Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez DRABER-NEFF ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DRABER-NEFF ASSURANCES et les représentants des salariés le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005875
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : DRABER-NEFF ASSURANCES
Etablissement : 56850075500083 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
Entre les soussignés
La société Draber-Assurances SAS,
immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 000 763
dont le siège social est situé 9 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par,
agissant en qualité de,
ci-après dénommée l’entreprise
d’une part,
et les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages aux dernières élections du personnel, représentés par :
pour le collège Employés
pour le collège Agents de Maîtrise / Cadres
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Le présent accord a été conclu entre les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique soussignées et la Direction de la société en vue de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail.
Le contenu de ces dispositions s’inscrit notamment dans le cadre des principes et des règles établis par l’accord du relatif au télétravail dans la branche, et tient compte des spécificités de la société.
La possibilité de recourir au télétravail répond à un objectif d’amélioration de la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, en limitant les trajets, la fatigue, le stress et les risques associés, tout en maintenant le lien social avec l’entreprise.
Par ailleurs, la mise en place du télétravail répond également à la préoccupation de l’entreprise à l’égard des facteurs de pollution engendrés par l’utilisation des moyens de transport.
Enfin, la mise en place du télétravail répond aux souhaits exprimés par les collaborateurs au cours des différentes enquêtes qui ont été réalisées auprès d’eux sur ce sujet.
Ainsi et lorsque l’emploi exercé par le collaborateur se prête à cette forme d’organisation, que les contraintes clients le permettent et que sont garanties de bonnes règles de fonctionnement à distance dans la relation avec l’environnement professionnel et le management, l’entreprise a pris la décision de permettre aux salariés qui le souhaitent de télétravailler, dans les conditions précisées par le présent accord.
Les parties signataires soulignent également qu’un des facteurs de réussite essentiel de ce mode d’organisation du travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
ARTICLE 1 : DEFINITION
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors des locaux de l’entreprise de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens du présent accord tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit en cours d’exécution du contrat de travail, du télétravail tel que défini au présent titre.
Les chargé(e)s de clientèle, responsables de clientèle et directeurs/trices de clientèle dont l’activité consiste en une activité itinérante par nature ne sont pas visés par les dispositions du présent accord.
Par ailleurs, sont également exclues les activités ne pouvant pas être réalisées en télétravail, à savoir la gestion du courrier et l’accueil physique.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
2.1. Caractère volontaire et principe de réversibilité
Le recours au télétravail est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle et un principe de double réversibilité tant à l'initiative de l'entreprise que du salarié.
Le recueil du souhait du salarié de télétravailler ou non se fera au cours de l’entretien annuel, tout comme le recueil de l’avis du manager fondé sur l’évaluation telle que ressortant dudit entretien, en matière d’autonomie du salarié, de la qualité et de la quantité de travail.
A l’occasion de chaque entretien annuel, un bilan sera effectué afin de recueillir le souhait du salarié et d’apprécier l’opportunité de reconduire le télétravail ou d’y mettre fin.
Par ailleurs, à tout instant et à la demande de l’une ou l’autre des parties, formalisée par écrit, l’organisation en télétravail peut prendre fin. En cas de réversibilité décidée par l’entreprise, elle devra être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires (nécessités opérationnelles liées au fonctionnement et à la qualité du service, survenance de circonstances particulières, ou décision liée au travail du salarié en terme d’autonomie, de quantité ou de qualité de travail).
La réversibilité ne pourra être mise en œuvre que moyennant un délai de prévenance de 1 mois, que la demande de modification émane de l’entreprise ou du salarié.
En cas de force majeure ou de situation exceptionnelle, les parties pourront convenir d’un délai de prévenance différent.
2.2. Modalités de mise en œuvre
2.2.1. Nombre de jours de télétravail
Les collaborateurs pourront bénéficier du télétravail sous réserve que l’organisation du télétravail préserve deux jours entiers sur site par semaine. Il sera donc possible de télétravailler jusqu’à trois jours par semaine.
Toutefois, le manager pourra limiter le nombre maximum de jours télétravaillés au sein de son service, sans descendre en dessous d’un jour par semaine, cette limitation devant être justifiée par la spécificité de l’activité du service.
2.2.2. Choix des jours télétravaillés
Aucun jour de la semaine où le télétravail serait interdit n’a été fixé au niveau de l’entreprise, mais le manager aura la possibilité, dans le cadre du bon fonctionnement de son service, d’interdire le télétravail un jour particulier de la semaine.
Le choix des jours de la semaine télétravaillés par un salarié se fera d’un commun accord entre le manager et son collaborateur, le manager ayant toutefois la possibilité, dans un souci de bon fonctionnement de son service et de maintien de la qualité du service client d’imposer des autres jours.
2.2.3. Autres modalités
Le télétravail s’opèrera par journée complète et il ne sera donc pas possible de télétravailler par demi-journée.
Enfin, une ancienneté minimum de deux mois sera nécessaire afin de pouvoir bénéficier du télétravail. Après cette période de deux mois et à la condition que le salarié réponde aux conditions d’accès au télétravail, il pourra en faire la demande par écrit à son manager.
En cas de rejet de la demande, une réponse écrite et motivée sera donnée par l’entreprise.
2.3. Modalités contractuelles
Tout collaborateur passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant précisera les éléments suivants :
- La date de démarrage du télétravail.
- Les règles de réversibilité en vigueur.
- L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail.
Par défaut le domicile déclaré à l’entreprise pour l’envoi du bulletin de paie est le lieu de télétravail. Un autre lieu de télétravail pourra être accepté par l’entreprise sous réserve de sa déclaration par le salarié et que des contraintes clients ou techniques ne s’y opposent pas.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à rechercher des solutions permettant, dans la mesure du possible, à des salariés qui en feraient la demande, de travailler dans des espaces de coworking.
- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
*La plage horaire pendant laquelle il sera possible de télétravailler, soit entre 7 heures et 20 heures, avec l’obligation de prendre une pause de vingt minutes minimum après six heures cumulées de travail, en application des dispositions légales.
*La plage horaire pendant laquelle le collaborateur pourra être joint, à savoir à ce jour le matin entre 9H30 et 11H30 et l’après-midi entre 14H00 et 16H00.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, exerceront leur activité en télétravail dans la limite de la durée contractuelle de travail du collaborateur concerné, et dans le respect des plages horaires convenues.
Les salariés en télétravail sont soumis au même régime de décompte de temps de travail applicable et devront saisir leur temps en télétravail sur le logiciel des temps.
En tout état de cause, la durée du travail, sauf demande écrite de la hiérarchie, ne peut excéder la durée contractuelle de travail du collaborateur concerné.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos prévues par les dispositions légales.
- Les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition.
- Les règles de confidentialité.
- L’engagement du salarié en matière de conformité de son poste de travail, de connexion internet, de conformité de son installation électrique, d’assurance habitation et de confidentialité.
2.4. Respect de la vie privée
L’organisation du télétravail à domicile s’exerce dans le cadre des horaires de travail définis au précédent article.
L’entreprise est tenue de respecter la vie privée du collaborateur, et à ce titre ne peut le contacter en dehors de la plage horaire définie dans l’avenant.
ARTICLE 3 : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
L’entreprise s’engage à fournir et entretenir les équipements nécessaires aux collaborateurs pour la réalisation de leurs missions en télétravail.
L’entreprise fournira ainsi au télétravailleur un poste informatique ainsi qu’une solution de téléphonie.
Aucune imprimante n’étant fournie par l’entreprise au télétravailleur, les impressions s’effectueront au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, un kit télétravail, comprenant un support lombaire et/ou une souris verticale sera mis à la disposition des salariés qui en feront la demande.
La mise en œuvre du télétravail s’exercera sous réserve que le salarié atteste :
* de la conformité électrique de son lieu de travail
* que l’assurance multirisque habitation de son lieu de télétravail couvre la possibilité d’utiliser une partie de son habitation, lorsqu’elle constitue le lieu du télétravail, à des fins professionnelles.
* que sa connexion internet est suffisante et lui permet d’exercer son activité dans les mêmes conditions que s’il travaillait dans les locaux de l’entreprise.
En cas de problème technique lié au matériel mis en place par l’entreprise, le salarié contacte l’assistance technique de l’entreprise qui fait le nécessaire pour le dépanner à distance. En cas d’impossibilité de dépannage à distance, le salarié prévient son responsable hiérarchique pour l’en informer et convenir avec lui des modalités de poursuite de son travail au domicile ou d’un retour sur site, ce retour pouvant être immédiat.
Il en est de même en cas de problème technique non lié au matériel de l’entreprise (problème de connexion internet, panne d’électricité notamment), le manager pouvant demander dans ces circonstances au salarié de reprendre le travail dans les locaux de l’entreprise à effet immédiat.
ARTICLE 4 : PROTECTION DES DONNEES
Tout collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données de l’entreprise et leur confidentialité, conformément à la charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 : SANTE AU TRAVAIL ET CHSCT
L'entreprise, ayant des obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l’égard de l’ensemble de ses collaborateurs, doit pouvoir s'assurer que le collaborateur en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes.
L’entreprise attire donc son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.
Afin de ne pas pénaliser les salariés qui ne disposent pas à domicile d’un environnement de travail conforme, l’entreprise s’engage à rechercher des solutions permettant, dans la mesure du possible, aux salariés qui en feront la demande de travailler dans des espaces de coworking.
Par ailleurs, les collaborateurs en télétravail font l’objet d’un suivi par le Service de Santé au Travail dans les conditions prévues par la loi.
Les visites médicales sont l’occasion de faire un point sur les conditions particulières de travail du collaborateur, le Service Santé au Travail ayant un rôle de conseil actif en matière d’ergonomie du poste de travail.
Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail.
Un accident survenu au télétravailleur sur son lieu de télétravail, pendant les jours de télétravail et pendant les heures de travail, sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'entreprise pendant le temps de travail.
Dans ces cas, le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique de l'accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaire à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.
En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail dans les locaux de l'entreprise.
ARTICLE 6 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de signature du présent accord.
Il est néanmoins convenu que les parties se reverront quatre mois après la date d’entrée en vigueur, afin d’examiner les éventuelles adaptations qui seraient nécessaires au regard du bilan du premier trimestre d’application ou de clarifier les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénoncera.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par la Loi.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
L’entreprise réalisera un bilan annuel détaillé et complet de la mise en application de ce mode d’organisation du travail. Ce bilan sera communiqué au CSE.
SECTION 8 : DEPÔT
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Schiltigheim, le 26 août 2020
Pour la société Draber-Neff Assurances SAS
Pour le collège Employés
Pour le collège Agents de Maîtrise / Cadres
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