Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez HABITATION MODERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITATION MODERNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A06718005532
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATION MODERNE
Etablissement : 56850141500042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD INSTITUANT LE FORFAIT JOUR (2017-12-13) ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2017-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25

Accord sur les astreintes

Accord conclu le 25/09/2017

S O M M A I R E

Préambule 3

Article 1 : Définition de l’astreinte et périmètre d’activité concerné 3

par le régime d’astreinte

Article 2 : Salarié concernés par l’astreinte 4

Article 3 : Principe d’organisation des astreintes 4

Article 4 : Indemnisation de l’astreinte 6

Article 5 : Moyens matériels mis à disposition 6

Article 6: Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application 7 de l’accord

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 8 : Adhésion ultérieure 7

Article 9 : Révision 8

Article 10 : Litiges 8

Article 11 : Dénonciation de l’accord 8

Article 12 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord 8

Entre les soussignés

la Société "HABITATION MODERNE"

24 Route de l’Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG CEDEX

représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part

et

l'Organisation Syndicale C.F.T.C.,

représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

et

l'Organisation Syndicale C.F.D.T.,

représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de refondre et d’encadrer le système d’astreinte actuellement en vigueur au sein de la société. Cet accord vise un double objectif :

  • Préserver la santé au travail des collaborateurs concernés par la démarche et optimiser l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

  • Garantir une bonne qualité de service à nos locataires.

Article 1er : Définition de l’astreinte et périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte

L'article L3121-9 du Code du Travail définit l'astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

L'astreinte a pour objet la mise en place, pour les problématiques liées principalement aux installations sanitaires, d'une organisation spécifique, en dehors de l'horaire habituel de travail, afin de pouvoir effectuer et coordonner des interventions ponctuelles urgentes de dépannages, de réparations et de mise en sécurité.

C'est une période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité en veillant à ce que le délai d'intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir dans un délai qui répond aux engagements pris envers les locataires d’Habitation moderne.

Compte tenu des moyens de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d'avoir des occupations personnelles pendant l'astreinte dans un périmètre géographique ou dans la limite d'un délai d'intervention déterminé qui lui a été précisé.

L'astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés au moment de reprise du travail. Les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d'astreinte interrompent le repos.

Article 2 : Salarié concernés par l’astreinte

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse sur la base du volontariat. La direction veillera à ce que les collaborateurs accédant au régime des astreintes disposent des habilitations et formations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Pour des raisons d’organisation et de gestion des plannings, le salarié souhaitant intégrer le régime d’astreinte doit s’engager pour une période minimale de 12 mois renouvelable. Cet engagement sera formalisé par la signature d’un formulaire dédié.

Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai d’un mois minimum qui peut être réduit en cas de situation exceptionnelle.

Article 3 : Principe d’organisation des astreintes

3.1: Programmation individuelle et information des salariés

L'astreinte est organisée dans le cadre d'un planning établi à l'avance. Pour permettre une bonne articulation entre contraintes du service et contraintes de la vie privée, l'établissement d'un planning de roulement d'astreinte est obligatoire. Il devra tenir compte d'une répartition la plus équitable possible, sur un exercice de référence, des ponts et jours fériés entre les salariés concernés.

Les plannings sont établis pour une période annuelle. Ils sont portés à la connaissance du personnel par écrit au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Le collaborateur ne pouvant pas assurer son astreinte pour des motifs personnels doit prévenir sa hiérarchie au plus tard 3 semaines avant celle-ci. Passé ce délai, il sera tenu de réaliser ladite astreinte.

Le salarié ayant un empêchement majeur (maladie…) le contraignant à ne pas pouvoir tenir son astreinte doit en avertir immédiatement sa hiérarchie. Dans ce cas de figure, le salarié remplaçant l’astreignant titulaire doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

3.2: La période de l’astreinte

3.2.1 : L’astreinte régulière de Week-End

L’astreinte régulière couvre la période suivante :

  • Vendredi : de 11h50 à 20h00

  • Samedi : de 8h00 à 20h00

  • Dimanche : de 8h00 à 20h00

Afin que les dernières interventions puissent se terminer vers 20h, il est décidé de couper le téléphone d’astreinte à compter de 18h00. Les locataires ne pourront ainsi plus contacter le collaborateur au-delà de cette heure.

3.2.2 : L’astreinte en cas de week-end prolongé

Les astreintes atypiques engendrées par des week-ends prolongés (jours fériés, ponts obligatoires) seront organisées conformément aux dispositions prévues par l’annexe N°1 du présent accord.

3.3: L’intervention durant l’astreinte

Dans le cadre de l'astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l'assistance à partir du domicile lors d’un appel. Ce temps d’intervention n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Il en va de même pour le temps de trajet (aller-retour) entre le domicile ou le lieu où l'appel est reçu et le lieu d'intervention.

Dans le cas d’une intervention, le salarié doit généralement arriver dans l'heure suivant l'appel.

3.4: Temps de repos et astreinte

La période pendant laquelle le salarié est en situation d'astreinte, n'étant pas du temps de travail effectif, doit être pris en compte dans le calcul de la durée du repos minimal de 35h consécutives qui se compose :

  • du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail.

  • du repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d'une durée de 24h.

Une intervention effective sur site durant la période d’astreinte interrompt la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail. Dans ce cas de figure, le repos continu est décompté à partir de la dernière intervention réalisé par astreignant.

Le respect du temps de repos minimal continu pourrait donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de la journée du lundi suivant son astreinte. Pour éviter des problèmes organisationnels (gestions des plannings des ouvriers professionnels), il est décidé de considérer l’intégralité du lundi suivant l’astreinte comme un jour de repos. Les collaborateurs reprendront le travail le mardi suivant leur astreinte. Le lundi sera néanmoins comptabilisé comme un jour de travail effectif au niveau de la gestion de la paie et ne nécessitera pas la prise de congés de la part des salariés concernés.

3.5: Le suivi des heures d’astreintes

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d'intervention. Ce document sera transmis mensuellement au plus tard le jour de la clôture de la paie au service des Ressources Humaines.

En fin de mois, il sera remis, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que l'indemnisation correspondante.

Article 4 : Indemnisation de l’astreinte

4.1: Indemnisation de la période d'astreinte

4.1.1 : Indemnisation du Week-end régulier d’astreinte

Les périodes d'astreinte n'étant pas du temps de travail effectif à l'exception des interventions, elles donnent lieu au versement d'une compensation financière de sujétion d’un montant de 110 euros pour un Week-end.

4.1.2 : Indemnisation de l’astreinte en cas de Week-end prolongé

L’unité de référence pour le calcul de l’indemnisation d’un Week-end d’astreinte prolongé est la demi-journée. Son montant est obtenu en divisant l’indemnité d’un Week-end régulier d’astreinte par le nombre de demi-journées effectuées lors de celui-ci, soit cinq. Pour obtenir le montant de la compensation financière de sujétion pour une astreinte de Week-end prolongé, il suffit de multiplier le montant obtenu par le nombre des demi-journées effectuées à cette occasion.

Exemple : Calcul de la compensation financière pour un collaborateur ayant effectué une astreinte un jeudi et un vendredi.

A l’heure actuelle, un Week-end régulier d’astreinte, comprenant 5 demi-journées, est indemnisé 110 euros. Le calcul du montant de l’indemnisation d’une demie journée est donc le suivant : 110/5 = 22 euros.

Le salarié effectue une astreinte le jeudi et le vendredi, soit 4 demi-journées. Le montant de sa prime de sujétion pour cette période est donc de : 22*4 = 88 euros.

4.2: Indemnisation du temps d'intervention

Le temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour, est considéré comme du travail effectif. Il est pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel, pouvant, le cas échéant, donner lieu à l'octroi de repos compensateurs ou au paiement d’heures supplémentaires selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La rémunération de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.

Article 5 : Moyens matériels mis à disposition

La personne d'astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l'entreprise notamment les moyens de communication et de déplacement. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d'astreinte.

5.1: Véhicule et matériel d’intervention

Le salarié durant sa période d'astreinte doit disposer d'un moyen de transport et de matériel lui permettant d'intervenir dans les conditions requises. L'entreprise mettra à disposition du salarié astreint un véhicule adapté et tout l’outillage et le matériel nécessaire.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions sur l'utilisation des véhicules mis à disposition du salarié sont intégralement applicables durant l'astreinte et notamment le respect en toutes circonstances du code de la route. La nécessité d'intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation.

5.2 : Communications téléphoniques

Chaque salarié effectuant l'astreinte sera équipé durant cette période d'un téléphone portable. L'appareil et l'abonnement sont à la charge de l'entreprise.

5.3 : Cahier d’astreintes

Chaque astreignant se verra remettre le cahier d’astreinte qu’il devra compléter en indiquant les interventions effectuées durant la période d’astreinte. Ce cahier contient également divers documents relatif au mode de fonctionnement de l’astreinte.

Article 6: Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application de

Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, à la délégation unique du personnel, au cours de sa réunion du 16/05/2017.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017, sous couvert de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 12.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article 13.

Article 8 : Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés concernée par le champ d’application du présent accord pourra y adhérer postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires de l’accord et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6, à la diligence du syndicat adhérent.

Article 9 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12 ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 10 : Litiges

Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l’interprétation du présent accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’entreprise.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 12 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux sur support papier, signés des parties, étant précisé qu’une version originale de l’accord sera par ailleurs conservée sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procédera au dépôt d’une copie au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire original sera remis au syndicat signataire.

Une copie de l’accord sera tenue à la disposition du personnel et un avis sera affiché à ce sujet dans les locaux de l’entreprise.

Un exemplaire original sur support papier signé des parties et une version sur support électronique de l’accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-1-2 du Code de travail.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du courrier de notification du texte aux syndicats signataires, d’une copie du procès-verbal du premier tour des élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

Directrice Générale Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Déléguée syndicale

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée par les parties signataires.

ANNEXE N°1

ORGANISATION DES WEEK-ENDS D’ASTREINTES PROLONGES

Jours concernés par le week-end prolongé Organisation de l’astreinte
Salarié 1 Salarié 2
Vendredi – Samedi – Dimanche

astreinte : Vendredi – Samedi –Dimanche

repos : Lundi

Vendredi AM – Samedi – Dimanche – Lundi

astreinte : Vendredi AM – Samedi

repos : Dimanche – Lundi

repos : Vendredi AM – Samedi

astreinte : Dimanche – Lundi

Jeudi – Vendredi – Samedi – Dimanche

astreinte : Jeudi – Vendredi

repos : Samedi – Dimanche

repos : Jeudi – Vendredi

astreinte : Samedi – Dimanche

Vendredi – Samedi – Dimanche – Lundi

astreinte : Vendredi – Samedi

repos : Dimanche – Lundi

repos : Vendredi – Samedi

astreinte : Dimanche – Lundi

Mercredi AM – Jeudi – Vendredi – Samedi – Dimanche astreinte : Mercredi AM – Jeudi – Vendredi repos : Samedi – Dimanche repos : Mercredi AM – Jeudi – Vendredi astreinte : Samedi – Dimanche
Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi – Dimanche

astreinte : Mercredi – Jeudi – Vendredi matin

repos : Vendredi AM – Samedi – Dimanche

repos : Mercredi – Jeudi – Vendredi matin

astreinte : Vendredi AM – Samedi – Dimanche

Vendredi AM – Samedi – Dimanche – Lundi – Mardi – Mercredi

astreinte : Vendredi AM – Samedi – Dimanche

repos : Lundi – Mardi – Mercredi

repos : Vendredi AM – Samedi – Dimanche

astreinte : Lundi – Mardi – Mercredi

Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi – Dimanche

astreinte : Mardi – Mercredi – Jeudi

repos : Vendredi – Samedi – Dimanche

repos : Mardi – Mercredi – Jeudi

astreinte : Vendredi – Samedi – Dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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