Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez D.T.F - LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.T.F - LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007020
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : D.T.F.
Etablissement : 56450188000038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accorde collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La Société La Diffusion Technique Française (DTF medical), SAS au capital de 1 440 000 euros

Dont le siège social est situé 19 rue de la Presse – 42 000 SAINT ETIENNE

N° SIRET 564 501 880 00038

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 1er décembre 2022

  • 8 décembre 2022

Lors de la première réunion, la Direction a présenté à l’organisation syndicale la politique qu’elle entend poursuivre notamment en matière salariale pour l’année 2023.

Au regard de l’année 2022, plusieurs éléments sont à retenir et à prendre en compte pour assurer la pérennité de l’entreprise :

  • La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 est moins prégnante que les années précédentes néanmoins les craintes et les impacts notamment sur l’organisation subsistent

  • La crise géopolitique actuelle engendre des perturbations au niveau international (logistique notamment)

  • La hausse des couts de matières premières, de l’énergie doit être prise en compte

  • La réglementation européenne des dispositifs médicaux de plus en plus contraignante et coûteuse

  • L’inflation perdure

L’organisation syndicale a également proposé des mesures et émis des idées qui ont été débattues lors des séances.

Au terme de la négociation, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Travailleurs à Domicile (TAD)

Application du % d’évolution du Smic au tarif des pièces à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – Augmentation générale hors TAD

Il est décidé d’appliquer à l’ensemble des collaborateurs présents à l’effectif au 1er janvier 2023, une augmentation collective équivalente à :

  • 2,5% pour un salaire mensuel brut de base temps plein jusqu’à 2 000€

  • 2% pour un salaire mensuel brut de base temps plein supérieur à 2 000€ et jusqu’à 3 000€

  • 1,5% pour un salaire mensuel brut de base temps plein supérieur à 3 000€

Article 3 – Enveloppe d’augmentation individuelle et promotion

Une enveloppe de 1% de la masse salariale sera mise en place pour les augmentations individuelles demandées par les responsables hiérarchiques ainsi que pour financer, sur l’année, l’accompagnement des collaborateurs dans leur évolution de carrière.

Article 4 – Organisation du travail et qualité de vie et conditions de travail

La notion de qualité de vie et conditions de travail recouvre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l’activité professionnelle : environnement physique, organisation du travail, contenu du travail, conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.

Convaincues que la qualité de vie et conditions de travail est un facteur de développement du bien-être des collaborateurs au service de la performance de la Société, les parties souhaitent s’inscrire dans une démarche de promotion des actions en faveur de la qualité de vie et conditions de travail.

Des actions spécifiques seront mises en place en 2023 notamment dans le cadre de la démarche RSE (exemple : actions de prévention, baromètre social...).

Par ailleurs, un test pour un 2ème jour de télétravail par semaine sera mis en place pour les fonctions compatibles et sur la base du volontariat. Les fonctions compatibles pour 2 jours de télétravail par semaine seront conjointement validées par le responsable hiérarchique et la Direction RH.

Une évaluation de la phase test sera faite au terme du 1er semestre puis du 2ème semestre notamment sur le niveau de qualité de service interne et externe.

Article 5 – Organisation prévisionnelle des congés payés

5.1 - Période de congé principal

La durée du congé principal est théoriquement de 4 semaines.

Comme habituellement, il sera demandé à ce que 3 semaines, au moins, soient prises entre le 5 juin 2023 et le 8 septembre 2023, avec un minimum de 2 semaines en continu.

Pour les temps partiels, il est autorisé la prise de 2 semaines au lieu de 3 semaines.

  1. - Ordre des départs

Les congés sont à prendre par roulement de manière à assurer une continuité pour répondre aux clients et aux besoins de l’activité des services. A titre dérogatoire et après validation de la Direction, certains services, sans aucune relation avec la clientèle, pourront être fermés pendant certaines périodes de très basse activité (exemple : la semaine du 15 août).

Article 6 – Organisation prévisionnelle des ponts

La Société sera fermée aux dates suivantes :

  • Vendredi 19 mai 2023 (pont de l’Ascension)

  • Lundi 14 août 2023 (pont du 15 août)

Ces journées donneront lieu à la prise de congés payés, congés ancienneté, repos forfait jours, repos compensateur de remplacement ou récupération

Article 7 – Modalités prévisionnelles de la Journée de Solidarité

La Journée de Solidarité sera le Lundi de Pentecôte.

La Société sera fermée le Lundi 29 mai 2023

Cette journée donnera lieu à la prise, au choix du salarié :

  • D’un jour de congé d’ancienneté

  • D’un jour de repos forfait jour

  • De 7H de repos compensateur de remplacement

  • D’un jour ou 7 heures de récupération

  • D’un jour de congé payé

Article 8 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint-Etienne

Le 22 décembre 2022

Pour la Société Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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