protection des données.
Si l’un des critères d’éligibilité au travail à distance prévu dans les articles N°8 et N°15 n’est plus rempli soit par le collaborateur soit par le lieu d’exécution du travail à distance.
En cas d‘insuffisances professionnelles répétés ou de baisses non justifiées de productivité pendant les périodes de travail à distance.
Non-respect répété des périodes de joignabilité.
Toutes autres infractions aux dispositions de cet accord constituant un fait fautif par le collaborateur de nature à remettre en cause un mode d’organisation en travail à distance basé sur une confiance mutuelle et réciproque.
En cas d’accord des parties.
Quelle soit à l’initiative du collaborateur ou de FOREZIA la partie qui entend mettre fin à l’avenant au contrat de travail concernant le mode d’organisation en travail à distance devra le faire par écrit.
La partie qui souhaite mettre fin, au mode d’organisation en travail à distance devra préciser si elle souhaite une réversibilité permanente ou temporaire.
Une réversibilité temporaire peut être demandée dans l’attente que les conditions d’éligibilité prévues dans cet accord soient à nouveau remplies.
10.5 : Changement de situation du collaborateur.
Un réexamen du maintien des modalités de l’environnement de travail à distance sera réalisé en cas de changement de situation du collaborateur (changement de fonction, de site, de service, de lieu d’exercice du travail à distance…) ou d’incident grave tel qu’un accident de travail ou trajet pendant la durée où le collaborateur effectue ses missions de travail à distance.
Quelque-soit le motif de réexamen, il sera effectué, en présence du supérieur hiérarchique du collaborateur. Il portera sur les conditions d’éligibilité prévues dans l’article N°8 et N°15 de cet accord ainsi que sur les activités qui font partis des exclusions prévues dans l’article N° 3.2 du présent accord.
En fonction des conclusions de ce réexamen, la situation pourra donner lieu soit à :
Une modification du rythme du travail à distance (confère article N° 5 du présent accord).
Une réversibilité temporaire du mode d’organisation en travail à distance.
Une réversibilité permanente du mode d’organisation en travail à distance.
Les modalités administratives de la mise en œuvre de la réversibilité devront alors être effectuées, conformément aux dispositions de l’article 10.4 du présent accord.
10.6 : Suspension pour motifs collectifs
A la différence de la réversibilité décrite dans les articles 10.4 et 10.5 du présent accord qui dépend des facteurs individuels concernant l’éligibilité du collaborateur à un mode d’organisation en travail à distance vis-à-vis :
Du lieu d’exécution de celui-ci.
Du collaborateurs et/ou de son poste.
Du respect des conditions d’exécution des dispositions qui régissent le travail à distance.
La suspension, intervient à la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction lorsque des facteurs collectifs rendent le mode d’organisation en travail à distance impossible.
Le responsable hiérarchique ou la Direction pourra demander à tout moment une suspension du mode d’organisation de travail à distance notamment en cas :
De nécessité de service liée soit :
A une absence de collègue ne permettant pas d’avoir au moins une personne physique sur site dans un service support.
Ou à tout autre nécessité de service, (congé de collègues sur le service).
Pour assurer un niveau de service optimum du service ou inter-service.
En raison d’une situation exceptionnelle.
Pour tout autre motif valablement justifiée.
En cas de suspension du travail à distance, le ou les collaborateurs reprendront alors immédiatement leur activité sur leur entité de rattachement habituel, selon les conditions précédentes à la signature de l’avenant concernant le travail à distance, jusqu’à ce que le motif de suspension cesse et que les conditions nécessaires au travail à distance soient à nouveau remplies.
Article 11 : Temps de travail et joignabilité
L’activité exigée pour les collaborateurs effectuant du travail à distance, doit être équivalente à celle exigée aux collaborateurs en situation comparable, travaillant au sein des entités de la société FOREZIA. Les collaborateurs qui sont en travail à distance, se verront appliquer les mêmes limites concernant l’amplitude de travail que celles appliquées aux collaborateurs qui exercent leur activité au sein des entités de la société FOREZIA. Actuellement l’amplitude collective applicable, par accord d’entreprise, au sein de la société FOREZIA pour l’ensemble des collaborateurs est prévue sur une période horaire de 7H30 à 19H00 du lundi au vendredi (sauf service réception).
Le fait pour un collaborateur d’effectuer des périodes de travail à distance, ne saurait avoir pour conséquence, de modifier la durée de travail effective journalière du collaborateur par rapport à sa durée effective de travail, quand il exerce son activité au sein l’entité de rattachement. Le collaborateur en situation de travail à distance, gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions, des accords collectifs ainsi que des durées du travail applicables au niveau de la société FOREZIA. Le supérieur hiérarchique, s’assure que, la charge de travail et les délais d’exécution, permettent au collaborateur effectuant du travail à distance, de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Afin de contrôler le respect des durées de travail et de repos, les collaborateurs en travail à distance utiliseront, comme les collaborateurs qui exerce leur activité au sein de la société FOREZIA un logiciel de gestion des temps actuellement E-TEMPTATION.
Afin de contrôler les durées de repos, tous les collaborateurs en travail à distance doivent donc utiliser le logiciel de gestion des temps ; dans les mêmes conditions que les jours où ils sont sur leur entité de rattachement. Les parties signataires de l’accord rappel que d’une manière générale, et sauf situation exceptionnelle, le collaborateur qu’il effectue du travail à distance ou non, ne peut pas être sollicité professionnellement, qu’elle qu’en soit la forme (téléphone, messagerie, …) en dehors de son temps de travail habituel.
Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas ces règles de gestion des temps la société FOREZIA serait fondée à utiliser son droit à réversibilité temporaire ou permanente prévue dans l’article 10 du présent accord.
En tant que modalité d’organisation de l’activité, le travail à distance, pourrait être de nature à entrainer une incursion de la vie professionnelle dans la vie personnelle du collaborateur notamment par un usage abusif de celui-ci. Aussi pour limiter ce risque, les parties conviennent :
De définir des plages fixes de joignabilité. Ces plages de joignabilité seront identiques pour tous les salariés horaires à l’exception des collaborateurs des services clients (ADV) et transport.
Des actions de sensibilisation des collaborateurs mais également des supérieurs hiérarchiques concernés par l’utilisation des TIC et d’un mode d’organisation en travail à distance.
Afin de permettre une meilleure fluidité des échanges entre collaborateurs effectuant ou non du travail à distance, tout en permettant à chaque collaborateur en travail à distance de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de son horaire de travail journalier, il est prévu pour les collaborateurs sur leur temps de travail à distance, des périodes de joignabilité. Durant ces périodes de joignabilité le collaborateur en travail à distance doit impérativement « être joignable et en situation de travail ».
En cas de non-respect, non justifié des périodes de joignabilité, la société FOREZIA pourra, en plus des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur demander une réversibilité temporaire ou permanente du mode d’organisation en travail à distance.
11.1 : Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
Règle générale
Les périodes de joignabilité des collaborateurs sont prévues (sauf pour le service client et transport) de la façon suivante :
Matin : de 09h00 à 12h00
Après-midi : de 14h00 à 16h30
En dehors de ces horaires le collaborateur en travail à distance, bénéficie d’une totale liberté pour effectuer son horaire de travail journalier habituellement prévu sur la journée en respectant l’amplitude en vigueur dans les accords d’entreprise.
Service client (ADV) et Transport
Compte tenu des exigences professionnelles spécifiques aux métiers exercés au sein du service client (ADV) et transport, et de la nécessité de recherche continue de performance globale pour la société FOREZIA, il est impossible aux collaborateurs, effectuant du travail à distance d’avoir des périodes de joignabilité identique aux autres services. Pour les collaborateurs du service clients et du service transport les périodes de joignabilité, coïncident avec les horaires journaliers du collaborateur en travail à distance.
11.2 : Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours
Une attention particulière est portée aux salariés en forfait annuel en jours afin de leur permettre d’exercer leurs missions, tout en préservant un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Pour les salariés au forfait jours aucune plage fixe de joignabilité n’est exigée dans la mesure où ces salariés bénéficient d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Néanmoins les parties entendent réaffirmer le droit à la déconnexion pour tous les collaborateurs de FOREZIA et notamment pendant les périodes de travail à distance et notamment pour les salariés au forfait jours.
Article 12 : Droits collectifs - Droits individuels et égalité de traitement
12.1 : Droits collectifs
Les collaborateurs exerçant un travail à distance, bénéficient des mêmes droits et avantages collectifs légaux, conventionnels, règlementaires, statutaires ou fixés par accord d’entreprise que lorsqu’ils travaillent, en situation comparable, dans les locaux de l’entreprise.
Les collaborateurs exerçant un travail à distance, bénéficient de la même couverture accident, maladie, mutuelle, décès, prévoyance, retraite, tickets restaurants que les autres collaborateurs de l’entreprise.
12.2 : Droits individuels
Les collaborateurs exerçant un travail à distance bénéficient des mêmes droits individuels que les autres collaborateurs de l’entreprise notamment en matière de formation professionnelle, d’évolution de carrière, d’entretiens professionnels et d’entretiens annuels. Les collaborateurs exerçant un travail à distance doivent être placés dans une situation identique à celle des collaborateurs exerçant une activité comparable, au sein des locaux de la société FOREZIA notamment en ce qui concerne la charge de travail, le délai d’exécution et l’évaluation des résultats ainsi que la gestion des compétences.
Article 13 : Equilibre vie privée / vie professionnelle et droit à la déconnexion
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, est un élément fondamental de la qualité de vie au travail, de la motivation et de la satisfaction des collaborateurs, contribuant ainsi à un meilleur épanouissement et un équilibre personnel.
Le travail à distance, peut contribuer à rendre plus poreuse la frontière entre, vie personnelle et vie professionnelle, accentuant la confusion entre espace de travail et espace de vie privée, modifiant, le cas échéant, la relation du collaborateur avec la notion de flexibilité du temps de travail.
C’est pourquoi, il est important de réaffirmer que l’organisation du travail à distance doit respecter la vie privée des collaborateurs, leurs droits à la déconnexion et à leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Une attention particulière doit être portée, pour tous les collaborateurs et plus particulièrement aux collaborateurs effectuant du travail à distance, à la maitrise de la durée du temps de travail ainsi que des horaires et au respect de la durée de la pause déjeuner. Il est demandé à tous les collaborateurs et aux supérieurs hiérarchiques, de veiller à ne pas organiser, sauf circonstances exceptionnelles, des réunions sur les plages horaires habituelles de déjeuner, ou en dehors de l’amplitude journalière, ou du temps de travail du collaborateur devant participer à ses réunions.
Une information générale concernant l’organisation du travail à distance, et une sensibilisation aux risques inhérents à ce mode d’organisation sera proposée aux collaborateurs et aux managers qui en feront la demande.
Le collaborateur effectuant du travail à distance bénéficiera en plus de cette sensibilisation, au moins une fois par an, lors de son entretien annuel, et à chaque fois que la situation s’avère nécessaire, d’un bilan portant sur les conséquences du mode d’organisation de travail à distance, sur l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ces bilans peuvent être demandés à tout moment soit par le collaborateur effectuant du travail à distance soit par son supérieur hiérarchique, soit par la Direction de la société FOREZIA. En cas de constat de situation préoccupante pouvant influer sur la santé du collaborateur, la société FOREZIA pourra demander une réversibilité temporaire ou permanente du mode d’organisation en travail à distance prévue dans les articles N°10 et suivants du présent accord, ou proposer une réorganisation du rythme de travail à distance confère article N°5 du présent accord. Toute modification devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 14 : Equipements de travail
La société FOREZIA, fournira au collaborateur en travail à distance, les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Cet équipement sera composé de :
Un ordinateur portable permettant un accès aux logiciels ainsi qu’aux applications informatiques utilisées, et aux serveurs de la société FOREZIA.
Une solution de téléphonie. Les coûts d’accès et les couts de consommation « trafic » liés à l’activité professionnelle, en travail à distance, sont des coûts directs et seront à la charge de l’entreprise FOREZIA voir article N°16 du présent accord.
En tout état de cause, la société FOREZIA veillera à ce que cet équipement n’implique pas pour elle la nécessité d’investir dans un double équipement informatique ou téléphonique, ou un cout d’investissement matériel supplémentaire ou susceptible de faire doublons. Dans le cas d’un double équipement ou d’un investissement matériel supplémentaire, la société FOREZIA pourra refuser, ou reporter, la demande du collaborateur, sur un mode d’organisation en travail à distance.
Les équipements fournis par la société FOREZIA, aux collaborateurs effectuant du travail à distance, restent la propriété de l’entreprise. La société FOREZIA en assure la maintenance, la mise en conformité. La société FOREZIA assure également une assistance technique auprès des utilisateurs. Le collaborateur effectuant un travail à distance, s’engage à assurer la bonne conservation des matériels qui lui sont confiés et doit informer immédiatement son supérieur hiérarchique ou le service informatique, en cas de panne, de dysfonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à disposition. En conséquence le supérieur hiérarchique prend alors les mesures appropriées, en lien avec le collaborateur en travail à distance, pour assurer l’organisation de l’activité et le retour sur site du matériel dans les meilleures conditions.
Les équipements mis à disposition et les accès aux réseaux d’entreprise, doivent être utilisés par les collaborateurs qu’ils effectuent ou non un travail à distance, dans un cadre strictement professionnel.
Le collaborateur en travail à distance, devra avoir signé préalablement à la mise en place d’une organisation en travail à distance, la charte de bonne conduite informatique conformément aux critères d’éligibilité article N°8.8 du présent accord.
Il devra signaler immédiatement au service informatique de la société FOREZIA, toute cyber attaque, panne, intrusion malveillante etc… qu’il aura constaté voir article N°19 du présent accord.
Article 15. Assurances
Le collaborateur qui travail à distance, doit informer sa compagnie d’assurance avec laquelle il a souscrit une police « multirisque habitation » incluant sa responsabilité civile, qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle de travail à distance pour le compte de son employeur. Le collaborateur pourra être amené si besoin, à préciser à sa compagnie d’assurance, le nombre de jours travail à distance. L’attestation d’acceptation de la compagnie d’assurance, doit être communiquée à la société FOREZIA, préalablement ou au plus tard à la signature de l’avenant au contrat de travail. En cas de non production de cette attestation la société FOREZIA devra exercer son droit à réversibilité temporaire ou permanente.
Le collaborateur en travail à distance, tiendra à la disposition de FOREZIA, les documents attestant de sa couverture d’assurance durant toute la période où celui-ci effectuera une activité professionnelle en travail en distance.
De son côté, l’entreprise s’engage à maintenir dans sa police d’assurance Responsabilité Civile d’Exploitation, une garantie concernant les activités exercées à domicile en travail à distance par les collaborateurs.
La société FOREZIA, prend à charge sa surprime appliquée par la société d’assurance et générée par la couverture des risques, sur le matériel informatique mis à la disposition du collaborateur qui effectue du travail à distance. Cette police d’assurance devra couvrir les sinistres au matériel mis à disposition par la société FOREZIA qui interviendraient sur le lieu prévu de travail à distance ou lors d’un trajet entre l’entité de rattachement et le lieu de de travail à distance.
Article 16 : Prise en charge des frais professionnels engendrés par le travail à distance
Conformément à l’article 46 de la loi du 22 mars 2012, la société FOREZIA s’engage à prendre en charge les coûts découlant directement de l’exercice du travail à distance, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications supplémentaires ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
La société FOREZIA prend en charge une quote-part des frais indirectes supportés par le collaborateur lorsqu’il effectue sa mission en travail à distance sur son lieu habituel de résidence. Ces frais indirects sont constitués principalement des dépenses, d’électricité, de chauffage, d’eau, d’assurance etc…. La quote-part versée par FOREZIA sera octroyée sous forme d’une allocation forfaitaire versée en décembre de chaque année. Les collaborateurs devront alors, remettre un état éditable sur E-TEMPTATION au service RH préalablement contrôlé par leur supérieur hiérarchique avant le 15/12 de l’année de versement, lequel devra indiquer le montant journalier de l’allocation. Le montant de cette allocation est fixé de façon forfaitaire pour tous les collaborateurs en travail à distance à 1,50 Euros par jour complet de travail à distance (50% sur une ½ journée). Dans le cas un service de téléphonie ne soit pas proposé par la société FOREZIA, l’allocation forfaitaire versée au collaborateur sera majorée d’1 Euro par jour complet (50% sur une ½ journée). Cette allocation vise à rembourser les frais de téléphonie supportés par le collaborateur pendant ses périodes de travail à distance. Actuellement cette allocation forfaitaire n’est pas soumise à cotisation, si le montant mensuel est inférieur ou égale à 13,00 €/mois, pour un salarié en travail à distance sur une périodicité d’un jour par semaine (26,00 € pour un salarié en travail à distance 2 jours par semaine). Confère BOSS du 25/06/2021.
Article 17. Remboursement de l’abonnement frais de transport
La prise en charge actuellement à 50% par l’entreprise des frais de transport public (titres d’abonnements) engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est maintenue y compris pour les collaborateurs en travail à distance, et dans les mêmes conditions financières, sous réserve des évolutions réglementaires qui surviendraient pendant la durée du présent accord ou de ses reconductions.
Article 18 : Santé et sécurité et conditions de travail
Les dispositions légales et conventionnelles, réglementaires, statutaires, relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs et à l’entreprise. Ils s’engagent mutuellement à les respecter, que le collaborateur exerce son activité professionnelle sur le site de rattachement ou en travail en distance.
Par ailleurs, le travail à distance tel que prévu par les dispositions du présent accord entre dans le champ d’application des articles L 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale. A cet effet, le collaborateur en travail à distance, doit attester de ce que son domicile (lieu de travail à distance) permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et sécurité. Voir article 8.6.4 du présent accord.
Tout changement du lieu de travail à distance devra être signalé à la société FOREZIA dans les conditions prévues à l’article N°4 du présent accord. Le collaborateur, devra alors remettre avant tout changement de lieu de travail à distance, les justificatifs nécessaires concernant l’éligibilité de son domicile aux conditions d’exercice du travail à distance prévues dans les articles N°8 et N°15 du présent accord, (débit internet, conformité électrique, assurance personnelle, etc…). Dans le cas contraire, FOREZIA pourra demander une réversibilité temporaire ou permanente du mode d’organisation en travail à distance.
Article 19 : Cybercriminalité
La société FOREZIA s’engage à respecter la vie privée des collaborateurs exerçant une activité de travail à distance. Les supérieurs hiérarchiques veilleront aux droits à la déconnexion des collaborateurs en situation de travail à distance et aux respects des engagements de la charte informatique, à l’aide de tous moyens et notamment le logiciel de gestion des temps (E-TEMPTATION).
L’application ANYDESK sera mise en place sur chacun des postes informatiques des collaborateurs exerçant leur activité professionnelle sur site ou en travail à distance, afin de faciliter la prise de contrôle à distance, par le service informatique, du matériel informatique pour assurer une maintenance et un dépannage informatique de premier niveau. Parallèlement une application de type FIREWALL destinée quant à elle à lutter contre la cybercriminalité et permettant de retracer l’historique des sites internet et des temps de connexion à ses sites, par les collaborateurs, sera installée également sur tous les postes informatiques au sein de la société FOREZIA, que la mission soit réalisée par un collaborateur en travail à distance ou réalisée au sein de l’entreprise. La direction rappel que la cybercriminalité est un risque majeur pouvant avoir des conséquences extrêmement dramatiques pour la société FOREZIA. Aussi dans le cas où le collaborateur ne respecterait pas les préconisations et les usages pour prévenir d’une cyber-attaque, la société FOREZIA pourra en plus des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur, mettre en œuvre la procédure de réversibilité temporaire ou permanente du mode d’organisation en travail à distance telle que décrite dans l’article 10 du présent accord.
Article 20 : Protection des données
Les règles en vigueur en matière de protection des données restent applicables aux collaborateurs en travail à distance de façon identique à celles applicables aux collaborateurs qui ne sont pas en travail à distance. Cela concerne en particulier, les règles fixées par la société FOREZIA en matière de mots de passe, de confidentialité des informations, confiées ou auxquelles les collaborateurs ont accès dans le cadre professionnel, de façon orale ou écrite.
Le collaborateur doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité dans l’exercice de son activité, notamment lorsqu’il exerce celle-ci en travail à distance. En cas de manquement constaté du collaborateur à cette obligation de protection des données et dès lors que les faits constatés relèvent de son propre manquement aux règles de protection des données prévues par la société FOREZIA, La société FOREZIA pourra, en plus des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur, mettre en œuvre la procédure de réversibilité temporaire ou permanente du mode d’organisation en travail à distance telle que décrite dans l’article 10 du présent accord.
Article 21 : Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent d’accord entrera en vigueur à compter de sa signature et pour une durée déterminée d’initiale de 3 ans. Sauf dénonciation, il se renouvellera à chaque date anniversaire par tacite reconduction pour une période de 12 mois.
Article 22 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par un, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, ou statutaires, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants des salariés, à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux collaborateurs.
22.1 : La clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.
22.2 : La clause dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 23 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du code du travail sur support électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emplois.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de VIENNE (38).
Le 20 Septembre 2021
La Direction – Président Le Secrétaire du CSE
Monsieur Monsieur
La Trésorière-Adjointe du CSE
Madame
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